Accord d'entreprise "Accord prolongeant la durée des contrats de travail à durée déterminée" chez SELLOR - SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT - SELLOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELLOR - SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT - SELLOR et les représentants des salariés le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002874
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SELLOR
Etablissement : 34451925100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22

ACCORD PROLONGEANT LA DUREE

DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Entre les soussignés :

La Société SELLOR,

N° Siret 34451925100021

Située Villa Margaret – Port de Kernevel – CS90060 – 56260 LARMOR-PLAGE,

Représentée par ,

Agissant en qualité de présidente,

D'une part,

Et,

La CFDT représentée par ,

Agissant en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de donner la possibilité à la société Sellor, afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 qui ont perturbé les relations de travail, de déroger aux règles de renouvellement et de succession des contrats de travail à durée déterminée (CDD) conclus jusqu’au 31 Décembre 2020, en vue de prolonger leur durée, ou de faciliter de nouvelles embauches, en application de la loi du 18 Juin 2020 (Loi 2020-734 du 17/06/2020; Art.41, JO du 18/06/2020).

Cet accord collectif d’entreprise permet de :

.Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD sans que ce nombre de renouvellements puisse avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à notre activité normale et permanente;

.Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD (en cas de succession de contrats);

.Prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence entre deux contrats n’est pas applicable;

Par dérogation aux dispositions du Code du travail (Art. L 2253-1), les dispositions de cet accord d’entreprise prévalent sur celles des accords de branche ou interprofessionnels applicables à notre société.

Ceci exposé il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Modalités dérogatoires de renouvellements des CDD

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et jusqu’au 31 Décembre 2020, les CDD conclus au sein de l’entreprise pourront être renouvelés dans la limite de 4 fois, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les CDD saisonniers devront cependant respecter la date limite de saison définie au sein de l’entreprise.

Les salariés concernés par ces modalités dérogatoires se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 3 – Modalités dérogatoires de délai de carence

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et jusqu’au 31 Décembre 2020, en cas de succession de contrats, sur un même poste et/ou avec la même personne, le délai de carence sera abrogé pour les CDD de surcroît temporaire d’activité qui succèderont à un CDD saisonnier, un CDD de remplacement.

Un CDD de surcroît temporaire d’activité qui succèderait à un CDD de surcroit d’activité temporaire de motif différent se verrait appliqué un délai de carence de 1/26ème de la durée du premier contrat. Les modalités de décompte du délai de carence resteront identiques aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Les salariés concernés par ces modalités dérogatoires se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord

Les parties ont convenu que le suivi de l’application de l’accord et plus particulièrement des mesures prises par l’employeur s’effectuera par une information du Comité Social et Economique, notamment lors de ses réunions mensuelles.

Un bilan sera établi en Janvier 2021, à l’issue de l’application de l’accord d’entreprise.

ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir jusqu’au 31 Décembre 2020.

ARTICLE 6 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires), pour publication qui sur la base de données nationales.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Larmor-Plage, le 22 Septembre 2020,

Pour la Société Sellor Pour la CFDT

Présidente Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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