Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS A SAINT-GOBAIN C.R.E.E." chez SAINT-GOBAIN C.R.E.E - SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN

Cet avenant signé entre la direction de SAINT-GOBAIN C.R.E.E - SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08421002535
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT-GOBAIN C.R.E.E.
Etablissement : 34443622500033

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-04

AVENANT N° 2 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS A SAINT-GOBAIN C.R.E.E.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAINT-GOBAIN CREE dont le siège social est à la Tour Saint-Gobain - 12 place de l’Iris, 92096 La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S Nanterre B 344 436 225 et représentée par :

M. xxxx, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint de la Société Saint-Gobain CREE

D’UNE PART,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxx, Délégué Syndical,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Le présent accord vient modifier par voie d’avenant, l’accord collectif d’entreprise « sur la mise en place d’un compte épargne temps à Saint-Gobain CREE », (ci-après dénommé « accord C.E.T. ») conclu le 23 juin 2008 entre la Direction de Saint-Gobain CREE et l’Organisation Syndicale CFE-CGC, modifié par un avenant conclu le 18 décembre 2012.

OBJET

Le présent avenant a pour objet de redéfinir les conditions d’alimentation et de déblogage du C.E.T., afin de retrouver une prévisibilité financière que l’alimentation non plafonnée des compteurs, combinée à une conversion non limitative « temps-argent » et « argent-temps », telles que prévues dans l’accord initial, ont rendu impossible au fil des années.

Les parties conviennent néanmoins de maintenir un système de déblocage souple, selon les conditions et modalités exposées ci-après.

Les dispositions prévoyant et organisant le transfert des droits capitalisés par un salarié de la Société Saint-Gobain CREE sur son compte épargne-temps dans le Plan Epargne Groupe Saint-Gobain, définies dans l’avenant du 18 décembre 2012, ne sont pas modifiées.

Il est rappelé que le CET offre au salarié la possibilité de se constituer une épargne de temps permettant d'indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés.

Le CET peut également constituer un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d'une souplesse accrue dans une gestion plus personnalisée de leur temps de travail, tout en restant compatible avec l'organisation de l'entreprise.

Les parties entendent, néanmoins, rappeler que le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés et de repos dont bénéficient les salariés de l'entreprise, le CET intervenant principalement dans la gestion des éléments accessoires de congés et de repos.

L’alimentation du CET ne peut se faire qu'à l'initiative du salarié.

DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de la date de dépôt.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Tout(e) salarié(e) de la société Saint-Gobain C.R.E.E ayant au moins 6 mois d'ancienneté, peut ouvrir un compte épargne-temps en application du présent accord. L’ouverture du CET demeure facultative.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD C.E.T. – ALIMENTATION DU C.E.T.

Le C.E.T. peut être alimenté, au choix du salarié, par :

  • Tout ou partie des congés détachables (soit un maximum de 5 jours de congés payés) ainsi que les congés conventionnels, et les jours éventuels de fractionnement,

  • Dans la limite de 12 jours par an les jours de repos accordés au titre du régime de réduction du temps de travail (JRTT),

  • Tout ou partie des heures supplémentaires prises en repos ou contreparties en repos allouées en cas de déplacement professionnel,

  • Tout ou partie des repos compensateurs.

Les primes versées par la société, quels que soient leur objet et appellation (prime exceptionnelle, prime 1er dépôt brevet, prime de vacances, prime de changement horaires, prime de 13ème mois, bonus…) ne viennent plus alimenter le C.E.T.

La demande d’alimentation du CET se fait par demande écrite au service RH, via le formulaire d’alimentation mis à disposition sur l’Intranet RH.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD C.E.T. – UTILISATION DU C.E.T. 

Dès que les droits au C.E.T. atteignent au moins 3 jours ouvrés, ils peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des divers temps non travaillés, notamment :

  • Un congé parental d'éducation,

  • Un congé de proche aidant,

  • Un congé enfant malade ou présence parentale,

  • Un congé sabbatique,

  • Un congé pour création ou reprise d'entreprise,

  • Un congé sans solde pour convenance personnelle à temps plein ou à temps partiel,

  • Une période de formation effectuée en dehors du temps de travail

  • Une cessation progressive ou totale d'activité,

  • Un don de jours de jours de repos au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade, ou au profit d'un collègue proche aidant, sur demande auprès de l’employeur.

Pour les congés prévus par le Code du travail (congé sabbatique, congé parental d’éducation, dons de jours de repos…), les délais de prévenance, les justificatifs éventuels à fournir, les conditions d'ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Pour les congés pour convenance personnelle, non régis par le Code du travail, le délai de prévenance sera de :

  • 48 heures pour les congés d’une durée inférieure ou égale à deux jours ouvrés,

  • la durée totale du congé définie en jours ouvrés pour les congés d’une durée supérieure à 2 jours ouvrés,

  • Délai de trois mois pour un congé de fin de carrière,

Les demandes de congés pour convenance personnelle d’une durée inférieure ou égale à dix jours ouvrés seront validées par le manager direct. Celui-ci est libre de les accepter, de proposer un report au regard des contraintes organisationnelles, ou de les refuser si le départ du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Au-delà de 10 jours ouvrés, la demande sera également validée par la Direction des Ressources Humaines. Les validations tiendront compte des contraintes d’organisation de service. La réponse est apportée sous 15 jours à compter de la réception de la demande.

