Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L'UES MILLEIS" chez MILLEIS BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLEIS BANQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519011013
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : MILLEIS BANQUE
Etablissement : 34474804100037 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L'UES MILLEIS (2020-07-21) ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L'UES MILLEIS (2022-06-07)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

AU SEIN DE L’UES MILLEIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés :

La Société MILLEIS BANQUE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 32 avenue George V à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représenté par Monsieur …………………………….., en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre.

La Société MILLEIS VIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 183 avenue Daumesnil à Paris (75012), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 532 712, représenté par Monsieur ………………………….., en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre.

Ci-après dénommée « MILLEIS »

D'UNE PART

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale CFDT représentée par ………………………; …………………………… ; …………………, délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.

L’organisation syndicale SNB représentée par ………………………………………. ; ……………………………….., délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 5

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION, DEFINITION ET CADRE DU TELETRAVAIL 6

ARTICLE 2 - CRITERES D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL 7

2.1. CRITERES D’ELIGIBILITE TENANT A LA SITUATION DU SALARIE CHEZ MILLEIS 7

2.2. CRITERES D’ELIGIBILITE TENANT AU POSTE ET A LA COMPATIBILITE DE L’ORGANISATION EN TELETRAVAIL AVEC LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 8

2.3. CRITERES D’ELIGIBILITE TENANT A LA COMPATIBILITE DU DOMICILE DU SALARIE AVEC L’ORGANISATION DU TELETRAVAIL 9

CHAPITRE II – L’ORGANISATION DU TELETRAVAIL 10

ARTICLE 3 -  PRINCIPES ET MODALITES DE LA DEMANDE 10

3.1. VOLONTARIAT ET REVERSIBILITE 10

3.2. DEPOT ET EXAMEN DE LA DEMANDE 10

3.3. PERIODE DE CANDIDATURE 10

3.4. PERIODE D’ADAPTATION 11

La décision de mettre un terme à la situation de télétravail fait l’objet d’un écrit. 11

3.5. FORMALISATION DU TELETRAVAIL INDIVIDUEL 11

ARTICLE 4 - SUSPENSION ET RETOUR A UNE ORGANISATION SANS TELETRAVAIL 12

4.1. SUSPENSION TEMPORAIRE DU TELETRAVAIL 12

4.2. CONDITIONS DE RETOUR A UNE ORGANISATION SANS TELETRAVAIL 12

ARTICLE 5 -  LE TELETRAVAIL EN SITUATIONS SPECIFIQUES 13

5.1. LE TELETRAVAIL EN CAS D’EPISODE DE POLLUTION 13

5.2 LE TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 13

CHAPITRE III – LE STATUT DU SALARIE EN TELETRAVAIL 13

ARTICLE 6. -  DROITS ET DEVOIRS DU TELETRAVAILLEUR 13

6.1. EGALITE DE TRAITEMENT 13

6.2. CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES 14

6.3. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 14

ARTICLE 7. -  MODALITES D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL 15

7.1. JOURNEE DEDIEE AU TELETRAVAIL 15

7.2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, AMPLITUDE ET RESPECT DE LA DUREE DU TRAVAIL 16

7.3. REGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 16

7.4. EQUIPEMENTS ET MOYENS MIS A DISPOSITION 18

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 19

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD, INDIVISIBILITE ET REVISION 19

8.1. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD 19

8.2 REVISION DE L’ACCORD 20

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE 20

9.1. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 20

9.2. MODALITES DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD 20


PREAMBULE

Périmètre de l’accord

Le présent accord est négocié dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale (UES) MILLEIS, qui comprend à ce jour les sociétés suivantes :

  • MILLEIS BANQUE ;

  • MILLEIS VIE ;

  • Et MILLEIS INVESTISSEMENTS.

La Société MILLEIS INVESTISSEMENTS ne comporte pas de salarié.

Cette UES est issue d’opérations juridiques successives ayant eu lieu dans le cadre de la cession d’une partie des activités de BARCLAYS FRANCE SA à ANACAP FINANCIAL PARTNERS.

Pour mémoire, une UES a été reconnue en juin 2015 dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral entre les sociétés suivantes :

  • BARCLAYS BANK PLC (activité ou établissement RBB, WEALTH et CIB) ;

  • BARCLAYS DIVERSIFICATION ;

  • BARCLAYS VIE.

Cette UES était découpée en deux établissements distincts pour l’élection de comités d’entreprise et délégués du personnel, à savoir :

  • l’établissement distinct dénommé « CIB », composé de l’activité CIB de la société BARCLAYS BANK PLC ;

  • l’établissement distinct dénommé « RBB », composé des activités RBB et WEALTH de la société BARCLAYS BANK PLC, mais également de la société BARCLAYS DIVERSIFICATION et de la société BARCLAYS VIE.

Des élections professionnelles se sont déroulées en 2015 au sein de ces établissements distincts, donnant lieu à l’élection de deux comités d’établissement.

