Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement de la Prime de Partage de la Valeur (PPV)" chez COMPAGNIE DU PONANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DU PONANT et le syndicat CFE-CGC le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T01322016312
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DU PONANT
Etablissement : 34449701100025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

ENTRE :

COMPAGNIE DU PONANT dont le siège social est situé XXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur des Relations et Ressources Humaines Groupe, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la Société ;

ET 

L’organisation syndicale représentative PSCN CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

PREAMBULE :

Sur la base du constat partagé d’une forte inflation, les parties se sont rapprochées afin de négocier le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022 (n°2022-1158) instaurant un dispositif de Prime de Partage de la Valeur (PPV).

Le versement de la PPV peut se prévoir par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE). Cependant, dans une volonté de maintenir un dialogue social régulier et de qualité, la Direction a privilégié la négociation avec l’organisation syndicale représentative CFE-CGC.

Deux réunions de négociations ont été engagées sur ce thème avec la délégation syndicale sur l’année 2022 aux dates suivantes :

  • Le 24 octobre 2022 ;

  • Le 10 novembre 2022.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir le montant de la prime PPV, le plafond et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires.

Les parties au présent accord ont rappelé le principe de non-substitution. En effet, cette prime ne peut se substituer à :

  • Aucun élément de salaire versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • Des augmentations de salaire et des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION & BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société COMPAGNIE DU PONANT FRANCE :

  • disposant d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de versement, soit le 30 novembre 2022 et ;

  • qui répondent au critère de la durée de présence effective prévu à l’article 3.2 ci-après.

Sont ainsi concernés :

  • Les salariés en contrat à durée indéterminée ;

  • Les salariés en contrat à durée déterminée dont les contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Les stagiaires sont exclus du versement de cette prime ;

  • Les travailleurs intérimaires pourront bénéficier de la prime auprès de leur entreprise de travail temporaire dans les conditions identiques à celles prévues par le présent accord.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

Pour l’appréciation de la rémunération et de la modulation du montant de la PPV, les parties ont convenu de définir une période glissante de 12 mois : du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Les parties rappellent qu’au cours de la période précisée, le SMIC en vigueur a fait l’objet de plusieurs revalorisations successives dans un contexte de forte inflation.

Pour la détermination de la rémunération brute sur 12 mois glissants, il est fait application du cumul des valeurs des différents SMIC à due proportion au cours de la période de référence concernée.

ARTICLE 3 – MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME

Article 3.1 : Montant de la prime

Les parties se sont accordées à définir un montant plafond de la PPV en fonction de la rémunération au cours de la période de référence prévue à l’article 2 du présent accord et est apprécié selon le barème suivant (en valeur annuelle et à temps plein) :

REMUNERATION PLAFOND 3xSMIC MONTANT
Rémunération < à 3 SMIC < 58 695,03 € 1 000 € NET
Rémunération = ou > à 3 SMIC = ou > 58 695,03 € 1 105.,35 € BRUT*

*Pour plus de précisions, se référer à l’article 4 du présent accord.

Le montant « brut » de 1105,35 € versé aux salariés dont la rémunération annuelle est égale ou supérieure à trois fois le SMIC, permet à ces derniers de percevoir également une prime nette de 1000 €.

Article 3.2 : Modulation de la prime

Le versement et le montant de cette prime seront modulés en fonction de le la durée de présence effective et donc des conditions cumulatives suivantes :

  • Seront éligibles les salariés qui sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, totalisent quatre mois de présence effective continue ou discontinue ;

  • A partir de quatre mois de présence effective, la PPV sera calculée au prorata du temps de présence effective dans l’entreprise sur la même période de référence avec obligation de présence à la date de versement.

Juridiquement, ne sont pas assimilées à des périodes de présence effective :

  • Les absences non rémunérées ;

  • les congés sans solde ;

  • les périodes d’absence pour cause de maladie non consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Cependant, sur ce dernier point, les parties au présent accord ont convenu que le montant de la prime ne pourra être réduit à raison de ce type d’absence.

Sont assimilées à des périodes de présence effective :

  • les congés payés,

  • les périodes de maladie consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,

  • les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que le congé parental d’éducation, les congés pour enfant malade et le congé de présence parentale.

Le montant de la prime n’est pas modulé en fonction de la durée de travail. Sur ce dernier point, il est expressément convenu que les salariés à temps partiel ou en forfait-jours réduit n’ont donc aucune réduction du montant de la prime du fait de cette situation.

ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PPV

Pour ouvrir droit à l'exonération fiscale, la rémunération perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime doit être inférieure à trois (3) fois la valeur annuelle du SMIC, calculée sur la même période.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les primes PPV attribuées aux salariés dont la rémunération excède le plafond susvisé seront intégralement soumises à la CSG/CRDS et imposables.

PPV COTISATIONS IMPÔTS CSG/CRDS MONTANT
Rémunération < à 3 SMIC (58.695,03€) NON NON NON 1000€
Rémunération = ou > à 3 SMIC (58.695,03€) NON OUI OUI 1105,35€

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en une fois avec la paie de novembre 2022 à l’échéance habituelle.

Le montant de la prime sera mentionné sur le bulletin de paie du mois de novembre 2022 sur une ligne spécifique avec le libellé « Prime de partage de la valeur ».

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication par message électronique sur la messagerie professionnelle de tous les collaborateurs et sera librement accessible sur l’Intranet de l’entreprise.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGIEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le à la date de signature du présent accord pour une durée déterminée.

En effet, le présent accord n’est adopté qu’en vue d’un versement unique d’une prime présentant un caractère exceptionnel. Le présent accord ne sera donc pas renouvelé ni objet de tacite reconduction et prendra fin au 30 novembre 2022.

ARTICLE 8 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marseille, le 10 novembre 2022.

Pour l’Organisation syndicale Pour la Société

PSCN CFE-CGC

XXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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