En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande suivant la notification de la décision dûment motivée de l'employeur, à l'expiration d'un délai de :

  • 1 mois si sa demande initiale était inférieure ou égale à 10 jours,

  • 2 mois si sa demande initiale était comprise entre 11 et 20 jours,

  • 3 mois si sa demande initiale était strictement supérieure à 20 jours.

Le service RH apporte une réponse sous 15 jours à compter de la réception de cette nouvelle demande. En cas de refus, ce dernier sera également motivé.

Dans tous les cas, la Direction des Ressources Humaines peut être sollicitée pour répondre aux situations particulières.

Les congés à temps plein de fin de carrière ou de cessation progressive d’activité devront faire l’objet d’une demande écrite officielle soumise à validation par la Direction des Ressources Humaines. Les cas particuliers, telles que les retraites anticipées connues tardivement, seront alors examinés.

Les demandes se font sur l’outil de gestion des absences et des congés (actuellement E-box RH).

MODIFICATION DE ARTICLE 5 DE L’ACCORD C.E.T. – Renonciation du (de la) salarié(e) à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel en cas de survenance d’un évènement exceptionnel

Le/la salarié(e) peut renoncer, dans les cas précisés ci-dessous, à tout ou partie de son C.E.T., et demander le déblocage de ses droits et obtenir la restitution en argent des éléments affectés à son compte et cela, dans les cas suivants :

  • Le mariage de l'intéressé(e) ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité,

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un Pacs

  • L'invalidité du/de la salarié(e), de son/sa conjoint(e) ou de la personne qui est liée par un Pacs, d’un enfant à charge, invalidité appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,

  • De violences commises contre le (la) salarié(e) par son (sa) conjoint(e), son (sa) concubin(e) ou son (sa) partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité, ou son ancien(ne) conjoint(e), concubin(e) ou partenaire :

  • soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit du (de la) salarié(e) par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

  • soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • Le décès du/de la salarié(e), d’un enfant à charge, de son/sa conjoint(e) ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs,

  • La cessation du contrat de travail,

  • La création ou la reprise, par le/la salarié(e), ses enfants, son/sa conjoint(e) ou partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale,

  • L'acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • La situation de surendettement du/de la salarié(e) défini à l’article L 711-1 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,

La décision de renonciation du (de la) salarié(e) accompagnée du justificatif se fait sur demande écrite auprès du Service des Ressources Humaines par l’utilisation du formulaire « déblocage CET » mis à disposition sur l’Intranet RH, dans un délai de six mois suivant l’évènement qui le justifie.

A titre transitoire et exceptionnel, le déblocage en argent pour convenance personnelle, en-dehors des cas de déblocage susvisés, est autorisé, après accord du Service des Ressources Humaines, jusqu’au 31 décembre 2021.

Elle entraîne le déblocage des droits capitalisés sur le compte du (de la) salarié(e), sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la fin du mois suivant la notification de sa décision de déblocage.

Il est toutefois rappelé, conformément aux dispositions légales, que les jours de repos affectés au C.E.T. au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés que sous la forme d'un congé et ne peuvent donc donner lieu à complément de rémunération par liquidation du compte.

L'ensemble des éléments ayant alimenté le C.E.T. sont soumis à cotisations et imposables au moment de leur liquidation, que celle-ci donne lieu à l'indemnisation d'un congé ou à la restitution en argent des droits affectés.

Le C.E.T. ne sera clos qu'à la date de liquidation totale des droits du (de la) salarié/(e).

La réouverture ultérieure d'un nouveau C.E.T., par le même salarié, ne sera possible qu'après un délai d'un an suivant la clôture du C.E.T. précédent.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD C.E.T. - DELAI D'UTILISATION

Le salarié doit avoir accumulé un nombre de jours égal à 1 jour ouvré pour utiliser son C.E.T.

La Société s'engage à mettre en place un dispositif d'assurance ou de garantie financière, conformément aux dispositions légales, lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépasse six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage (soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) couvrant les sommes supplémentaires épargnées. Ce dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis au salarié et des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'indemnité versée.

ARTICLE 7 DE L’ACCORD C.E.T. - ABONDEMENT

L’article 7 de l’accord C.E.T. sur l’abondement en en cas de départ en retraite ou réduction progressive du temps de travail avant départ en retraite effectif n’est pas modifié.

Un abondement est mis en place dans le cas de départ en retraite d'un(e) salarié(e).

