Accord d'entreprise "Avenant au 3e Protocole d'accord d'aménagement du temps de travail" chez OHE PROMETHEE COTES D'ARMOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OHE PROMETHEE COTES D'ARMOR et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002886
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : OHE PROMETHEE COTES D'ARMOR
Etablissement : 34466403200036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-14

AVENANT AU 3ème PROTOCOLE D’ACCORD

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Il a été conclu le 27 décembre 2013, un 3ème protocole d’accord d’aménagement du temps de travail entre les associations Ohé Prométhée Côtes d’Armor et Performance Handicap sis, 12 Rue des Champs de Pies CS 34205 22042 Saint Brieuc cedex 2, constituées en unité économique et sociale.

Les parties conviennent par le présent avenant des aménagements dans l’application des dispositions du 3ème protocole d’accord précité.

Les autres clauses du 3ème protocole d’accord non contraires au présent avenant demeurent inchangées.

Afin de faciliter la prise de connaissance et la compréhension du dispositif complet, l’ensemble du 3ème protocole d’accord modifié par le présent avenant est ci-dessous reporté dans son intégralité.

Article 1: Champ d'application

Les dispositions du présent accord modifié concernent l'ensemble des salariés des associations étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues selon le statut des salariés, à savoir :

  • les non cadres intégrés dans un horaire collectif d'une part

  • les cadres au forfait jour d'autre part.

Article 2 : Cadre juridique

Conformément à l'article L 3122-2 du Code du travail, le présent accord d'entreprise modifié prime sur l'accord de branche. A titre purement informatif, il est précisé que la convention collective actuellement appliquée est celle des organismes de formation.

Les dispositions de cet accord modifié constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Les parties au présent accord modifié reconnaissent enfin, que le présent accord modifié, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein des associations.

Il se substitue donc à tous usages sur les thèmes qu'il aborde.

Article 3 Modalités d'organisation de l'aménagement du temps de travail

1/ Dispositions applicables aux salariés non cadres

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année est applicable à l'ensemble du personnel des 2 associations (temps plein et temps partiel) à l’exception des :

  • salariés à temps partiel ayant une durée contractuelle de travail strictement inférieure à 80% de 35 heures de travail hebdomadaires, soit 28 heures),

  • salariés cadres visés ultérieurement, ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Les salariés pourront choisir de répartir leur temps de travail (35h) dans le cadre hebdomadaire sur :

  • 5 jours,

  • ou 4 jours ½ : dans ce cas, la demi-journée non travaillée ne pourra être que le mercredi après-midi,

  • ou alterner 1 semaine sur 2 :

    1. semaine 1 : 4 jours (lundi – mardi – jeudi – vendredi)

      semaine 2 : 5 jours (lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi).

La limitation sur la journée ou ½ journée non travaillée pour les deux dernières options doit permettre de maintenir les temps de travail communs et les réunions d'équipe sur les autres plages fixes.

Par ailleurs, les salariés non-cadres peuvent bénéficier de l'aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail. Dans ce cadre, la période d’aménagement du temps de travail retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

A cet effet, chaque salarié peut à tout moment (dès l’embauche ou en cours de contrat) après accord de la direction, opter pour l’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur une durée du travail appréciée strictement à la semaine.

L’option pourra toutefois en cas de nécessité être imposée par l'employeur.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l'horaire hebdomadaire d'un salarié est augmentée d’une heure afin de générer 5,5 jours de RTT :

  • pour un salarié à temps plein : 35 heures + 1 heure = 36 heures et 5,5 JRTT par an.

  • pour un salarié à temps partiel ≥ 28 heures hebdomadaires : 1 heure de travail en sus de la durée contractuelle génère 5,5 JRTT par an

  • pour un salarié à temps partiel < 28 heures hebdomadaires : pas d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Pour rappel : l'heure en sus vient générer par cumul un compteur temps à prendre en repos d'une journée ou d'1/2 journée, sans qu'il puisse être cumulé plus d’un jour de RTT par semaine. Il ne peut en aucun cas être posé une 1/2 journée de RTT ou 1/2 de récupération en cas de dépôt de congés ou récupération la même semaine.

Il est également rappelé que doit être demandé par la direction ou autorisé de façon express au préalable par cette dernière tout dépassement :

  • au-delà de l’heure en sus pour les salariés ayant une durée du travail ≥ 28 heures hebdomadaires  et ayant opté pour l’aménagement du temps de travail sur l’année

  • au-delà de la durée contractuellement prévue pour tous les autres salariés (salariés ayant une durée du travail < 28 heures hebdomadaires  et salarié n’ayant pas opté pour l’aménagement du temps de travail sur l’année).

2/ Dispositions applicables aux cadres

Les cadres bénéficient d'une large autonomie dans la gestion de leurs horaires en raison des responsabilités qui leur incombent au sein des associations.

