Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CAPITAINE HOUAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPITAINE HOUAT et le syndicat CFDT le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05622004729
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITAINE HOUAT
Etablissement : 34460300600083 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’EXERCICE 2022
ENTRE :
La société Capitaine Houat, SAS, au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé 315 rue Germaine Tillion, 56600 Lanester, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient, sous le numéro B 344 603 006, inscrite à l’URSSAF de Rennes, sous le numéro 537 532367583, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Directeur Général,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
L'organisation syndicale CFDT.
Représentée par son délégué syndical Monsieur XXXXXXX,
L'organisation syndicale CGT.
Représentée par son délégué syndical Monsieur XXXXXXX,
D'autre part,
Préambule
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de cinq réunions entre les délégations des organisations syndicales et la Direction, lesquelles ont eu lieu les 16 et 24 février, le 03, 09 et 16 2022.
Au cours de la réunion de la première réunion du 16 février 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale et un bilan complet en termes d’emploi, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, et de durée du travail.
Cette négociation s’inscrit dans un contexte économique difficile avec des résultats négatifs de plus de 5 millions d’€ pour l’année 2021 avec un impact non négligeable de la crise sanitaire COVID19 sur les perspectives 2022. L’entreprise a tout mis en œuvre pour soutenir l’activité et éviter des pertes de revenu aux salariés dans ce contexte (messages institutionnels, opérations prix coutants, animations commerciales, …)
Les partenaires sociaux privilégient cette année la revalorisation des salaires ainsi qu’une reprise de la valorisation des emplois et des compétences.
Les cinq réunions de négociation, au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre juridique – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Capitaine Houat, sauf précision allant dans le sens contraire.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet les rémunérations, la durée du travail.
L'ensemble des avantages et normes qu’institue le présent accord, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 4 : Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
TITRE 2 – MESURES SALARIALES
Article 1 : Revalorisations salariales
Les parties ont convenu dans le cadre du présent accord :
D’une augmentation générale d’un montant équivalent de 2.5% du salaire de base pour les niveaux 1-2 à 6-3.
Les revalorisations du salaire mensuel de base liées à l’augmentation générale ont un effet rétroactif au 1er janvier 2022 et seront versées en une seule fois pour la portion correspondant du 1er janvier au 30 mars 2022 sur la paie du mois d’avril 2022.
Le salaire de base mensuel considéré pour le calcul de l’augmentation est celui constaté au 01/01/2022.
Seuls les salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au 16 mars 2022 seront concernés par cette revalorisation du salaire de base brut mensuel.
D’allouer une enveloppe maximale de 0.3% de la masse salariale des salariés non cadres aux augmentations individuelles complémentaires à l’augmentation générale précitée, dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur la classification des emplois.
Il a été décidé que ces dernières s’effectuent sur la paie du mois de septembre avec un objectif de réalisation des entretiens à fin août 2022.
Il est également convenu un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Une prime tutorat est mise en place dans les conditions définies ci-après. Cette prime doit permettre de répondre aux enjeux de recrutement des compétences clés, en sécurisant les parcours de formation et reconnaissant la compétence de tuteur.
Cette prime concerne tous les postes qualifiés définis de la façon suivante :
Postes concernés : Conducteurs de machines/Régleurs, Fileteurs et Préparateurs de Commandes Usine de Production.
Un temps de formation minimum : à définir selon les postes
Un processus d’accompagnement de la formation bien défini :
Des outils de formation
Un référentiel de compétences qui permet d'évaluer et de valider la compétence au poste
Des entretiens tripartites manager-tuteur - tutoré
La signature d'une charte
Une prime qui s’adresse à des tuteurs identifiés et formés : les tuteurs seront volontaires, reconnus pour leurs compétences métier (expérience mini requise) et leur savoir-être (validation par le manager) et formés au tutorat
Modalité de versement
Une prime versée sur la base d’un forfait :
25 euros / semaine de tutorat
Plafonnée à 200 euros
Une durée de tutorat de 8 semaines maximum
L’accompagnement post formation ne fait pas partie du tutorat : il doit y avoir interaction entre le tuteur et le tutoré, responsabilité du tuteur dans le périmètre du tutoré, supervision.
Article 2 : Date de paiement des salaires
Les périodes de référence pour le versement des primes restent inchangées à savoir que les primes variables du mois (du 1er au 31) sont versées sur le mois m+1.
Les virements de paie ont lieu l’avant dernier jour ouvré du mois.
Article 3 : Dispositions applicables aux salariés bénéficiant du statut cadre
Les cadres salariés disposant d’un statut cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.
Une enveloppe correspondant à 2.8% de la masse salariale « cadre » leur sera allouée.
