Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" à destination des non cadres" chez ENCEINTE.FR-HAUT-PARLEUR.FR-AUDIOMOBILE. - FOCAL JMLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENCEINTE.FR-HAUT-PARLEUR.FR-AUDIOMOBILE. - FOCAL JMLAB et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04223007058
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : FOCAL JMLAB
Etablissement : 34439430900035 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord de Négociation Annuelle Obligatoire (2019-12-09) Frais de santé Cadres (2018-11-27) Accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" à destination des cadres (2022-12-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » A DESTINATION DES NON CADRES

Entre :

La société FOCAL-JMLab SAS dont le siège social est situé 108 rue de l’Avenir ZI Molina La Chazotte - BP 374 - 42353 La Talaudière représentée par Monsieur en sa qualité de représentant de la société Vervent Audio Holding, Président

Ci-après dénommée « la Direction » ou « la société FOCAL-JMlab »

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFE CGC représentée par son délégué syndical Monsieur

  • CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur

  • UNSA représentée par son délégué syndical Monsieur .

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »

D’autre part

Ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution des dispositions conventionnelles de la métallurgie au 1er janvier 2023, une étude a été conduite concernant les régimes de prévoyance applicables au sein de la Société et des échanges sont intervenus entre les Parties.

Les négociations ayant abouties, le présent accord a pour objet de fixer le nouveau régime de prévoyance complémentaire applicable à compter du 1er janvier 2023, à destination des salariés non cadres, dans des conditions dont les principes ont été rappelées, pour information, aux termes de l’accord de négociations obligatoires signé le 23 novembre 2022.

Il est rappelé que parallèlement à la signature du présent accord, les régimes complémentaires de remboursement de « frais de santé » et de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » à destination des salariés cadres et non cadres, actuellement applicables au sein de la Société, sont dénoncé par accord collectif du 19 décembre 2022 à effet au 31 décembre 2022 inclus.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue donc intégralement de plein droit à tous accords, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord, applicables au sein de la Société et ayant la même cause ou le même objet.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance complémentaire, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  1. Salariés bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

Le régime mis en place au sein de la société repose sur les principes généraux suivants :

  • Ce régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des personnes visées à l’article 2.2 (« Bénéficiaires du régime » ci-après) ;

  • Les salariés bénéficiant de ce régime constituent une catégorie objective de personnel retenu au sens du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021.

Article 2.2. Bénéficiaires du régime

Le présent accord s’appliquera exclusivement à une catégorie objective de salariés, à savoir l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel, et ce, conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les salariés ne relevant pas de l’article 36 de l’annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018.

Article 2.3. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les dix jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2023 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

  1. Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. Cotisations

Article 5.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A 1,18 % 50,847 % 49,152 %
Tranche B 2,26 % 50,190 % 49,810 %

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),

- Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans la limite d’une augmentation de 10%, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Au-delà de cette limite de 10%, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  1. Changement d'organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en vigueur au jour de la signature du présent accord, en cas de changement d'organisme assureur :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance ci- annexée ;

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur ;

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service seront organisées par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.

  1. Information

Article 8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

  1. Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2023, date à laquelle le régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » tel que défini par le présent accord s’appliquera.

Le nouveau régime concerne toutes les dépenses engagées par les bénéficiaires à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La révision devra être notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, en application des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A La Talaudière, le 19 décembre 2022

Pour l’Organisation Syndicale

Représentative CFE CGC

Pour la Direction

En sa qualité de représentant de Vervent Audio Holding, Président

Pour l’Organisation Syndicale

Représentative UNSA

Pour l’Organisation Syndicale

Représentative CFDT

Annexes (pour information) : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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