Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU SAMEDI ET JOURS FERIES" chez GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE
Cet accord signé entre la direction de GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE et le syndicat CGT et CFTC le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07918000073
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE
Etablissement : 34459235700042
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL
DES SAMEDIS APRES-MIDI ET DU JOUR FERIE
Entre les soussignées :
La société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE, située ZI du Proulin – 79250 NUEIL LES AUBIERS, représentée par XXXX, Directeur de site et désigné pour signer le présent accord.
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
CGT représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
CFTC représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE est soumise à une importante saisonnalité de son activité ce qui nécessite d’adapter l’amplitude des horaires de travail afin de répondre aux demandes et attentes de nos clients. Cette nécessaire adaptation du temps de travail est accrue lorsque les hasards du calendrier font coïncider une forte demande de nos clients avec des jours fériés.
Pour répondre à ces situations exceptionnelles, il est impératif d’adopter une organisation du travail qui permette de répondre aux fluctuations de l’activité afin de maintenir un haut taux de service, gage de satisfaction de nos clients, tout en apportant des contreparties salariales aux collaborateurs concernés par le travail le samedi après-midi et le jour férié.
C’est en ce sens que lors des négociations annuelles obligatoires 2018, il a été proposé d’ouvrir des négociations sur l’organisation et la rémunération du travail exceptionnel des samedis après-midi et d’un jour férié. Les parties se sont donc rencontrées lors de deux réunions de négociations, les 4 et 11 avril 2018 à l’issue desquelles le présent accord a été arrêté :
Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord a pour objet de répondre aux fluctuations des demandes des clients de l’entreprise qui entraînent des pics d’activité nécessitant, pour y faire face, l’augmentation ponctuelle et exceptionnelle de l’amplitude des horaires hebdomadaires de travail par l’instauration d’une seconde équipe du travail le samedi après-midi.
Pour l’année 2018, cette fluctuation d’activité nécessite également que le jeudi de l’Ascension (10 mai 2018) soit travaillé.
Les parties conviennent qu’il s’agira du seul jour férié travaillé sur la période de l’accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE. Toutefois, les parties précisent que les secteurs principalement concernés par les dispositions du présent accord sont l’abattoir, le conditionnement découpe, la reprise dynamique et le magasin.
Article 2 – Travail exceptionnel du samedi après-midi
Article 2-1 : Caractère exceptionnel du travail le samedi après-midi
Les parties rappellent le caractère exceptionnel du travail le samedi après-midi. A ce titre, il est convenu que chaque salariés peut être appelé à travailler un maximum de trois samedi après-midi par année civile.
Il est précisé que le travail le samedi après-midi s’inscrit pleinement dans les cas de forces majeures permettant de déroger à la durée minimale de travail effectif quotidienne de 5 heures et 30 minutes définis à l’article 2E de l’avenant du 7 août 2012 à l’accord du 27 octobre 1997 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Article 2-2 - Modalités de travail du samedi après-midi :
Le travail le samedi après-midi est mis en œuvre par l’instauration d’une seconde équipe de travail sur la journée, en complément de l’équipe du matin déjà existante.
Les modalités organisationnelles du travail de cette seconde équipe de l’après-midi du samedi sont identiques à celles des autres journées de travail habituelles, selon le planning définit par l’entreprise.
Article 2-3 - Contre parties au travail du samedi après-midi :
Le temps de travail réalisé par les salariés affectés à la seconde équipe du samedi après-midi fait l’objet d’une rémunération immédiate versée avec le salaire du mois au cours duquel il a été effectué. Ce temps de travail exceptionnel n’est donc pas compris dans l’annualisation du temps de travail et n’alimente pas la banque d’heures.
En outre, pour chaque samedi après-midi travaillé, les salariés concernés recevront une prime forfaitaire de 20 € bruts.
Il est également convenu que le temps de pause de l’équipe du matin et celui de l’équipe de l’après-midi est rémunéré dans la limite de 30 minutes au taux horaire normal, quel que soit le temps de travail.
Article 3 – Travail exceptionnel du 10 mai 2018
Article 3-1 - Caractère exceptionnel du travail le 10 mai 2018
Les parties rappellent, conformément aux dispositions de la convention collective des industries de transformation de la volaille que le travail au cours d’un jour férié est possible mais conserve un caractère exceptionnel en raison des nécessités de service.
A ce titre, le travail un jour férié est toujours motivé par des raisons objectives et notamment celles qui motivent la conclusion du présent accord et sont rappelées en préambule, à savoir la fluctuation de l’activité et la nécessité de satisfaire les demandes des clients de l’entreprise.
Article 3-2 - Modalités de travail du 10 mai 2018 :
Les parties au présent accord conviennent d’un commun accord que le jeudi 10 mai 2018 (jeudi de l’Ascension) est travaillé.
Les modalités organisationnelles du travail au cours de cette journées sont identiques à celles des autres journées de travail habituelles, selon le planning définit par l’entreprise.
Article 3-3 - Contre parties au travail le 10 mai 2018 :
Le temps de travail réalisé par les salariés au cours du jeudi de l’Ascension (10 mai 2018) fait l’objet d’une rémunération majorée de 100% immédiatement versée avec le salaire du mois au cours duquel il a été effectué. Ce temps de travail exceptionnel n’est donc pas compris dans l’annualisation du temps de travail et n’alimente pas la banque d’heures.
Article 4 – Planification des samedis après-midi
Les samedis nécessitant la mise en place d’une seconde équipe sont planifiés semestriellement par la direction dans la limite des dispositions de l’article 2-1 du présent accord.
Le comité d’entreprise est informé du planning arrêté lors de la réunion du mois de décembre de l’année N pour le premier semestre de l’année N+1, puis lors de la réunion du mois de juin N+1 pour le 2nd semestre de l’année N+1.
Article 5 – Prise d’effet et durée de l’accord, bilan
Le présent accord prend effet à sa date de signature pour une durée de 3 années à l’issue desquelles il cessera de plein droit de produire ses effets.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord avant son terme pour envisager les modalités de son éventuel renouvellement.
Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande écrite, soit de l’une ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires, soit de la partie patronale, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen probant, sous réserve de respecter un préavis d’un mois, sauf si les modifications envisagées interviennent dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Hormis ce cas, le projet de révision devra être adressé à l’ensemble des parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions fixées par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
La dénonciation peut également intervenir à tout moment, aux conditions légales, dans le respect d’un préavis de trois mois.
Article 7 – Publicité et Dépôt
Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Au terme d’un délai de huit (8) jours à compter de cette notification et à défaut d’opposition, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la Partie la plus diligente, en deux (2) exemplaires dont une (1) version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine, et en un (1) exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars.
Fait à Nueil-Les-Aubiers,
Le 24 avril 2018
En cinq (5) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des Parties.
Pour la société Pour le syndicat CGT
XXXXXX XXXXXXX
Directeur de site
Pour le syndicat CFTC
XXXX
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