L'abondement s'appliquera pour une anticipation de départ en retraite, une réduction progressive du temps de travail avant départ en retraite effectif. Cette mesure est également mise en place pour favoriser la mise en place d'un tutorat tel qu'il est décrit dans l'accord Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 19 mars 2008.

Cet abondement est le suivant : 2 jours de congé supplémentaires par tranche de 10 jours acquis au C.E.T. dans la limite de 21 jours maximum d'abondement.

Exemple : un salarié qui a acquis 50 jours dans son C.E.T. et qui souhaite les utiliser pour son départ en retraite bénéficiera d’un abondement de 10 jours.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 - SITUATION DU SALARIE EN CONGE INDEMNISE PAR LES DROITS AFFECTES AU C.E.T.

Lorsque les droits affectés au C.E.T. sont utilisés pour indemniser un congé non travaillé et non rémunéré dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord, le contrat de travail du (de la) salarié(e) en congé est suspendu.

Durant cette suspension, le statut du (de la) salarié(e), du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.

Le (la) salarié(e) reste inscrit(e) à l’effectif de la société Saint-Gobain CREE. À ce titre, le (la) salarié(e) reste tenu(e) aux obligations de discrétion, de réserve, de non concurrence et de loyauté.

Dans l’hypothèse où le salarié exercerait une autre activité professionnelle pendant le congé, le (la) salarié(e) doit en informer l’employeur et s’abstenir de tout acte de concurrence directe ou indirecte et respecter les obligations précitées, le non-respect de ces obligations pouvant, le cas échéant, justifier le licenciement du (de la) salarié(e).

Le congé pris dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord, est indemnisé, dans la limite des droits accumulés, au taux journalier du salaire mensuel de base au jour du départ en congé. (1 jour = 7 heures)

Le taux journalier du salaire s'obtient comme suit :

Salaire annuel brut (y/c ancienneté pour les salariés qui en bénéficient) / 1607h

L'indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où elle est versée.

Toute demande de paiement de jours affectés au C.E.T devra parvenir au plus tard le 5éme jours ouvrés du mois pour être payés le même mois.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement du Groupe MALAKOFF.

Les articles 9, 10, et 11 de l’accord initial ne sont pas modifiés, et sont rappelées ci-après.

ARTICLE 9 - REPRISE D'ACTIVITE

A l'issue du congé, et quelle qu'en soit la nature, le/la salarié(e) retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, actualisée, le cas échéant, des augmentations collectives de sa catégorie socioprofessionnelle (ouvrier/employé ou agent de maîtrise/technicien).

ARTICLE 10 - CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, celle-ci entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 11, la clôture du C.E.T.

Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le salarié sur l'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat permettant la liquidation totale des droits inscrits au C.E.T., le salarié perçoit alors une indemnité de nature salariale correspondant à la conversion monétaire des jours capitalisés.

Le salarié partant en retraite doit, en priorité, épuiser tous ses droits affectés au C.E.T. avant son départ de l'entreprise. A défaut, l'intéressé se voit verser, au jour de son départ, une indemnité dans les conditions précisées ci-dessus.

ARTICLE 11 -TRANSFERT EVENTUEL DU C.E.T. AU SEIN DU GROUPE

En cas de mobilité interentreprises au sein du Groupe Saint-Gobain le/la salarié(e) peut demander le transfert de son C.E.T. si la société qui l'accueille a mis en place un tel dispositif et qu'elle donne son accord formel pour un transfert total ou partiel des droits acquis.

A défaut, et si son C.E.T. n'est pas clos au moment de sa mobilité, le/la salarié(e) perçoit, avec son solde de tout compte, l'indemnité correspondant aux droits capitalisés.

ARTICLE 12 – GESTION - SUIVI DES COMPTES - INFORMATION DU SALARIE

Une fiche pratique sur l’utilisation du CET sera mise à disposition des salarié(e)s de la Société Saint-Gobain Recherche dans l’espace Ressources Humaines de l’intranet.

Chaque salarié(e) ayant sollicité l’ouverture d’un compte individuel aura la possibilité de suivre sa situation individuelle via son compte de gestion des temps (actuellement E-box RH).

Un bilan périodique de l’avenant CET sera effectué en CSE.

ARTICLE 13 - DUREE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.

ARTICLE 14 - REVISION ET DENONCIATION DE l’ACCORD :

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur au moment de la révision.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 15 : PUBLICITE DE L’AVENANT :

Le présent avenant sera déposé par les soins de la Direction de Saint-Gobain CREE sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Il sera affiché dans l’établissement de Saint-Gobain Cree de Cavaillon sur les panneaux de la Direction et sur le site Intranet dans les espaces prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel au service des Ressources Humaines.

Enfin, il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à Cavaillon, le 04 mars 2021

Le Directeur Général Adjoint,

xxx

Le Délégué Syndical CFE-CGC,

xxx

Le Délégué Syndical CFDT,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com