Accord d'entreprise "avenant temps partiel annualisé" chez AMADEUS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AMADEUS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T00619002130
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : AMADEUS S.A.S
Etablissement : 34449625200026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-23
Avenant à l’accord sur le temps de travail du
Accord d’entreprise relatif au temps partiel annualisé
ENTRE :
La société AMADEUS S.A.S. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’une part,
ET
Le syndicat C.F.D.T F3C, représenté par XX dûment mandatés,
Le syndicat CFE – CGC SNEPSPSI, représenté par XX dûment mandatés,
Le syndicat C.F.T.C, représenté par XX dûment mandatés,
Le syndicat C.G.T, représenté par XX dûment mandatés,
D’autre part,
I - PREAMBULE :
Les Parties se sont réunies afin d’évoquer ensemble les modalités d’adoption d’un accord visant à mettre en place un mode spécifique d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Aussi, suite aux demandes des salariés et dans un souci de flexibilité dans l’organisation de leur travail, les Parties ont convenu d’une possibilité de réduction du temps de travail compensée par l’octroi de jours de repos supplémentaires sur l’année.
Dans ce cadre, un premier accord à durée déterminée de 1 an avait été signé en 2018.
En 2019, les Parties se sont rencontrées lors de plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent accord et le 23 avril 2019 en dernier lieu.
A l’issue de cette réunion, elles ont convenu d’adopter les dispositions suivantes.
Article 1. - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique au personnel de la société AMADEUS SAS dans son intégralité, en CDI ayant 1 an d’ancienneté avant la période de référence du 1er juin chaque année (pour l’année 2019 la date prise en compte est le 1er juin 2019), à l’exception des salariés considérés comme cadres dirigeants légalement exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail.
Article 2. – OBJET DE L’ACCORD
Cet accord contient une partie Dispositions communes à tous les temps partiels et un complément au dispositif existant (dispositif additionnel).
2.1. Disposition Commune à tous les temps partiels : calcul du nombre de jours de congés lors d’un passage temps plein / temps partiel et temps partiel / temps plein
Le nombre de jours de congés sera proratisé en fonction du passage à temps partiel ou à temps plein quel que soit le nombre de jours de congés pendant la période d’acquisition.
La période de référence pour le décompte des congés s’applique sur la période de la prise de congés.
2.2 Dispositif additionnel
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, les Parties entendent mettre en place le dispositif d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Ce dispositif vient compléter le dispositif déjà existant à l’article 5 de l’accord du 25 avril 2000.
Le dispositif additionnel est décrit dans les articles 3 et suivants du présent accord.
Article 3 – HORAIRE ET DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel sont des salariés dont la durée normale du travail est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable.
La période de référence dans le cadre de l’annualisation du temps de travail s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et se trouve exprimée en nombre de jours.
A titre exceptionnel, pour l’année 2019 la période de référence dans le cadre de l’annualisation du temps de travail s’étend du 1er juillet 2019 de l’année N au 30 juin 2020 de l’année N+1 et se trouve exprimée en nombre de jours.
La durée des avenants aux contrats de travail des salariés optant pour ce dispositif sera d’une durée de 1 an, éventuellement renouvelable.
La durée du travail de référence sera exprimée dans le cadre de 2 modalités d’organisation telles que définies ci-dessous.
Il est précisé que les pourcentages précis associés à ces deux modalités seront recalculés chaque année et communiqués en amont de la période de référence à venir. Le pourcentage ainsi défini sera donc également intégré dans les avenants aux contrats de travail qui seront établis pour les salariés concernés par ces dispositifs.
Modalité 1 :
4 semaines à repartir pendant la période de référence prédéterminée et définies préalablement dans l’avenant au contrat de travail conclu (par semaines entières).
Pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le pourcentage de taux de temps partiel s’élève à 90,74% de la durée de travail d’un salarié à temps complet.
Modalités 2
4 semaines à repartir pendant la période de référence prédéterminée et définies préalablement dans l’avenant au contrat de travail conclu (par semaines entières) + les mercredis.
Pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le pourcentage de taux de temps partiel s’élève à 72,69 % de la durée de travail d’un salarié à temps complet.
Article 4. – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les avenants annuels au contrat de travail stipuleront la modalité choisie et les dates des 4 semaines réparties sur la période de référence.
Les semaines sont prises par semaines entières excepté pour le mercredi. Les différentes modalités sont strictes et ne sont pas interchangeables.
