Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez BEPCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BEPCO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04721001610
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : BEPCO FRANCE
Etablissement : 34453928300061

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-02-15) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-03-04) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 + prime exceptionnelle (2019-02-06) Procès verbal d'accord négociation annuelle année 2022 (2022-03-16) PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE ANNEE 2023 (2023-03-31)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2021

SAS BEPCO FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, dont le siège social est situé 55 Allée de Martinon CS 80041 47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS, représentée par, agissant en qualité de Regional Manager et Directeur Général de BEPCO France,

N° SIRENE : 344 539 283,

APE : 46.61Z

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

BEPCO France a ouvert la négociation annuelle obligatoire en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

La CFDT et la CGT, organisations syndicales présentes et représentatives, ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

- 10 Février 2021 – Réunion d’ouverture

- 24 Février 2020 – Négociation

- 3 Mars 2021 – Négociation

- 10 Mars 2021 – Négociation et réunion de clôture NAO

Les signataires ont souhaité dans ce procès-verbal d’accord souligner la qualité des échanges tout au long des négociations qui a permis à chaque partie d’exprimer précisément et avec transparence ses enjeux, ses revendications et ses positions.

Il est précisé l’attachement des parties à la négociation de pouvoir répondre à des revendications catégorielles tout en recherchant et préservant la notion d’équilibre et équité des mesures.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’entreprise BEPCO FRANCE et au personnel qui y est rattaché sous contrat.

ARTICLE 2 : INSTAURATION DES TICKETS RESTAURANT

La délégation syndicale a porté comme revendication forte la mise en place des tickets restaurant, sollicités par une grande partie des collaborateurs.

Les parties ont convenu que l’instauration de tickets restaurant en accessoire de salaire pouvait être pertinente pour l’entreprise et ses collaborateurs :

  • Compte tenu des changements d’habitude de repas du fait des déménagements du siège social du Passage d’Agen vers Sainte Colombe en Bruilhois et de l’établissement secondaire de Janzé vers Etrelles

  • Compte tenu de la perception de cet avantage par les salariés mais aussi par les candidats, en en faisant un élément du package salarial

Il est acté que les personnels ne disposant pas par ailleurs d’indemnités ou prises en charge au titre de repas bénéficieront, quel que soit le statut, d’un ticket restaurant pour toute journée de travail plus de 5h travaillée englobant la pause déjeuner. Le ticket restaurant n’est pas dû en cas d’absence ou lorsque le salarié présente une note de frais incluant le remboursement d’un déjeuner.

La valeur faciale du ticket restaurant sera de 7€ et sera pris en charge par l’employeur à 50%. 3.50€ à charge de l’employeur

3.50 € à charge du salarié (déduction nette en bas de bulletin)

Cette mesure s’applique à compter du 1er Avril 2021.

Les tickets restaurant seront remis en fin de mois pour la période de paie correspondante et donneront lieu à traitement sur la fiche de salaire du mois.

Ex :

Paie d’avril 2021 les tickets acquis au titre de la période du 1er avril (démarrage de la mesure) au 18 avril (cf calendrier de paie) seront remis fin avril et pris en compte sur le bulletin d’avril 2021.

Paie de mai 2021 les tickets acquis au titre de la période du 19 avril au 16 mai 2021 (cf calendrier de paie) seront remis fin mai et pris en compte sur le bulletin de mai 2021. NB : les éventuels frais et invitations remboursés début mai au titre de la période précédente seront déduits du droit à tickets du mois.