TITRE 3 – LES PRIMES & INDEMNITES
Les parties ont fait un état des lieux des primes et indemnités existantes et appliquées dans l’entreprise. Indépendamment du salaire mensuel de base, le personnel de l’entreprise peut percevoir des primes sur les bases suivantes :
Prime de 13ème mois :
L’attribution de la prime de 13ème mois au prorata du temps de présence avec une ancienneté de 6 mois continus au 30 novembre. La période de référence du calcul de la prime est du 1er novembre N-1 au 31 octobre N de chaque année.
Prime d’habillage :
Le montant brut annuel de la prime d’habillage, dispositif conventionnel, est reconduit à 400 euros bruts pour l’année.
Les conditions d’octroi de la prime sont les mêmes que celles prévues par la convention collective. Le versement de la prime d’habillage s’effectuera en deux fois selon les modalités suivantes :
Paie versée en juillet : 200 euros bruts
Paie versée en décembre : 200 euros bruts
La prime d’habillage versée au mois de juin, tiendra compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif du 1er décembre de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
La prime d’habillage versée au mois de décembre, tiendra compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif du 1er juin de l’année N au 30 novembre de l’année N.
Pour les personnes employées à temps partiel, la prime d’habillage est versée en fonction du nombre de jours réellement travaillés.
Prime d’ancienneté
Le dispositif mis en place par les précédentes NAO, les parties conviennent de reconduire le dispositif de la prime d’ancienneté mensuelle dans les conditions suivantes :
Il est rappelé que la prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base brut mensuel et versée mensuellement.
Il est rappelé que la prime d’ancienneté ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient du statut cadre.
Indemnité pour travail du samedi :
Une prime pour travail du samedi versée au personnel du service « expédition » de l’établissement de Lanester est reconduite (montant de 27 euros bruts par samedi travaillé à date de signature du présent accord).
La prime panier conventionnelle est reconduite pour les salariés amenés dans leur cycle de travail habituel à travailler le samedi. Cette prime panier est calculée sur la base du barème fiscal (soit pour l’année 2022, 6.80 € nets) pour les samedis effectivement travaillés.
Tout salarié amené à travailler 7h00 (hors pause, c’est à dire 7h30 pause incluse) sur site le samedi, bénéficiera d’une prime de panier d’un montant correspondant à 1,2 SMIC horaire brut, soit pour l’année 2022, 12.68 € bruts, en complément de la prime éventuelle pour travail du samedi.
Prime de disponibilité
La prime est maintenue pour l’année 2022 à savoir :
En cas de réduction, une ou plusieurs fois au cours d’un mois civil, du délai de prévenance de changement des horaires de travail à moins de 7 jours ouvrés, il est prévu une contrepartie intitulée « prime de disponibilité » d’un montant mensuel brut de 15,92 euros.
Etant entendu que cette prime de disponibilité a pour objectif de pallier l’impact de ce changement tardif d’horaires de travail sur la vie privée et personnelle des salariés concernés, cette prime n’est pas due en cas d’absence sur un mois civil complet quel que soit le motif de l’absence.
Cette prime de disponibilité sera versée mensuellement, avec décalage d’un mois.
Régime astreinte - Maintenance
Le régime d’astreinte est reconduit dans les conditions décrites ci-dessous pour les services maintenance de Lanester et Boulogne-sur-Mer.
Conditions de l’astreinte : une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de l’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les astreintes sont organisées selon les modalités suivantes :
Délai de prévenance : 15 jours calendaires au moins ;
Urgence : 1 jour franc au moins à l’avance ;
De préférence, les astreintes sont liées au volontariat mais elles peuvent être imposées ;
L’astreinte sur le site de Lanester est organisée sur les week-end et jours fériés. Elle donne lieu au versement d’un montant forfaitaire de 150 € bruts par week-end complet et de 40 € bruts par jour férié complet tombant en semaine ;
L’astreinte du site de Boulogne-sur-Mer est organisée sur des semaines complètes (du lundi au dimanche). Elle donne lieu au paiement d’une somme forfaitaire d’un montant de 220 € bruts par semaine et de 40 € bruts par jour férié complet tombant en semaine ;
Prise en charge des frais de déplacement par l’employeur en fonction du barème en vigueur dans l’entreprise. Précision faite qu’il s’agit ici de considérer le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention comme du temps de travail effectif.
Une compensation sous forme de repos pourra intervenir lorsqu’un salarié d’astreinte pendant un repos journalier ou hebdomadaire est amené à intervenir. Il doit bénéficier d’un repos équivalent à la durée de l’intervention, qui sera à prendre dans les 3 mois suivant le jour de l’intervention, lorsque l’équivalent d’un jour est atteint.
