Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ELIVIA

Cet accord signé entre la direction de ELIVIA et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T04922008595
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ELIVIA
Etablissement : 34447746800138

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2022-10-18)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

Accord collectif d’entreprise relatif au renouvellement du comité social et économique

Entre :

La société ELIVIA, SAS, représentée par , Directeur(rice) des Ressources Humaines

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFE-CGC, représentée

  • CGT, représentée par

  • FO, représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue du renouvellement du comité social et économique (CSE) dans le cadre des dispositions des articles L.2311-1 et suivants du code du travail et dans le prolongement de l’accord collectif à durée déterminée en date du 23 octobre 2018.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société,

  • sans méconnaître la nécessaire proximité entre les salariés et leurs représentants

  • et en tirant les enseignements des 4 années écoulées en termes de fonctionnement effectif des instances représentatives du personnel.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Cela étant précisé, les parties entendent rappeler que la société ELIVIA est actuellement composée d’un établissement principal auprès duquel sont situés les services supports, à savoir au Lion d’Angers, et d’un certain nombre d’établissements secondaires.


Article 1 : Objet

Les parties conviennent de conclure le présent accord, lequel a pour objet de fixer les conditions de renouvellement des CSE d’établissement et du CSE central.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société ELIVIA.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements distincts suivants, le nombre de membres des CSE étant défini dans le tableau :

Etablissement distinct Effectif prévisible 1er tour en ETP Nombre de titulaires CSE Nombre de suppléants CSE
Le Lion d’Angers et Fonctions Support 791.27 14 14
Bressuire 135.37 7 7
Chambalud 188.72 9 9
Villers Bocage 490.79 12 12
Vitry Le François 202.81 10 10
Noeux les Mines 94.30 5 5
Mirecourt 215.53 10 10
Pôle Nord Loire (Alençon, Livarot) 148.18 7 7
Pôle Sud Loire (Cholet, Laval et Les Herbiers) 196.64 9 9
Angers 320.21 11 11
Châteauneuf Cuirs 27.99 2 2
TOTAL 2811.81 96 96

Les parties rappellent que compte tenu de la taille de l’entreprise, chacun des CSE d’établissement est considéré comme relevant des règles propres aux CSE des entreprises de plus de 50 salariés, y compris même si l’établissement distinct compte un effectif inférieur à ce seuil.

Les parties constatent que par ce découpage la couverture en termes de représentation du personnel par chacun des CSE d’établissement est universelle et couvre la totalité des personnels de l’entreprise, prise en son ensemble.

Les parties rappellent qu’un protocole d’accord préélectoral permettra de définir les modalités des élections, lequel portera sur, notamment :

  • la répartition du personnel et des sièges entre les différents collègues électoraux ;

  • les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ;

  • la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

Un CSE central est constitué au niveau de l’entreprise. Les parties conviennent que lors de la négociation de l’accord mentionné à l’article L.2316-8 du code du travail, il sera fixé comme objectif que la composition du CSEC soit définie comme suit, pour ce qui concerne la délégation des représentants du personnel :

Nombre de membres titulaires : 22

Nombre de membres suppléants : 22

Les membres du CSE – C sont désignés suivant la répartition suivante :

REPARTITION PAR ETABLISSEMENT DISTINCT TOTAL
1er collège 2ème collège 3ème collège
Ets / Nombre Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant
LE LION D’ANGERS + FONCTIONS SUPPORT 4 3 1 1 1 1 6 5
VILLERS BOCAGE 3 3 1 1 4 4
CHAMBALUD 1 1 1 1
ANGERS 2 2 2 2
POLE SUD LOIRE 1 2 1 1 2 3
BRESSUIRE 1 1 1 1
MIRECOURT 2 1 2 1
VITRY LE FRANCOIS 1 1 1 1
NOEUX LES MINES 1 1 1 1
POLE NORD LOIRE 1 1 1 1 2 2
CHATEAUNEUF CUIRS 1 0 1
TOTAL 17 17 3 3 2 2 22 22

Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central

Les élections auront lieu aux dates prévisionnelles suivantes pour tous les établissements, :

  • premier tour : au cours de la semaine/des semaines 48 et 49 de l’année 2022

  • second tour : au cours de la semaine/des semaines 50 et 51 de l’année 2022

Les parties confirment que pour chaque établissement distinct, les mandats en cours continuent de produire effet jusqu’à la proclamation des résultats des élections mentionnées ci-dessus pour l’installation du CSE d’établissement concerné.

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à quatre (4) ans.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le nombre de mandats successifs au sein du CSE est illimité.


Article 5 : Renouvellement du CSE central

L'élection du CSE central devant avoir lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement, le CSE central de la société ELIVIA sera installé après la tenue des dernières élections mentionnées ci-dessus, soit en décembre 2022.

Les membres du CSEC sont désignés suivant les dispositions légales.

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 6.1 : Périmètre de mise en place des CSSCT et de la CCSSCT

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, une Commission Centrale Santé Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT) est mise en place au sein du CSE central.

Pour les établissements distincts, et compte tenu des termes de l’accord de groupe en vigueur, pour chacun d’entre eux comptant chacun au moins 50 salariés, soit tous les établissements distincts sauf Châteauneuf Cuirs, une CSSCT sera installée au sein de chaque CSE d’établissement.

Seront donc installées 10 CSSCT.

Article 6.2 : Nombre de membres des commissions et moyens

Une Commission Centrale Santé Sécurité et Conditions de Travail étant mise en place sur le périmètre du CSEC, elle est composée de 10 membres désignés par le CSEC, parmi ses membres titulaires ou suppléants, de telle manière que chaque établissement comptant une CSSCT soit représenté au sein de la CCSSCT.

