Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE PARTIELLE du 11 septembre 2020" chez TEAM PLASTIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TEAM PLASTIQUE et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009811
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : TEAM PLASTIQUE
Etablissement : 34442148200029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD APLD (2020-09-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-17
Avenant n°1
À l’accord relatif à la mise en œuvre
du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée
Entre les parties :
L’entreprise TEAM PLASTIQUE, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 344 421 482 000 29,
d'une part
et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
d'autre part,
Étant rappelé ce qui suit
Les parties ont conclu, le 10/09/2020, un accord collectif relatif à la mise en œuvre, dans l’entreprise, du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD). Cet accord prévoit notamment :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle : à savoir le 01/10/2020 pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période d’au plus 36 mois consécutifs (soit au plus tard jusqu’au 30/09/2023) ;
la réduction maximale de la durée de travail, à savoir : jusqu’à 40 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, soit une réduction maximale d’activité de 1285 heures par salarié (ou son équivalent en jours pour les salariés soumis à un forfait en jours) sur la durée de 24 mois d’application du dispositif.
Cet accord collectif a été validé par l’autorité administrative, cette décision valant autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois, soit du 01/10/2020 au 31/03/2021.
Depuis un décret n° 2020-1579 du 14/12/2020 (modifiant l’article 9-V du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020), il est prévu que la période comprise entre le 01/11/2020 et une date à fixer par arrêté ne serait pas prise en compte (serait neutralisée) dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif d’APLD et de la réduction maximale de l'horaire de travail.
Un arrêté du 10/02/2021 vient fixer officiellement le terme de cette période neutralisée, au 31/03/2021.
Il en résulte concrètement que la période du 01/11/2020 au 31/03/2021 peut ne pas être prise en compte pour l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif d’APLD (24 mois consécutifs ou non sur 36 mois) et/ou sur l’appréciation de la réduction maximale en heures ou jours sur cette durée.
Le décret susvisé du 14/12/2020 (modifiant l’article 9-V du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) prévoit que les accords collectifs validés avant son entrée en vigueur peuvent, afin d’intégrer cette neutralisation de la période du 01/11/20 au 31/03/21, faire l'objet d'un avenant, lui-même soumis à validation.
Les parties considèrent que l’incertitude quant aux perspectives de reprise de l’activité impactée par la crise sanitaire, justifient l’intégration dans l’accord collectif de cette période neutralisée.
C’est pourquoi les parties se sont entendues pour réviser l’accord conclu le 10/09/2020, dans les termes suivants :
Préambule
Non modifié
Article 1 : Champ d’application
Non modifié
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de l’autorisation administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période d’au plus 36 mois consécutifs.
Conformément aux dispositions de l’article 9-V du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et de l’arrêté du 10/02/2021, la période allant du 01/11/2020 au 31/03/2021 ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de 24 mois ci-dessus.
La durée de 24 mois, consécutifs ou non, s’appréciera donc à compter du 01/04/2021.
Le terme de la période d’au plus 36 mois consécutifs est donc reporté au 31/03/2024.
Article 3 : Activités et salariés concernés
Non modifié
Article 4 : Réduction maximale de la durée du travail
La durée de travail des salariés placés en activité partielle en application du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord, soit une réduction maximale d’activité de 1285 heures par salarié sur la durée de 24 mois d’application du dispositif.
Conformément à l’article R. 5122-19 du Code du travail, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l'année, est assimilée à la durée légale le nombre de jours de travail tenant compte des jours de fermeture de l'établissement ou des jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement. Ainsi, si sur la durée de 24 mois d’application du dispositif, le nombre de jours de travail est de 436 jours, la réduction maximale d’activité pratiquée sera de 174 jours ou 348 demi-journées par salarié sur ladite durée.
Conformément aux dispositions de l’article 9-V du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et de l’arrêté du 10/02/2021, la période allant du 01/11/2020 au 31/03/2021 ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de 24 mois ci-dessus, ni dans l’appréciation de la réduction maximale en heures ou en jours sur cette durée de 24 mois. Le respect de cette réduction maximale s’appréciera donc sur une période de 24 mois, consécutifs ou non, débutant à compter du 01/04/2021
Le reste de l’article n’est pas modifié.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Non modifié
Article 6 : Maintien de l’emploi
Non modifié
Article 7 : Formation professionnelle
Non modifié
Article 8 : Information du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord
Non modifié
Article 9 : Validation
L’entrée en vigueur du présent avenant et donc l’application de l’accord dans les termes modifiés par le présent avenant, sont conditionnées par l’obtention d’une décision de validation du présent avenant.
L’absence de validation du présent avenant ne remettrait pas en cause l’application de l’accord conclu le 10/09/2020, qui continuerait alors à s’appliquer dans les termes initiaux.
L’absence de renouvellement de l’autorisation de recours à l’activité partielle spécifique, pour quelque motif que ce soit, suspendrait pour l’avenir l’application de l’accord dans toutes ses dispositions.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent avenant prend effet dès le 01/03/2021, sans préjudice de l’application des articles 2, 4 et 9, pour la durée d’application de l’accord.
L’accord tel que modifié par le présent avenant demeure conclu pour une durée de 36 mois consécutifs.
Conformément aux dispositions de l’article 9-V du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et de l’arrêté du 10/02/2021, l’accord expirera en conséquence le 31/03/2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 6 mois qui précèdent cette date, les parties se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 11 : Révision
L’accord tel que modifié par le présent avenant pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier remis en main propre contre récépissé ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : Dénonciation
L’accord tel que modifié par le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Dépôt et demande de validation
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
La demande de validation du présent avenant sera déposée auprès de l’Autorité administrative dans les conditions prévues à l’article R. 511-26 du Code du travail.
Article 14 : Publication
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Châteaubriant,
Le 17 février 2021,
Pour l’entreprise TEAM PLASTIQUE
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
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