Accord d'entreprise "Accord collectif sur le droit d'expression" chez OPHAC DE L'INDRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPHAC DE L'INDRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE et le syndicat CFDT le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03620000705
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE
Etablissement : 34439707000014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

Accord collectif sur le droit d’expression

Le présent accord est conclu :

ENTRE les soussignés :

  • L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'INDRE,

représenté par ………………………….., Directeur Général, agissant ès-qualité,

  • Syndicat C.F.D.T-INTERCO, représenté par ………………………, Délégué Syndical, agissant ès-qualité.

Vu les articles L2181-1 à L2181-11 du code du travail

Vu l’article 5 de l’accord relatif à la qualité de vie au travail du 29 mai 2020

Les parties signataires arrêtent ce qui suit :


Table des matières

Article 1er - Objet du présent accord 2

Article 2 - Nature et portée du droit d'expression 2

2-1 - Nature du droit d'expression 2

2-2 - Finalité du droit d'expression 2

Article 3 - Niveaux des réunions 2

Article 4 - Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée) 2

4-1 – Convocation 2

4-2 - Ordre du jour 2

4-3 - Animation et déroulement des réunions 2

4-4 – Secrétariat 2

4-5 - Fréquence des réunions 2

4-6 - Durée des réunions 2

Article 5 - Liberté d'expression 2

Article 6 - Communication des réponses aux voeux et avis exprimés par les salariés 2

Article 7 - Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord 2

Article 8 – Notification, dépôt, prise d'effet, publicité 2

Article 1er - Objet du présent accord

Le présent a pour objet de définir :

- le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

- les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;

- les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

- les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article 2 - Nature et portée du droit d'expression

2-1 - Nature du droit d'expression

L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre.

2-2 - Finalité du droit d'expression

Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant le Contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

Article 3 - Niveaux des réunions

L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une ou plusieurs unités élémentaires de travail (équipe, atelier, bureau, service, etc.) placé sous l'autorité d'un même encadrement. Ces groupes ne devront pas dépasser 15 personnes en moyenne.

Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 15 personnes, plusieurs groupes seront formés.

La direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d'expression en tenant compte des thèmes à traiter, d'une catégorie professionnelle, etc.

Article 4 - Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)

4-1 – Convocation

Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront affichés 5 jours ouvrés avant celle-ci.

4-2 - Ordre du jour

L’ordre du jour est constitué notamment par l’animateur en début de séances au vu :

  • De l’approbation du PV de la séance précédente

  • des éléments de réponses à apporter issus de la réunion précédente ;

  • des points nouveaux issus d’un premier tour de table ;

  • des discussions autour de ces éléments ;

4-3 - Animation et déroulement des réunions

L’animation des groupes de discussion est confiée au Responsable RH en présence du directeur ou du responsable de service.

L'animateur exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.

Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.

Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.

Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.

L'animateur co-signe le compte rendu rédigé par le secrétaire.

Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.

4-4 – Secrétariat

Le secrétariat est assuré par le référent QVT. Ce dernier s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis.

Le compte rendu sera approuvé et co-signé par l'animateur du groupe et sera transmis au responsable ayant qualité pour donner une réponse à ces vœux et avis. Le compte-rendu est également transmis pour correction éventuelle aux participants. En cas de non réponse dans les 5 jours, il est réputé validé par les intéressés.

4-5 - Fréquence des réunions

Afin de permettre un réel échange et un dialogue continu dans le cadre du droit à l’expression, les réunions auront lieu à chaque niveau, dans la mesure du possible, une fois par semestre, pendant le temps de travail et sur les lieux de travail.

Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.

4-6 - Durée des réunions

La durée de chaque réunion est déterminée par l’ordre du jour et et ne devrait pas dépasser 90 minutes. Dans l’hypothèse où l’ordre du jour n’aurait pu être épuisé une session complémentaire serait organisée dans les 8 jours.

Article 5 - Liberté d'expression

Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, sauf abus manifeste (attaques personnelles, diffamation, insultes…).

Article 6 - Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés

Les questions, propositions et avis ainsi que leurs réponses sont consolidées par la RH pour examen et constitution éventuelle de plans d’actions par les groupes de pairs (responsables de service, directeurs) et COPIL QVT

Les réponses et Le plan d’action sont validés en CODIR et présenté au CSE autant que de besoin avant transmission aux responsables de service en vue de la préparation de la réunion semestrielle suivante.

Ce dernier ou l’animateur en fera part au groupe lors de la réunion suivante et ces réponses figureront au compte rendu.

Article 7 - Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

7-1 - Durée de l'accord

L'employeur devra provoquer, tous les trois ans au moins, une réunion avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

7-2 - Avenants à l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

7-3 - Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :

- communiqué au comité d'entreprise et d'établissement, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;

- tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

7-4 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai "Durée du préavis en cas de dénonciation Par exemple : de six mois. Attention : Par défaut, le préavis est de trois mois" mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

7-5 - Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 8 – Notification, dépôt, prise d'effet, publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’OPAC 36. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux.

).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

Fait en sept exemplaires originaux.

À CHATEAUROUX, le 23 Octobre 2020

Le Délégué Syndical Le Directeur Général

CFDT-INTERCO de l’OPAC 36

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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