Les semaines préalablement définies dans l’avenant pourront exceptionnellement être modifiées 3 semaines calendaires à l’avance.
La Direction pourra également pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise/service modifier les jours ainsi arrêtés en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés, par courrier électronique qui fera courir le délai de prévenance. Ce délai pourra être réduit avec l’accord des salariés concernés.
Article 5. – MODALITES DU PASSAGE A TEMPS PARTIEL / TEMPS PLEIN
Les parties conviennent d’instaurer un quota dans le cadre du présent dispositif de temps partiel annualisé.
Il est instauré un quota de salariés pouvant bénéficier d’un travail à temps partiel à leur demande.
Le nombre de salariés pouvant bénéficier, de l’ensemble de ces 2 modalités sera ainsi limité à 1% de l’effectif permanent de l’entreprise et ne pourra excéder une personne dans une même équipe ou un même groupe de travail.
Les critères d’éligibilité et d’ordre de priorité pourront être établis lorsque plusieurs personnes d’une même équipe ou un même groupe de travail demanderont à bénéficier de cette organisation de leur temps de travail
Les critères pouvant être utilisés seront les suivants :
Nombre d’enfants à charge
Situation familiale particulière
Date de la demande
L’Entreprise pourra également refuser une demande individuelle en cas de poste incompatible avec l’organisation du travail à temps partiel ou de problématique liée à l’organisation du travail.
Les demandes de passage à un temps partiel annualisé selon les modalités du présent accord doivent être adressées par les salariés aux Ressources Humaines avec leur manager en copie en indiquant la modalité choisie ainsi que les périodes d’absence.
La Direction dispose d’un délai de 1 mois à compter de cette demande, pour y apporter une réponse.
Pour la première mise en place de ce dispositif concernant l’année 2019 les demandes des salariés devront intervenir avant le 14 juin et la direction apportera une réponse au plus tard le 30 juin 2019.
Elle pourra refuser un passage à temps partiel si le quota visé ci-dessus est atteint ou encore si le temps partiel n’est pas compatible avec les nécessités de fonctionnement du service ou le poste occupé par le salarié.
La période de temps partiel des avenants au contrat de travail sera de 1 an renouvelable éventuellement.
En cas d’accord, la Direction et le salarié régulariseront un avenant au contrat de travail afin de fixer les nouvelles modalités de rémunération et d’organisation du temps de travail.
Article 6 – REMUNERATION
6.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif correspondant au prorata du temps partiel choisi.
6.2 Sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata de la durée du travail effective au cours de la période de référence par rapport à une durée moyenne correspondant au temps partiel choisi.
6.3 Absences
En paie, les absences seront évaluées conformément à l’horaire moyen, indépendamment de l’horaire réel.
Article 7. – SUIVI DE LA DUREE ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES
Si, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié rencontre des difficultés liées à l’organisation de son temps de travail (ex : surcharge de travail, difficulté à respecter les repos impératifs, repos…), il ou elle disposera alors de la faculté de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer ces difficultés.
Le responsable hiérarchique concerné devra alors impérativement rencontrer le salarié au plus tard dans les 15 jours suivant la demande. La direction pourra alors accepter de revenir sur ce temps partiel.
De même, la direction pourra de manière unilatérale revenir sur ce temps partiel en cas d’incompatibilité entre le poste / la personne et le temps partiel défini, Les parties se rencontreront afin de définir les nouvelles modalités contractuelles afférentes et les dates d’effet.
Article 3. - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.
Article 4. -SUIVI DE L’ACCORD :
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord seront suivies chaque année, sur invitation de la Direction, aux fins d’examiner les conditions d’application de l’accord.
Article 5. REVISION :
Chaque partie signataire ou adhérente ou, à l’issue du présent cycle électoral, un ou plusieurs syndicats représentatifs entrant dans le champ d’application de l’accord, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être communiquée avec les parties signataires ou adhérentes dans un délai de 15 jours.
Les négociations seront alors réputées ouvertes au jour de la notification aux parties de la demande de révision.
Si l’accord fait l’objet d’une révision, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6. – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, dont un sur support électronique et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Fait à Sophia-Antipolis, le XX 2019 en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société AMADEUS s.a.s XX |
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Pour le syndicat C.F.D.T. F3C : XX
Pour le syndicat C.F.T.C. : XX
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C – SNEPSSI : XX
Pour le syndicat C.G.T. : XX
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