Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail personnel roulant" chez STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02218000031
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC
Etablissement : 34457426400042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN AVENANT à L'ACCORD D'ENTREPRISE du 29/11/2001 concernant L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-26)
Procès-verbal d'accord Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de STEF Transport Saint-Brieuc année 2019 (2019-04-09)
AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL OUVRIER SEDENTAIRE (2019-04-09)
Procès-verbal d'accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise année 2022 STEF Transport SAINT BRIEUC (2022-03-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-05
AVENANT
A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
PERSONNEL ROULANT
Préambule :
Le 29 novembre 2011, un accord collectif a été conclu au sein de STEF Transport St Brieuc quant à la mise en place d’un régime de modulation annuelle du temps de service pour le personnel roulant courte distance.
Cet accord a ultérieurement fait l’objet de modification par voie d’avenants.
Le présent et nouvel avenant a pour objet de compléter le dispositif collectif applicable au profit de cette catégorie de personnel, sans remettre en cause l’équilibre de l’accord initial ni la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise, conformément aux échanges intervenus entre les parties à l’occasion de la négociation annuelle 2018 sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée.
Les parties ont expressément eu la volonté de contribuer au développement de l’attractivité de STEF Transport Saint Brieuc et à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés actuellement inscrits à son effectif en :
définissant un nouveau format horaire du temps de service hebdomadaire moyen pour les futures embauches.
proposant ce nouveau format horaire aux salariés actuellement en poste, sur la base du volontariat.
Les articles de l’accord initial du 29/11/2001sont modifiés et complétés dans le cadre du présent avenant :
1 : champ d’application et objet
3 : réduction sous forme de JRTT,
4.1 : durée hebdomadaire et annuelle du temps de service,
5.3 : traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne en fin de période de modulation,
5.4 : contingent d’heures supplémentaires,
6 : valorisation des absences.
Article 1 : Temps de service hebdomadaire moyen du personnel roulant courte distance.
Les dispositions suivantes dans le cadre du présent article complètent le chapitre 1 de l’accord initial du 29/11/2001 et deviennent l’article 1.3.
A compter du 1er avril 2018, la durée du temps de service hebdomadaire contractuelle applicable au nouveau personnel roulant embauché en contrat au sein de STEF Transport Saint Brieuc est fixée à 40 heures :
35 heures de temps de travail
4 heures d’équivalences
1 heure supplémentaire
Le personnel roulant inscrit à l’effectif au moment de l’entrée en vigueur du présent avenant peut :
Continuer de bénéficier du dispositif prévu dans le cadre de l’accord initial modifié de réduction du temps de service sous forme de JRTT (chapitre 2), c’est-à-dire 38h37 de temps de service et 9,5 JRTT par an (soit un temps de service effectif moyen de 37 heures).
Sur la base du volontariat, choisir d’être employé sur la base du nouveau format horaire de 40 heures de temps de service moyen hebdomadaire.
Article 2 : Réduction du temps de service sous forme de JRTT.
Le préambule de l’article 3 de l’accord initial modifié est remplacé par les dispositions suivantes.
Les parties conviennent que la réduction du temps de service est organisée sous forme de JRTT sur l’année :
Pour le personnel roulant courte distance inscrit à l’effectif avant l’entrée en vigueur du présent avenant (du 5 avril 2018) et employé au format de 38h37 de temps de service.
Pour le personnel roulant courte distance employé sur un format horaire de 40 heures de temps de service hebdomadaire moyen, sur la base du volontariat, à compter du mois suivant leur cinquantième anniversaire.
Les parties entendent se placer dans le cadre du développement de la qualité de vie au travail, dans la transition entre l’activité professionnelle et la cessation de cette activité, en donnant au personnel roulant courte distance de 50 ans et plus la possibilité de réduire son temps de service effectif moyen de 40 à 38h23 heures en bénéficiant de l’octroi de JRTT.
L’article 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes.
Pour la société STEF Transport Saint Brieuc, la réduction du temps de service se traduit, le cas échéant, par l’attribution de 9.5 JRTT pour le personnel roulant courte distance :
Inscrit à l’effectif avant le 1er avril 2018 et resté au format horaire de 38h37 de temps de service hebdomadaire (soit 37 heures de temps service en moyenne).
Inscrit à l’effectif avant le 1er avril 2018 et volontaire à compter de cette date pour augmenter leur temps de service moyen de 38h37 (37 heures en moyenne) à 40 heures lorsqu’il remplit les conditions précisées au point ci-dessus (50 ans et plus)
Embauché à compter du 1er avril 2018 au format horaire de 40 heures (soit avant la réduction du temps de service, 40 heures de temps service en moyenne), sur la base du volontariat le mois suivant leur cinquantième anniversaire et au-delà (soit à compter de cette réduction du temps de service, 38h23 de temps de service en moyenne)
Compte tenu de l’octroi de JRTT lorsque les conditions sont réunies et en fonction des catégories précisées ci-dessus, la durée hebdomadaire de service effectif sur une semaine isolée est de :
Soit 38h37 (ce format ayant vocation à disparaitre à long terme au gré de l’évolution des entrées/sorties au sein de STEF Transport Saint Brieuc)
Soit 40h00
Les autres dispositions de l’article 3 de l’accord initial modifié demeurent inchangées (détermination du nombre de JRTT, organisation des JRTT).
Article 3 : Durée hebdomadaire et durée annuelle du temps de service.
Les dispositions de l’article 4.1 de l’accord initial modifié sont remplacées par les dispositions suivantes.
La durée hebdomadaire du service du personnel roulant pourra varier sur l’année, sous réserve que la durée annuelle du travail n’excède pas :
1680 heures par an pour le personnel roulant à 37 heures de temps de service effectif moyen (avec JRTT) ; (365,25-104-25-9,5) : 5 = 45,4 semaines x 37 heures
1892 heures par pour le personnel roulant à 40 heures de temps de service effectif moyen (sans JRTT) ; (365,25-104-25) : 5 = 47,3 semaines x 40 heures
1742 heures par an pour le personnel roulant à 38h23 de temps de service effectif moyen (avec JRTT) ; (365,25-104-25-9,5) : 5 = 45,4 semaines x 38h23 heures
Article 4 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne en fin de période de modulation.
Le premier alinéa de l’article 5.3 de l’accord initial modifié est remplacé par les dispositions suivantes.
Au terme de chaque période de modulation, selon la catégorie de personnel roulant définie par le format horaire appliqué, et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne de :
37 heures de temps de service effectif moyen (avec JRTT).
40 heures de temps de service effectif moyen (sans JRTT).
38h23 de temps de service effectif moyen (avec JRTT)
les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des majorations légales.
Les autres dispositions de l’article 5.3 de l’accord initial modifié demeurent inchangées.
Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires.
L’article 5.4 de l’accord initial modifié est remplacé par les dispositions suivantes.
Seules les heures supplémentaires effectivement travaillées et payées au-delà du format contractuel moyen s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est fixé par défaut à 220 heures conformément aux dispositions réglementaires.
Article 6 : Valorisation des absences.
Les dispositions de l’article 6 de l’accord initial modifié sont complétées par les dispositions suivantes.
Sur la base de 8 heures pour le personnel roulant courte distance dont le temps de service est fixé à 40 heures.
Article 7 : PublicitéLe présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.
Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1/04/2018.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
Fait à Yffiniac, le 5 avril 2018
Pour STEF SAINT-BRIEUC Pour la C.F.D.T. Pour F.O.
et par délégation,
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