Accord d'entreprise "Accord de sibstitution" chez INGRAM MICRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGRAM MICRO et le syndicat CFDT et Autre le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T59L23020622
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : INGRAM MICRO
Etablissement : 34465811700132 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE (2017-10-03) Accord d’entreprise relatif sur la possibilité exceptionnelle d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés, de jours de réduction du temps de travail, de jours de repos forfait annuel en jour ainsi que les modalités d’utilisation des dro (2020-03-31) Accord NAO 2019 (2019-02-25) Accord d'entreprise relatif aux NAO 2021 (2021-02-19) Accord d’entreprise relatif aux NAO 2022 (2022-02-23) Accord NAO 2023 (2022-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

Accord de substitution

Entre les soussignés,

La Société Ingram Micro, SAS au capital de 15 297 189,40 €, dont le siège est situé au 5/7 rue des Bouleaux- 59810 LESQUIN, représentée par….

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

- CFDT représentée ….

- DPDA représenté par ….

D’autre part,

Pour donner suite à la réunion du 02 mai 2023, il est convenu :

  1. Préambule

A la suite de la fusion/absorption de la société ABBAKAN par la société INGRAM MICRO, qui a pris effet au 29 avril 2023, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés à cette date en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Les salariés d’ABBAKAN étaient soumis à la convention collective « Commerce de Gros ». Les conventions et accords collectifs applicables à l’ensemble des salariés d’ABBAKAN ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert.

De part cette activité, la société INGRAM MICRO fait application des dispositions conventionnelles de l’Import-Export et du Commerce International.

En amont et pour l’annonce d’un rapprochement entre les deux entités, la Direction a organisé des réunions au sein de chaque CSE des entités ainsi qu’avec les salariés d’ABBAKAN pour communiquer sur cette opération et répondre à leurs questions.

Parallèlement, un état des lieux comparatif des pratiques sociales a été élaboré et présenté afin d’aider à la recherche d’harmonisation.

Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés d’ABBAKAN ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert. A ce titre, des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein d’INGRAM MICRO.

Avec la fusion, la société ABBAKAN cesse son activité à compter du 29 avril 2023 matin et est radiée.

Le présent accord est le résultat de ces négociations

  1. Durée et champs de l’accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société ABBAKAN transféré lors de la fusion, via le mécanisme de l’article L. 1224-1 du Code du travail vers l’effectif de la société INGRAM MICRO-SAS.

  1. Dispositions générales

A compter du 29 avril 2023, les contrats de travail des salariés de la SAS ABBAKAN seront transférés au sein de la SAS INGRAM MICRO selon les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

  1. Objet

Cet accord a vocation à harmoniser les statuts collectifs. Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords collectifs de la SAS ABBAKAN ainsi que toutes pratiques ou usages applicables antérieurement à son entrée en vigueur. En conséquence, l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein de la société ABBAKAN et mis en cause au 29 avril 2023 cessent de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Uniformisation du statut collectif

L’ensemble des dispositions de la convention collective de l’Import-Export et du Commerce International (0043) en vigueur au jour de la fusion s’applique de manière pleine et entière à l’ensemble des salariés transférés.

Les parties conviennent expressément que les salariés transférés seront soumis aux règles applicables au sein de la Société INGRAM MICRO notamment en matière de congés payés, de RTT, congés d’ancienneté et de temps de travail.

Les Cadres d’ABBAKAN transférés perdront la prime d’ancienneté liée aux dispositions de la conventions collective du « Commerce de Gros ». En revanche, pour compenser cette perte, ils verront la prime d’ancienneté anciennement pratiquée, intégrée à leur salaire fixe à compter du 1er mai 2023.

Il est expressément rappelé que la conclusion et la révision d'un accord collectif ne constituent pas une modification du contrat de travail. Les nouvelles clauses se substituent aux anciennes, sans que le salarié puisse se prévaloir d'une modification de son contrat pour en écarter l'application.

  1. Changement de classification

Les salariés transférés seront classifiés conformément aux dispositions de la convention collective de l’Import-Export et du Commerce International. Ne sera pas considéré comme une modification du contrat de travail ce changement de classification résultant des dispositions de cet accord de substitution faisant suite à la fusion- absorption de la SAS ABBAKAN.

  1. Les avantages acquis

  1. Mutuelle et prévoyance :

Les salariés transférés bénéficieront au jour du transfert des mêmes accords et couvertures santés et prévoyances que les salariés d’INGRAM MICRO. A titre informatif, ils seront couverts par Malakoff Humanis.

  1. Tickets restaurant :

Les salariés transférés continueront de bénéficier de tickets restaurant selon les mêmes dispositions que les salariés d’INGRAM MIGRO. Plus précisément la valeur faciale du ticket restaurant sera portée à 9.5 euros dont 42% du montant à la charge du salarié et 58% du montant à la charge d’INGRAM MICRO.

  1. Les forfaits jours et horaires.

Les salariés transférés bénéficiant du forfait jour se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés d’INGRAM MICRO et seront soumis aux mêmes accords d’entreprises relatifs au temps de travail, télétravail et droit à la déconnexion.

Il est expressément convenu que les salariés transférés bénéficiant au jour du transfert d’une convention horaire dans leur contrat de travail, continueront de bénéficier des anciennes dispositions de l’accord ABBAKAN du 1er mars 2021.

  1. Date d’application des dispositions

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il se substitue de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail, de toutes dispositions résultantes d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’autre pratique en vigueur dans l’entreprise ABBAKAN et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. Clause revoyure et évaluation

A l’issue de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires se rencontreront dans le but de procéder à une évaluation des conditions de son application.

  1. Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties signataires.

Après chaque nouvelle élection professionnelle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs même ceux non-signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant réception de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Notification

Conformément à l'article  du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Formalités de dépôt

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en 2 exemplaires électroniques dont une version anonymisée, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Lesquin, le 02 mai 2023

Pour la direction d’INGRAM MICRO S.A.S.

Pour les organisations syndicales représentatives

Confédération Française Démocratique du travail

Droit de Penser, Devoir d’Agir

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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