En cas d’intervention, le temps de travail effectif sera pris en compte du domicile du salarié au lieu de travail. Si la durée de l’intervention est inférieure à 1 heure, le temps sera arrondi à 1 heure. Si l’intervention est supérieure à 1 heure, le temps réel sera pris en compte.
Une fois sur site, le salarié devra obligatoirement pointer à l’arrivée et au départ.
Un document mensuel remis au salarié récapitule les heures d’astreinte effectuées.
Aides à la mobilité :
Compte tenu tout à la fois de l’absence de desserte directe de transport en commun à proximité de nos principales implantations géographiques mais également de la nécessité, compte tenu de nos métiers, de pratiquer des horaires particulièrement matinaux, il a été décidé pour l’ensemble de l’année 2022 de renouveler le versement d’une indemnité de transport d’un montant de 40 centimes d’euros bruts par jour de présence effective dans l’entreprise ayant nécessité l’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail.
Cette indemnité est également allouée aux personnes résidents à plus de 800 m de leur lieu de travail qui seraient amenées à utiliser un vélo pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail.
TITRE 4 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 1 : Congés pour évènements familiaux
Les parties ont déjà, au cours de négociations antérieures, amélioré le dispositif conventionnel existant en matière de congés pour évènements familiaux dont les conditions sont les suivantes :
Il est ainsi prévu que les salariés auront droit, sur présentation d’un justificatif, sans condition d’ancienneté et sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, d’une autorisation d’absence rémunérée pour les évènements familiaux décrits ci-dessous :
Congés pour évènements familiaux
Mariage ou PACS du salarié : 1 semaine
(soit 5 jours ouvrés pour l’établissement de Lanester et 6 jours ouvrables pour l’établissement de Boulogne sur Mer)
Mariage des enfants et beaux enfants : 2 jours
Mariage d’un frère, d’une sœur : 1 jour
Baptême, communion solennelle d’un enfant : 1 jour
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, d’un enfant de plus de 25 ans ou d’un petit-enfant : 5 jours
Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’un enfant de plus de 25 ans lui-même parent d’un enfant : 7 jours
Naissance d’un enfant ou l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption : 4 jours
Naissance d’un petit-enfant : 1 jour
Décès du père, de la mère, d’un beau-fils, d’une belle-fille, du beau-père, de la belle-mère (y compris du conjoint du parent remarié) 4 jours
Décès d’un des grands-parents du salarié ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur : 3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours
Déménagement du salarié 1 jour
Enfant malade de moins de 16 ans, sous condition de produire un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant 2 jours (par an et par enfant)
Hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans 2 jours
Les jours pour évènements familiaux doivent être pris au moment de l’événement et au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’évènement (hormis pour le mariage ou PACS qui pourront faire l’objet d’une prise anticipée dans la semaine qui précède).
Pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans, un congé de deuil de 8 jours complète ces dispositions. Ce congé de deuil peut être pris de façon fractionnée au cours de l’année qui suit le décès.
Article 2 : Journée de solidarité
Les parties conviennent que pour l’année 2022, cette journée se déroulera dans les mêmes conditions que l’année 2021 à savoir :
- Une retenue d’une journée, intitulée « journée de solidarité » sera déduite du crédit d’heures du personnel non-cadre en début de période de référence. Mention sera appliquée sur le bulletin de salaire « journée de solidarité effectuée ».
Un jour de RTT sera décompté pour le personnel cadre en début de période de référence.
Sous certaines conditions (voir article 8), cette journée de solidarité pourra être offerte au salarié.
Article 3 : Médailles du travail
Le dispositif est reconduit dans les conditions suivantes :
A l’occasion de la remise d’une médaille du travail dans les conditions prévues par la réglementation, une gratification sera remise au bénéficiaire de la médaille dans les conditions suivantes :
20 ans de travail : 130 euros nets
30 ans de travail : 190 euros nets
35 ans de travail : 240 euros nets
40 ans de travail : 300 euros nets.
Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée, en ce qui concerne le personnel non-cadre, à 35 heures en moyenne par semaine, conformément aux dispositions des accords d'établissement portant réduction de la durée du travail en date du 23 juin 1999 pour l'établissement de Lanester et son avenant du 2 mai 2006 et du 18 mai 2004 modifié par avenant du 2 mai 2006 pour l'établissement de Boulogne-sur-Mer. A ces dispositions, un avenant au niveau de la société a aménagé la gestion des heures supplémentaires en date du 29 avril 2019.
La durée du travail des cadres reste fixée à un forfait annuel de 215 jours travaillés, conformément aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des cadres en date du 11 avril 2001. A ces 215 jours s’ajoute la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, portant à 216 le total des jours travaillés annuellement.
