Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BERRY SUPERFOS - BERRY SUPERFOS LA GENETE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BERRY SUPERFOS - BERRY SUPERFOS LA GENETE et les représentants des salariés le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07120001718
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : BERRY SUPERFOS LA GENETE
Etablissement : 34451459100025 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07
COMPTE EPARGNE TEMPS
La société BERRY SUPERFOS LA GENETE
Société par actions simplifiée
Dont le siège sociale est situé à – xxx
Représentée par Monsieur xxx, Directeur Général
ayant tous pouvoirs à cet effet
Ci-après dénommée « la société BERRY SUPERFOS ou la société », D’une part,
ET :
Monsieur xxx
Monsieur xxx
Monsieur xxx
Madame xxx
Madame xxx
Agissant en qualité de membres du Comité Sociale et Economique non mandatés par une organisation syndicale.
D’autre part,
SOMMAIRE
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 4
Article 3 - Tenue des comptes 4
Article 4 - Monétarisation du CET 5
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps 6
5.1. Alimentation par le salarié 6
5.2. Alimentation par l’employeur 6
5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 7
5.4 : Information du salarié 8
Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte 8
6.1 : Les congés indemnisables 8
6.2 : Cessation anticipée d’activité 9
6.3 : Temps épargnés à l’initiative de l’employeur 9
6.4 : Monétarisation - Complément de rémunération 10
Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 11
7.1 : Montant de l’indemnisation 11
7.2 : Utilisation du CET en cas de baisse de charges 11
7.3 : Liquidation - garantie 12
Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 12
8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé 12
8.2. Statut du salarié à l’issue du congé 12
Article 9 - Cessation du compte épargne temps 13
Article 10 - Dispositions finales 13
10.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation 13
10.5 : Notification - Dépôt 15
PREAMBULE
La Direction et le Comité Social et Economique ont souhaité permettre à l’entreprise et à ses salariés de gérer leur période d’activité et de repos avec davantage de souplesse. Le CET est apparu comme un outil adapté à nos attentes et aux attentes des salariés de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Définitions
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise xxx.
2.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois au moment de l’alimentation.
2.3. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’employeur alimenterait le CET des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au-delà de la durée collective de travail, il ne sera pas nécessaire que le salarié ouvre un compte au moyen d’un bulletin d’adhésion.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3154-1 et suivants du code du travail.
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous comptes spécifiques :
un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement, des jours de congés conventionnels, des jours non travaillés des cadres au forfait.
un sous compte pour les droits correspondant à des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective et affectés à l’initiative de l’employeur. (heures supplémentaires).
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte
Le Comité Social et Economique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du Comité Economique et Social. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Monétarisation du CET
Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Le compte épargne temps pourra être valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3153-3 du code du travail sur un PEE ou PERCO/ PERECO.
Toutefois, le CET restera géré en temps, chaque alimentation versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté par le salarié et par l’employeur.
5.1. Alimentation par le salarié
5.1.1 : Alimentation en temps :
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
des jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail prévue à l’article L. 3122-2 du code du travail ;
des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;
des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
des jours de congés conventionnels
des jours de RTT
Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
5.2. Alimentation par l’employeur
L’employeur a la faculté d’alimenter le CET comme suit :
5.2.1. Heures accomplies au-delà de la durée collective
L’employeur a, de sa propre initiative, la faculté d’alimenter le CET des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au-delà de la durée collective de travail fixée par l’accord collectif d’entreprise du 19 décembre 2000.(heures supplémentaires)
Il en informera les salariés par lettre individuelle, annexée au bulletin de paie.
Cette alimentation comprendra les heures et les majorations légales et conventionnelles y afférentes, exprimées en heures.
5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle à l’exception de celle prévue à l’article 5.2.1 ci-dessus.
Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Pour les congés payés (article 5.1.1), la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
Ex : pour des congés acquis entre le 1/06/2020 et le 31/05/2021, les salariés prendront ces congés entre le 1/06/2021 et le 31/05/2022 : il est demandé de préciser le cas échéant la demande d’alimentation au plus tard le 30 avril 2022.
A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus, le présent accord mettant fin à un usage antérieurement en vigueur de report des congés non pris.
Compte tenu de l’objet du compte épargne temps, les parties conviennent que la pratique ou l’usage préexistant à la mise en place du CET, autorisant le report de la prise des jours de congés payés, sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimé.
En conséquence, les droits à congés payés devront être pris ou affectés au CET dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, avant le terme de la période des prises légales ou conventionnelles.