Par ailleurs, la composition de la délégation du personnel au sein de la CSSCT des CSE des établissements distincts et les moyens complémentaires en heures de délégation attribués à chacun des membres de cette CSSCT sont fixés comme suit, en fonction de l’effectif de chaque établissement distinct :

Effectif Composition de la CSSCT Heures de délégation spécifiques CSSCT
50 à 99 3 4
100 à 299 3 6
300 à 499 3 8
500 à 1499 4 8
1500 et + 6 12

Le tableau ci-dessus se comprend par seuils d’appartenance, et non par tranches successives cumulatives.

Le crédit d’heures spécifique attribué aux membres de la CSSCT est personnel, mensuel, et non reportable.

L’effectif pris en compte est celui de la date du premier tour des élections des membres du CSE qui procède à la désignation.

Des partenaires santé, sécurité et conditions de travail (PSSCT) pourront compléter la composition des seules CSSCT d’établissement, dans la limite de 2 par établissement. Ils sont désignés dans les conditions prévues par l’accord de groupe du 19 juillet 2018.

Ces partenaires bénéficient du même droit à crédit d’heures que les membres des CSSCT, tel qu’exposé à ce même article 6.2. Il est rappelé que les PSSCT éventuellement désignés ne sont pas soumis au régime de protection des salariés mandatés.

Article 6.3 : Missions déléguées à la commission et leurs modalités d'exercice

Les missions pouvant être déléguées à la CSSCT et les modalités d'exercice de ces missions sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus.

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’entreprise ou l’établissement et saisir utilement le CSE de toute initiative qu'elle estime devoir partager ;

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;

  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur son périmètre de compétences.

Les missions confiées à la CCSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSEC visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus, le recours à la CCSSCT pour cette préparation restant à la discrétion du comité lorsqu’il est saisi du sujet ;

  • identifier les risques professionnels communs à plusieurs établissements, formuler toute proposition utile en vue d’assurer la mutualisation des analyses de risques réalisées au sein des établissements ;

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

  • identifier les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel communs à plusieurs établissements, formuler toute proposition utile en vue d’assurer la mutualisation de démarche de prévention entre les établissements,

  • saisir le CSEC de toute initiative qu'elle estime utile,

En aucune manière, la CSSCT / la CCSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Modalités de la formation des membres de la commission

Les membres de la commission bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la commission dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6.5 : Nombre et fréquence des réunions de la commission

La CSSCT est réunie 4 fois par an au minimum. Ses réunions sont distinctes des réunions du CSE et se tiennent, dans la mesure du possible, en amont des réunions trimestrielles du CSE consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions sont animées par un représentant de la Direction, assisté d’un collaborateur de son choix.

Le représentant de la Direction et les membres de la CSSCT peuvent décider d’un commun accord d’inviter à participer aux réunions de la commissions les salariés de l’entreprise exerçant des missions d’animation de la sécurité sur le périmètre de la CSSCT.

Les mêmes règles s’appliquent à la CCSSCT étant toutefois précisé qu’elle est réunie 2 fois par an (et non 4) au minimum.

Article 7 : Autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place au sein des CSE d’établissement, d’autres commissions que la CSSCT.

Au sein du CSE central, outre la CCSSCT, il sera mis en place les commissions suivantes, composées de membres du CSE central :

  • la commission formation professionnelle

  • la commission mutuelle et prévoyance

Article 8 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central

Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Pour les CSE d’établissement comportant un effectif inférieur ou égal à 200 salariés :

  • le nombre de réunions ordinaires annuelles des CSE d’établissement est fixé au minimum à 8, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • sauf cas de nécessité, par exception, aucune réunion ne sera fixée sur l’un ou l’autre des deux mois de la période estivale (juillet/ août).

Pour les CSE d’établissement comportant un effectif supérieur à 200 salariés :

  • le nombre de réunions ordinaires annuelles des CSE d’établissement est fixé au minimum à 10, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • normalement, les réunions se tiendront à fréquence mensuelle sous réserve de ce qui suit.

  • sauf cas de nécessité, par exception, aucune réunion ne sera fixée sur l’un ou l’autre des deux mois de la période estivale (juillet/ août).

 

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par à la majorité des membres titulaires.

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou du CSE central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions pourront se tenir dans tout lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président, par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 8.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir les CSE d’établissement et le CSE central par visioconférence, ou réunion téléphonique, sans limite annuelle.

Concernant le CSE Central, le recours à la visioconférence ou la réunion téléphonique ne concerne que les réunions qui viendraient en sus des deux réunions annuelles ordinaires.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

En aucun cas, les réunions téléphoniques ne pourront donner lieu à vote / consultation.

Article 9 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSE central

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE central, sont rendus est fixé à un mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un ou plusieurs expert(s), ce délai est porté à deux mois.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

A l'expiration de ces délais, le CSE ou, le cas échéant, le CSE central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent article s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 15 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Article 10 : Budgets et biens des comités

Les parties confirment que la base de calcul des subventions de fonctionnement et des œuvres sociales des CSE d’établissement est la masse salariale brute, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les parties précisent que les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.

Article 11 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Notamment, les parties rappellent qu’un accord de groupe Terrena portant sur dialogue social est en vigueur.


Article 12 : Modalités de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le CSE central.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sur support électronique sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de Loire Atlantique de la DREETS Pays de la Loire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au siège,

le 29/09/2022,

en 5 exemplaires originaux.

Pour la société ELIVIA SAS : Pour les organisations syndicales :

CFE-CGC,

CGT,

FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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