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
« A compter de la période de modulation 2022/2023 et pour les périodes suivantes, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à :
200 heures par salarié pour le site de Boulogne sur Mer, Vic La Gardiole, Bègles et Lorient;
120 heures par salarié pour le seul établissement Capitaine Houat Lanester, sauf autorisation expresse du salarié de porter son contingent d’heure au-delà de 120 heures et jusqu’à 200 heures. »
Article 5 : Budget des œuvres sociales et culturelles de chaque comité social et économique d’établissement
Les parties ont convenus de maintenir pour l’année 2021 le budget des œuvres sociales et culturelles pour chaque Comité social et économique d’établissement à hauteur de 0,9 % de la masse salariale brute telle que définie par l’article L. 2315-61 du code du travail par site.
La direction rappelle, qu’au titre de ce budget, chaque comité social et économique d’établissement aura à charge de couvrir la totalité des œuvres sociales et culturelles.
Les versements auront lieu selon les conditions suivantes :
- Régularisation au titre de l’année n-1 réalisée au mois de janvier de l’année n
- versement des cotisations s’effectuera mensuellement au courant de l’année 2021.
Quant au budget de fonctionnement, la subvention reste inchangée soit 0,2% de la masse salariale brute pour chaque Comité social et économique d’établissement.
Article 6 : Dispositif d’épargne salariale
Les accords collectifs en vigueur dans l’entreprise et relatifs à l’épargne salariale sont :
Un Plan d’Epargne d’Entreprise du 28 mars 2000 et ses avenant du 18 octobre 2010 et du 12 février 2021
Un Plan d’Epargne de Retraite collectif du 28 juin 2012 et son avenant du 10 février 2021
Un accord d’intéressement du 03/05/2019. Etant arrivé à terme, la Société CAPITAINE HOUAT s’engage à négocier un nouvel accord avant le 30 juin 2022. Dans ce cadre, il est convenu de définir une enveloppe intéressement de 1200€ maximum.
Article 7 : Régime de prévoyance
Un régime de prévoyance existe dans l’entreprise, les parties conviennent d’en poursuivre le déploiement
Article 8 : Congés supplémentaires
Afin de favoriser le présentéisme, Il est convenu qu’au titre de l’année 2022, les personnes ayant cumulé une longue période bénéficieront de journées de congé supplémentaire :
1 journée pour 1 an sans absence (pour le personnel non-cadre)
3 journées pour 2 ans sans absence (2 jours pour le personnel cadre)
La prise de ces jours de congés doit s’effectuer par accord entre le salarié et son responsable en tenant compte des impératifs de service.
Le déclenchement des droits s’effectue le mois civil suivant la date anniversaire.
Les arrêts pour maternité, accident du travail ou pour maladie professionnelle ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des années sans arrêt de travail.
TITRE 5 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Dans ce domaine, les orientations stratégiques du pôle mer ont et font régulièrement l’objet d’informations d’échanges et de formulations d’avis depuis 2016.
L’entreprise dispose d’un accord sur la classification des emplois ainsi que sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences
Les parties conviennent de poursuivre le déploiement de ce dispositif
TITRE 6 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 2 : Formalité de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles :
- un exemplaire sera déposé auprès de la DREETS du Morbihan sur support électronique. Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.
- un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lorient.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
A Lanester, le 16/03/2022
Pour la Direction, Pour les organisations syndicales,
XXXXXXX Pour le Syndicat CGT
Directeur Général XXXXXX
Pour le Syndicat CFDT,
XXXXXX
ANNEXE GRILLE DES SALAIRES APPLICABLE
A | B | Salaire de base brut |
Salaire horaire brut |
||||
1 | 1 | 1 607.70 € | 10,60 € | ||||
1 | 2 | 1 607.70 € | 10,60 € | ||||
2 | 1 | 1 620,85 € | 10,69 € | ||||
2 | 2 | 1 671,20 € | 11,02 € | ||||
3 | 1 | 1 721,55 € | 11,35 € | ||||
3 | 2 | 1 771,90 € | 11,68 € | ||||
3 | 3 | 1 869,60 € | 12,33 € | ||||
4 | 1 | 1 919,95 € | 12,66 € | ||||
4 | 2 | 1 970,30 € | 12,99 € | ||||
5 | 1 | 2 071,00 € | 13,65 € | ||||
5 | 2 | 2 171,70 € | 14,32 € | ||||
6 | 1 | 2 272,40 € | 14,98 € | ||||
6 | 2 | 2 373,10 € | 15,65 € | ||||
6 | 3 | 2 574,50 € | 16,97 € | ||||
7 | 1 | 2 583,56 € | |||||
7 | 2 | 3 255,74 € | |||||
8 | 3 425,54 € | ||||||
A | Niveau | ||||||
B | Positionnement |
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