N'étant pas occupés selon un horaire collectif applicable à un service, leur temps de travail ne peut être prédéterminé.

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année pourra être proposé à ceux-ci. Dans cette hypothèse, leur temps de travail sera comptabilisé en jours ou demi-journées travaillés sur l'année, la période de référence étant entendue comme l'année civile. L'organisation de l'activité dans ce cadre doit intervenir dans le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, le salarié devra, sauf dérogation, bénéficier dans ce cadre d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives chaque semaine.

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Le nombre de jours travaillés par année civile ne pourra pas excéder 218 jours travaillés et doit permettre au cadre de bénéficier de jours de réduction du temps de travail (JRTT), nombre qui sera estimé à chaque début d'année civile au regard du calendrier de l'année de référence.

Il est précisé que les jours de RTT sont acquis selon la méthode acquisitive et non forfaitaire. Ainsi, chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre de jours non travaillés (JRTT) du pour une année civile complète d’activité.

Ce forfait de 218 jours s'applique aux cadres ayant acquis la totalité de leurs congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Une fiche de suivi leur permettra de positionner leurs jours de repos sous forme de journées ou de demi-journées. Ce calendrier établi, sous la responsabilité de la direction, permettra également d'assurer un suivi du nombre de jours ou demi-journées de travail réellement accomplis dans ce cadre, de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

Ce calendrier permettra d'identifier clairement les jours de travail, les jours de repos, les congés payés, ainsi que, le cas échéant, les jours de maladie et les jours pour événements familiaux.

Pour la bonne organisation des associations et permettre la transmission des informations avec les non cadres, il serait opportun de fixer par préférence les JRTT le mercredi et à minima tous les 2 mois.

Cette récapitulation du nombre annuel de jours de travail s'accompagnera d'un suivi régulier et au moins d'un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique du salarié. Cet entretien portera notamment sur :

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle,

  • l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

  • l'articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,

  • la rémunération du salarié.

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d'heures réellement effectuées sur le mois, celle-ci sera lissée sur le nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire sera réduite dans les conditions suivantes : 1/22ème du salaire mensuel par journée d'absence ou 1/44ème par 1/2 journée.

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié pourrait être prévue dans cette hypothèse.

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

L’accord définit librement les modalités selon lesquelles le salarié en convention de forfait jours peut exercer son droit à la déconnexion.

Le présent accord peut notamment retenir comme modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion :

  • Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;

Ces modalités devront prendre la forme de libertés et non d'obligations pour le salarié.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Article 4 Aménagement du temps de travail — Horaires variables des salariés non-cadres

Ce régime repose sur un système de plages mobiles et de plages fixes.

Une auto-déclaration via un outil informatique enregistre les temps de présence.

Cela nécessite un choix par le salarié à temps plein d’un horaire :

  • 8h30 – 17h30

  • 8h45 – 17h45

  • 9h – 18h.

Cela nécessite un choix par le salarié à temps partiel d’un horaire :

  • 8h30 – 17h30/17h45/18h

  • 8h45 – 18h

Si le salarié choisit de modifier ce choix, il devra demander l’accord écrit de la direction au moins 15 jours avant.

Le décompte du temps de travail s'effectue du lundi matin au vendredi soir.

Une flexibilité des horaires est proposée le matin et le soir, toutefois, les entretiens professionnels seront fixés dès 9 heures.

Plages de travail Matinée Pause Déjeuner Après-midi

Pour les salariés à temps plein :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Entre 8h30 et

09h00

12h30 De 12h30 à 13h30 13h30

Entre 17h30 et

18h00

Mercredi

Entre 8h30 et

09h00

Entre 12h30 et 13h

Pour les salariés faisant moins de 32h/semaine

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Entre 8h30 et

09h00

12h30 De 12h30 à 13h30 13h30

Entre 17h30 et

18h00

Amplitude journalière (pour une journée complète de travail) :

  • 7h00 minimum pour les salariés à temps plein

  • 3h30 minimum pour les temps partiels exerçant leur activité sur des demi-journées

  • 8h30 maximum.

Les horaires d'ouverture au public ont été redéfinis pour tenir compte de ces impératifs et du nécessaire aménagement du temps de travail, et font l'objet d'un affichage.

Précisions quant à la prise de poste avant 8 H 30 :

Il est précisé que, comme indiqué ci-dessus, la prise des fonctions débute au plus tôt à 8h30. Ainsi, par définition, il ne peut y avoir de déclaration ou de réclamation en paiement d'heures sur le fondement d'un temps qui serait réalisé avant ce seuil.

La direction pourra de manière circonstanciée et individuelle autoriser par accord expresse à y déroger, au regard de sujétions professionnelles spécifiques.

