Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF A ADHÉSION OBLIGATOIRE "ARTICLE 83"" chez BEPCO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEPCO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04720001242
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : BEPCO FRANCE
Etablissement : 34453928300020 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
ACCORD SUR LE REGIME COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES « ARTICLE 83 »
SAS BEPCO FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La S.A.S. BEPCO France, dont le siège social est situé Z.I. La Plaine - Allée de Bigorre - BP 80041 - 47 000 AGEN Cedex 9, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de CEO du Groupe BEPCO et Directeur Général de BEPCO France,
N° SIRENE : 344 539 283, APE : 46.61Z
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il existe de manière historique dans l’entreprise un régime collectif à adhésion obligatoire de retraite supplémentaire dit « article 83 ». Jusqu’à présent ce régime était mis en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE).
Dans le cadre de l’accord NAO 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l’entreprise, signé le 4 Mars 2020, les parties ont convenu de la modification des taux de cotisation finançant le contrat de manière à libérer une enveloppe budgétaire pour la mise en place d’un accord d’entreprise. L’objectif partagé était alors de proposer aux collaborateurs 2 supports de rémunération différée, la sur-retraite complémentaire, à long terme et non flexible, et l’accord d’intéressement avec la flexibilité du paiement ou du placement sur un plan d’épargne entreprise (PEE).
Pour marquer l’attachement au dialogue social et à la négociation, la Direction a proposé et acté avec les partenaires sociaux, toujours dans l’accord du 4 Mars 2020, que la révision des taux de cotisation serait mis en place par accord d’entreprise en substitution aux DUE cadres et non cadres en vigueur depuis le 06/11/2017. Le CSE a été informé en ce sens.
Toujours dans un souci de dialogue et d’agilité, il a été convenu que les 2 outils de rémunération, l’accord sur le régime collectif de retraite supplémentaire d’une part, et l’accord d’intéressement d’autre part, seront conclus dans le même temps et pour 3 ans.
La négociation sur ces 2 accords a été ouverte à l’occasion des NAO, acté par l’accord NAO du 4 Mars 2020, avec un projet initial de finalisation des modalités et de l’accord fin mars 2020. Néanmoins, la crise sanitaire du Covid-19 a perturbé le calendrier normal des négociations, reportant la finalisation des textes et accords au 30/06/2020.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’une part de faire entrer le contrat de retraite supplémentaire pré-existant avec l’assureur SwissLife dans le champ de la négociation sociale et d’autre part d’acter les modalités du contrat et notamment les nouveaux taux de cotisations.
A compter de sa date d’effet, il se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures et notamment les DUE Cadres et Non cadres du 06/11/2017.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après. Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le régime collectif mis en œuvre s’applique à tout le personnel de BEPCO France, et de ses établissements secondaires, ayant plus de trois mois d’ancienneté de contrat continue dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – NATURE DU REGIME
3.1. Objet
L’entreprise met en œuvre un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire.
Le régime ayant un caractère obligatoire, les salariés définis à l’article 2 ne pourront s’opposer à leur adhésion. Par ailleurs, le régime mis en œuvre étant financé en totalité par l’employeur, il n’y a pas lieu de prévoir des cas de dispense à l’initiative du salarié tels que prévus par l’article R5.242-1-6 du code de la sécurité sociale.
3.2. Contrat d’assurance collectif
La couverture des risques définis ci-dessous est confiée à l’assureur SwissLife Assurance et Patrimoine. Une copie du contrat et de ses avenants en cours est annexée au présent accord.
Le choix de cet organisme peut être réexaminé dans les formes prévues à l’article 911-1 du code de la sécurité sociale, selon une périodicité qui ne peut excéder les 5 ans visés par l’article L 912.2 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification des termes du présent accord selon les dispositions prévues à l’article 8.
3.3. Prestations servies
Le régime mis en place prévoit la couverture d’une prestation de retraite sous forme de rente viagère, répondant aux conditions de l’article 83 du CGI et de l’article L .242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans les notices remises à chaque adhérent à son entrée dans le régime.
