Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur la mise en place d'une dérogation à la durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit" chez GSF CELTUS (GSF)
Cet accord signé entre la direction de GSF CELTUS et le syndicat CFDT le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04421011191
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GSF CELTUS
Etablissement : 34448300300168 GSF
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29
Accord d’établissement sur la mise en place d’une dérogation à la durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit
Entre
GSF CELTUS OUEST
Etablissement Saint-Nazaire
ZAC des Forges, 1 rue des Fondeurs, 44570 TRIGNAC
et
Les organisations syndicales ci-dessous énumérées :
CFDT
CGT
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’une dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit, pour l’établissement de Saint-Nazaire, sur le site AGIS à Herbignac.
PREAMBULE
L’article 6.3.3 de la convention collective de la propreté prévoit :
La durée maximale quotidienne de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 8 heures et, par dérogation, peut être portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés, conformément à l'article R. 3122-7 du code du travail.
Pour les entreprises non adhérentes à la fédération nationale, comme GSF CELTUS, cet article est étendu sous réserve qu'un accord de branche ultérieur étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement précisent les caractéristiques propres à l'activité qui justifient la dérogation. (Arrêté du 14 août 2012, art. 1er)
L’article R3122-7 du code du travail prévoit :
« Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant:
1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Cette dérogation concerne exclusivement l’établissement de Saint-Nazaire de la Société GSF CELTUS pour son site AGIS situé à Herbignac
En effet, notre client AGIS, industriel de l'agro-alimentaire, pour lequel nous réalisons le nettoyage de l'outil de production du lundi au vendredi (18h-4h) et occasionnellement le samedi, devra changer son organisation de travail en cas de mise en application de l'arrêté "eau" déclenché par le préfet de Loire-Atlantique.
La mise en place de cet arrêté a des conséquences à la fois dans l’organisation pour le client AGIS à savoir notamment la production sur 4 jours au lieu de 5 durant la période concernée par l'arrêté, et pour la Société GSF CELTUS :
- les heures de disponibilités des ateliers sont modifiées, avec une libération en "cascade" (un atelier après l'autre) pour le nettoyage ;
- le temps de disponibilité de chaque atelier pour le nettoyage est réduit, car Agis doit faire face à de forte charge de production ;
- la configuration des ateliers (nombreuses machines) et la nature des prestations (utilisation d'eau chaude = condensation et brouillard, de produits chimiques) ne laisse pas la possibilité de faire travailler plus d'opérateurs en même temps dans le même atelier pour des raisons de sécurité.
Ainsi, la seule possibilité organisationnelle pour pouvoir assurer la continuité de service chez le client AGIS, durant ces périodes, est de faire travailler les agents sur des vacations de 9h/j sur 4j/semaine et 3 jours de repos consécutifs (vendredi/samedi/dimanche ou samedi/dimanche/lundi).
Les plannings de travail seront établis sur des vacations de 9h/j.
L’accord du salarié sera demandé pour tout dépassement des 9h/j de travail et dans la limite de 10h/j.
Pour les salariés ayant le statut de travailleur de nuit et qui serait amené à travailler 4j/semaines au lieu de 5j/semaine bénéficiera à titre exceptionnelle de la prime de panier du jour non travaillé. La modification de l’organisation de travail lors des périodes couvertes par l’arrêté eau n’aura pas de conséquence sur les éventuelles primes acquises par les salariés.
Le CSEE a été, préalablement à la signature de l’accord, consulté lors d’une réunion qui s’est tenu le jeudi 24/06/2021 à 18h00
ARTICLE 2 – DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE
La durée maximale quotidienne du travail d’un salarié travailleur de nuit est portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d’une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés.
ARTICLE 3 – VALIDITE ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Cet accord est conclu à durée déterminée, soit jusqu’au 31/05/2022.
Après la première mise en application des dispositions de cet accord, CSEE se réunira pour une évaluation de l’accord (soit 2 mois après la fin de l’application de l’arrêté eau).
Le présent accord sera notifié par GSF CELTUS auprès des organisations syndicales représentatives dans l’établissement non signataires, par LRAR, et ce, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du Code du travail.
Les parties signataires se réuniront en vue d’examiner le renouvellement de ce présent accord un mois avant son terme.
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE.
Il sera également déposé auprès de la DDETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DDETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
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Fait à TRIGNAC
Le 29/06/2021
En 3 exemplaires
Pour la Société GSF CELTUS Pour le syndicat CFDT
Etablissement SAINT-NAZAIRE
Pour le syndicat CGT
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