Précisions quant à la cessation du travail après 18 H :

Il est précisé que, comme indiqué ci-dessus, l’arrêt du travail prend fin au plus tard à 18h. Ainsi, par définition, il ne peut y avoir de déclaration ou de réclamation en paiement d'heures sur le fondement d'un temps qui serait réalisé après ce seuil.

La direction pourra de manière circonstanciée et individuelle autoriser par accord expresse à y déroger, au regard de sujétions professionnelles spécifiques.

Traitement des absences :

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La durée théorique de la journée qui sert de référence en cas d'absence, est de 8 heures pour une journée, 4 heures pour une demi-journée, du fait qu'une semaine de 36 heures réalisée s'articule sur 4 jours de 8 heures pleines et une 1/2 journée de 4 heures. Dans la pratique, cette déduction correspond et est pratiquée par rapport à 1/30ème de salaire mensuel pour une journée entière ou 1/60ème pour une1/2 journée.

Il est précisé que les jours de RTT sont acquis selon la méthode acquisitive et non forfaitaire.

Heures supplémentaires et complémentaires :

Elles pourront par exception être sollicitées par la direction. Dans ce cadre, elles seront rémunérées au taux légal en vigueur, ou donneront lieu à repos majoré dans les mêmes conditions.

Autre situation :

Tout temps de travail sur la journée du samedi, ouvrira droit à une majoration de 100% : une heure travaillée le samedi permet au salarié de récupérer deux heures, repos à prendre le plus rapidement possible – normalement dans le mois qui suit le samedi travaillé.

Tout temps de travail sur la journée de repos autre que le samedi, ouvrira droit à un repos d’une durée équivalente, repos à prendre le plus rapidement possible – normalement dans le mois qui suit le jour de repos travaillé. Cet aménagement du temps travail sur l’année s’applique à tous les salariés non-cadres, temps plein et temps partiel.

Pauses :

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 3121-1 du Code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il en ressort en conséquence que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne peuvent pas être considérés comme du travail effectif lorsque les critères définis précédemment ne sont pas remplis. Dans ce cas et en l'espèce, les pauses constituant des temps d'inaction, elles n'ont pas à être rémunérées ou à être prises en compte dans le décompte de la durée du travail.

Article 5 Temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

Les salariés à temps partiel d’une durée ≥ à 28 heures hebdomadaires souhaitant obtenir des journées de réduction du temps de travail, devront, comme les salariés à temps complet, dépasser la durée du travail fixée par leur contrat pour pouvoir en bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.

Article 6 Congés Payés et prise de récupération

La période de référence prévue dans l'association pour l'acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 30 avril de cette même année. A défaut, l'employeur sera amené à rappeler au salarié son obligation et lui imposera de les prendre effectivement.

Les salariés disposant de droits complets doivent prendre 4 semaines de congés payés en période légale (du 1er mai au 31 octobre).

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de deux semaines de congés en dehors de la période légale, il n'est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. En conséquence, il est dérogé en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, à l'octroi de jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal, en dehors de la période du congé légal.

Il est institué une « zone rouge » : du fait de l'activité des associations, les mois de mai et de septembre sont chargés. Les congés payés ne seront pas accordés au cours de cette période rouge. La direction appréciera, tous les ans, 1 à 2 demandes exceptionnelles en respectant un roulement entre les salariés, sans toutefois qu'elles désorganisent le fonctionnement des associations.

Les jours de récupération et de RTT pourront éventuellement être pris au mois de mai en respectant le service minimum (50% de l'effectif par service) et en respectant une alternance (pas plus d'un pont par salarié).

Afin de permettre une bonne organisation de l'activité, les jours de récupération et de RTT devront être posés moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La prise des RTT doit se faire en journée entière avec une tolérance de 3 fois dans l’année en demi-journée, soit 4 journées de RTT en jour entier et 3 demi-journées.

Il est précisé que les salariés ayant opté pour la journée du mercredi non-travaillée, ne pourront pas poser une journée de RTT sur la journée du mardi.

Article 7 Modalités de suivi de l'accord et interprétation

La Direction et le salarié représentant du personnel se réuniront deux fois par an la première année pour examiner l'application de l'accord, analyser les difficultés d'application, et étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Cette commission de suivi se réunira ensuite au moins une fois par an pour examiner le bilan de la gestion du temps de travail que la direction devra établir.

Ce bilan devra faire apparaître les données relatives à l'incidence du présent accord sur les conditions d'emploi, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le recours au temps partiel, les niveaux de rémunération, la mise en œuvre de formations.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Formalisme de l’avenant

Article 8 - 1 : Validité de l’avenant

La validité du présent avenant est subordonnée à sa conclusion par l’unique membre titulaire élu au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 8 – 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 8 - 3 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

Article 8 - 4 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 - 5 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu (conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc).

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche ; le membre du Comité social et économique sera informé une fois cette formalité effectuée par la Direction.

Fait à Saint-Brieuc, le14 décembre 2020

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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