Article 4 – FINANCEMENT
4.1. Personnel non cadre
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d’assurance précité est fixée à 2.5% du salaire annuel brut de chaque adhérent tranches 1 et 2 prise en charge à 100% par l’employeur. Le personnel ne cotise donc pas à sa charge sur le régime.
4.2. Personnel cadre
Les personnels « cadres » sont ceux qui bénéficient de ce statut dans le cadre de la convention collective de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes dite SDLM (niveaux de classification Groupe VII à IX).
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d’assurance précité est fixée à 4.5% du salaire annuel brut de chaque adhérent tranches 1 et 2 prise en charge à 100% par l’employeur. Le personnel ne cotise donc pas à sa charge sur le régime.
4.3. Affectation de jours de repos non pris
Conformément aux dispositions de l’article L.3334-8 du code du travail, le salarié peut faire contribuer les sommes correspondant à des jours de repos non pris au financement du régime de retraite à cotisations définies. Le congé payé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédent 24 jours ouvrables. Cette affectation, exclusivement salariale, ne donne lieu à aucun abondement de la part de l’entreprise.
4.4. Versements individuels et facultatifs
Les adhérents peuvent effectuer des versements à titre individuels et facultatif (VIF) :
Soit par versement mensuel avec un minimum mensuel de 50€
Soit par versement unique d’un montant minimum de 500€
Chaque versement est déductible du revenu imposable, dans la limite de son disponible fiscal.
Article 5 – INCIDENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, un accident dès lors qu’elles sont indemnisés.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- Soit d’un maintien total ou partiel du salaire ;
- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans ce cas, la cotisation est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée proratisée selon l’étendue de l’indemnisation de la façon suivante :
- En cas de maintien total du salaire est retenu le salaire total ;
- En cas de maintien partiel du salaire, sont retenus les éléments de rémunération servant de base aux cotisations de sécurité sociale ;
- En cas de versement d’indemnités journalières complémentaires, sont retenues les indemnités journalières complémentaires à hauteur du financement employeur.
5.2. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les autres cas de suspension (par ex. congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …) les garanties et les cotisations au régime ne seront plus maintenues.
Article 6 : Information
6.1. Information individuelle
Les salariés sont informés de l’existence du régime collectif de retraite supplémentaire à leur intégration, le livret d’accueil intégrant les différentes composantes du pack salarial.
Au déclenchement de leur adhésion, ils reçoivent via l’assureur, une notice d’information résumant les principales dispositions de la convention souscrite à l’appui des du régime.
6.2. Information collective
Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le CSE pourra voir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Article 7 : date d’effet et duree de l’accord
Le présent accord prend effet de manière rétroactive au 01/04/2020.
Il est convenu avec les parties à la négociation que ce premier accord sur le thème de la retraite supplémentaire aura une durée de 3 ans, calqué sur la périodicité de l’accord d’intéressement 2020-2021 -2022 signé le 30/06/2020. Ses dispositions et effets devront ainsi par principe donner lieu à négociation. Il pourra être alors décidé de le reconduire, à durée déterminée ou indéterminée ou d’en modifier les modalités dans une nouvelle rédaction.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des partie et sous réserve de respecter de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 9 : VALIDITE DE L’ACCORD
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord sans que les parties aient à renégocier.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord s’appliqueront.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION ET DEPOTS
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès :
de la DIRECCTE Aquitaine en un exemplaire sur support papier signée des parties, un exemplaire sur support électronique, un exemplaire anonyme visant à la publication sur la base de données des accords de Légifrance ;
du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au CSE.
Le présent accord est établi au Passage d’Agen en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage.
Fait en 5 d’exemplaires originaux.
Fait à Agen
Le 30 Juin 2020
xxxxx xxxxx
Directeur Général Délégué syndical CFDT
xxxxx
Délégué syndical CGT
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