ARTICLE 3 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS

3.1. AUGMENTATION GENERALE :

Les parties ont convenu d’augmenter les salaires de base des collaborateurs présents à l’effectif, sous contrat de travail BEPCO France à l’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités suivantes :

- Pour le personnel logistique statut ouvrier et technicien agent de maîtrise

1.8% d’augmentation du salaire de base applicable au 1er Avril 2021

- Pour le personnel hors logistique statut employé et technicien agent de maîtrise

0.5% d’augmentation du salaire de base applicable au 1er Avril 2021

Les contrats de professionnalisation et les contrats conclus depuis le 1er Janvier 2021 qui disposent déjà d’une évolution programmée du salaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

3.2. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES :

La Direction confirme par ailleurs l’utilisation d’une enveloppe d’augmentations individuelles utilisée pour ajuster les rémunérations en cohérence avec les classifications et compétences et réduire les écarts de rémunération à travail égal. Il est rappelé que la loi définit des travaux de même valeur comme étant ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ainsi que de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou mentale.

Pour déterminer ses choix, la Direction s’appuiera sur une analyse détaillée des compétences en lien avec la convention collective et les supports d’évaluation.

Lors de la présentation des données 2021, un état de la consommation de cette enveloppe sera réalisé et l’utilisation de l’enveloppe sera précisée par catégorie, sexe, âge et ancienneté. Au-delà du respect de l’enveloppe, les effets des mesures prises sur la rémunération seront vérifiés au regard des engagements d’harmonisation, d’ajustement et de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 : DECOMPTE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties s’entendent sur la nécessité de réfléchir et négocier sur un aménagement du temps de travail adapté à chaque service, aux problématiques d’organisation et de charge de travail et indépendant du lieu d’exercice du poste (même logique d’organisation des centres d’appels du siège et de l’établissement d’Etrelles). Cette thématique a été ouverte lors des négociations mais suppose un travail de fond réalisé en concertation étroite avec le management.

Aussi des groupes de travail et une négociation d’accord pourront être organisés dans le courant de l’année indépendamment de la période de NAO.

ARTICLE 5 : SUPPORTS DE REMUNERATION DIFFEREE

5.1- Retraite supplémentaire Art 83

Conformément aux engagements pris à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2020, la société BEPCO FRANCE a signé le 30 Juin 2020 avec les partenaires sociaux un accord sur le régime collectif à adhésion obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies « article 83 ».

5.2- Accord d’intéressement

Conformément aux engagements pris à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2020, la société BEPCO FRANCE a signé le 30 Juin 2020 avec les partenaires sociaux un accord d’intéressement couvrant les années 2020-2021-2022. Sur recommandation des services de contrôle un avenant de forme a été signé le 20 Novembre 2020.

L’accord d’intéressement prévoit la possibilité du versement de la prime individuelle sur un PEE existant, mis en œuvre dans le cadre de l’accord de participation datant du 7 Février 2021.

Les parties s’accordent sur le fait que, comme recommandé par le gestionnaire, l’accord instaurant le Plan d’Epargne Entreprise puisse être actualisé dans le courant de l’année 2014 pour s’assurer de sa pleine conformité avec la réglementation.

5.3- Accord de participation

La société BEPCO FRANCE bénéficie d’un accord de participation signé en date du 7 Février 2014. Parallèlement, un dispositif d’épargne salariale a été mis en œuvre via le prestataire de gestion BNP Paribas Asset Management.

L’accord datant de 2014 il apparait opportun aux parties que sa rédaction puisse être actualisée dans le courant de l’année 2021 au regard des évolutions législatives.

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Dans le cadre des négociations annuelles, les données démographiques et salariales de l’entreprise, déclinées notamment en fonction du sexe, ont été analysées et commentées. Les parties conviennent qu’il n’apparait pas de différenciation de traitement du fait du sexe du collaborateur.

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 10 Juillet 2018 a été signé pour 3 ans et doit être renouvelé en 2021. Les parties ont pris note de ce calendrier et ouvrent des négociations soit sur un plan d’action soit sur un nouvel accord.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès :

  • de la DIRECCTE Aquitaine en un exemplaire sur support papier signée des parties, un exemplaire sur support électronique, un exemplaire anonyme visant à la publication sur la base de données des accords de Légifrance ;

  • du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 5 d’exemplaires originaux.

Fait à Le Passage d’Agen

Le 10 Mars 2021

Directeur Général

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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