L’employeur sensibilisera les salariés sur les règles expliquées ci-dessus les deux premières années. L’objectif de la mise en place du Compte Epargne Temps ne consistant pas à conduire les salariés à perdre leurs différents congés et repos.
Cette disposition sera applicable à compter de la période d’acquisition des congés payés ouvertes au 1er juin 2020.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.4 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 15 mars de chaque année.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.
6.1 : Les congés indemnisables
6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein). La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel, travail à temps partiel pour création d’entreprise…), L. 3142-78 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-8 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Un congé sans solde accordé par l’employeur. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit :
au minimum 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé. (dans le cas où le congé est inférieur à 1 mois)
au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé. (dans le cas où le congé est égal ou supérieur à 1 mois)
L’employeur doit répondre dans les 30 jours suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
L’employeur peut refuser la demande du salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.
6.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, sans qu’une durée minimale ne soit imposée.
6.2 : Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose,
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 7.1.
6.3 : Temps épargnés à l’initiative de l’employeur
Les heures de travail qui auront été affectées sur le CET par l’employeur dans le cadre de l’article 5.2.1 ci-dessus peuvent être utilisées par l’employeur pour :
faire face à des périodes de baisse d’activité ;
et/ou adapter la durée du travail aux fluctuations de l’activité.
Les salariés seront informés de cette utilisation par note interne de la direction moyennant le respect d’un délai de prévenance de 10 jours.
6.4 : Monétarisation - Complément de rémunération
Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.
Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant les droits acquis dans le CET.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.
Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3151-3 et l’article L. 3141-3 du code du travail.(la cinquième semaine de congé payés n’étant pas monétisable).
Le Code du travail n'autorise la monétisation que pour les jours épargnés dans le compte au-delà de 30 jours. Des jours de congés peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération si le salarié a affecté des jours de congés au-delà des 5 semaines de congés annuels. Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
6.5 : Affectations
Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO/ PERECO, existants ou à venir.
Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en totalité ou partiellement des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu le mois précédent le départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
Exemple : des jours de RTT affectés au CET en avril 2021 et monétisés sur demande en mai 2028, seront valorisés au taux horaire d’avril 2028.
On entend par « taux horaire brut » le taux horaire calculé sur la somme du salaire de base, de la majoration de nuit et de la prime d’ancienneté versée au titre du mois considéré divisée par le nombre d’heures rémunérées.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Utilisation du CET en cas de baisse de charges
Afin de favoriser la capacité d’adaptation industrielle de xxx et dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, le CET pourra être utilisé à compter du 1er juin 2020, au cours de périodes de baisse de charges dans une ou plusieurs unités de travail, afin de maintenir les compétences de l’entreprise.
Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres de l’unité de travail considérée.
Cette possibilité pourrait être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs type chômage partiel.
En cas de recours à ce dispositif, le Comité Social et Economique sera informé de la situation de l’activité et de l’opportunité de recours au CET.
7.3 : Liquidation - garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
7.4 : Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Il en est de même, en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, sauf quand les sommes ont bénéficié dès l’origine d’une exonération fiscale , elles conservent ce régime.
Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail
8.1. Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif.
8.2. Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération telle que calculée à l’article 7.1 ci-dessus. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 - Dispositions finales
10.1 : Suivi de l’accord
10.1.1 : Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l’accord dont la composition est la suivante : deux représentants de la Direction et trois représentants du CSE signataires, sans que le nombre de participants composant la délégation du CSE ne puisse être inférieur à celui de la délégation de l’employeur.
10.1.2 : Modalités du suivi
Les parties en charge du suivi de l’accord se réuniront tous les 12 mois à l’initiative de l’employeur.
10.2 : Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les parties, au Comité Social et Economique le 26 mai 2020 selon procès-verbal annexé aux présentes.
10.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation
10.3.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois soit jusqu’au 31 mai 2022. A défaut de dénonciation dans les trois mois précédant son échéance, le présent accord sera renouvelé tacitement pour une durée indéterminée.
10.3.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord renouvelé tacitement pour une durée indéterminée, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
10.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de trois mois.
10.4 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
10.5 : Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme télé-accord, accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires :
Une version intégrale et signée de l’accord
Une version publiable anonymisé.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Mâcon.
Fait à La Genête,
le 7 mai 2020
Pour les membres du CSE : Pour la société BERRY SUPERFOS
Le Directeur Général,
Monsieur xxx,
Monsieur xxx
Monsieur xxx
Monsieur xxx
Madame xxx
Madame xxx
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