Les opérations juridiques suivantes sont intervenues par la suite :

  • mise en société de l’activité WEALTH, devenue BARCLAYS WEALTH, puis MILLEIS INVESTISSEMENTS ;

  • transfert de l’activité RBB au sein de BARCLAYS FRANCE SA devenue MILLEIS BANQUE ;

  • cession de la société BARCLAYS DIVERSIFICATION, devenue MILLEIS DIVERSIFICATION, qui a fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine à MILLEIS BANQUE ;

  • cession de la société BARCLAYS VIE devenue MILLEIS VIE.

L’établissement distinct « RBB », qui regroupait les différentes activités et entités ci-dessus, a conservé son caractère d’établissement distinct à l’occasion des opérations juridiques intervenues.

Pour cette raison et par application des dispositions du Code du travail, le mandat du comité d’établissement RBB s’est poursuivi à la suite de ces modifications, de même que le mandat des délégués du personnel, des délégués syndicaux et du CHSCT.

Les parties constatent ainsi qu’à ce jour les instances représentatives du personnel existantes, élues initialement au sein de l’établissement RBB qui a conservé son autonomie suite aux modifications juridiques intervenues, constituent les instances de l’UES MILLEIS, qui regroupe désormais les sociétés MILLEIS BANQUE, MILLEIS VIE et MILLEIS INVESTISSEMENTS.

Contexte des négociations

Pour répondre à une demande des salariés et à la nouvelle organisation du travail envisagée par MILLEIS dans le cadre de ses orientations stratégiques, les parties se sont réunies afin de mettre en place un dispositif de télétravail.

Par cet accord, les parties signataires entendent contribuer au développement d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les technologies de l’information et de la communication offrent désormais des possibilités d’organisation du travail permettant d’une part aux salariés de concilier différemment leur vie professionnelle et privée et d’autre part de contribuer de limiter les risques environnementaux et routiers par une réduction des trajets domicile lieu de travail.

Le présent accord est basé sur les principes suivants :

  • Le strict respect du volontariat,

  • La préservation du lien social,

  • Le respect de la vie privée,

  • Le respect de la confidentialité,

  • Le respect du droit à la déconnexion,

  • La réversibilité,

  • L’absence de toute différence de traitement entre les salariés, notamment en termes de répartition des tâches, des missions et de l’évaluation professionnelle.

Enfin, il est rappelé par les parties à l’accord que le télétravail ne peut être déployé auprès de tous les métiers et activités et qu’une ouverture au télétravail devra se faire dans des conditions techniques, organisationnelles et de sécurité, notamment des systèmes d’information, qui garantissent la qualité des prestations et le développement de la performance. Il doit respecter les besoins de l’activité de MILLEIS.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION, DEFINITION ET CADRE DU TELETRAVAIL

Le présent accord s’applique aux salariés de Milleis Banque et de Milleis Vie et régit les conditions d’éligibilité et de mise en œuvre du télétravail au sein de ces sociétés.

Selon l’article L 1222-9 du Code du travail (LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018), « Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

Est qualifié de télétravailleur, au sens du présent accord, tout salarié de MILLEIS présent à l’effectif depuis un an, qui remplit les conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 2 du présent accord et qui effectue du télétravail à son domicile, à l’exclusion de toute autre forme d’organisation du travail à distance.

Le télétravail s’exerce au domicile du salarié qui s’entend comme lieu de résidence principale en France déclaré comme tel auprès de la Direction de l’Engagement Humain (DEH). Ce lieu doit remplir les conditions requises propres à l’exercice du télétravail définies par le présent accord : en ce sens, un travail dont l’exécution implique pour le salarié de travailler notamment dans les différents locaux de MILLEIS ou dans les locaux des clients ne peut être assimilé à une situation de télétravail au sens du présent accord.

Le télétravail à domicile effectué de façon exceptionnelle pour répondre à des situations inhabituelles ou d’urgence (en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L 223-1 du code de l’environnement) fait l’objet de l’article 5 du présent accord).

Le télétravailleur a les mêmes droits que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant au sein des locaux de MILLEIS, ainsi que le rappelle l’article 6 du présent accord.

Le salarié doit être volontaire et le passage en télétravail relève de sa seule initiative, même si son employeur conserve la possibilité de le lui proposer. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail, ni une entrave à son évolution professionnelle.

Il est rappelé que le télétravail est subordonné à l’accord écrit du responsable hiérarchique et de la Direction de l’Engagement Humain (DEH) de MILLEIS, étant précisé que le refus d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui remplit les conditions d’éligibilité du présent accord (article 2) doit faire l’objet d’une réponse motivée dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande écrite du salarié.

ARTICLE 2 - CRITERES D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL

Les critères d’éligibilité au télétravail sont définis et examinés cumulativement en fonction de la situation du salarié au sein de MILLEIS (contrat de travail, ancienneté dans le poste…), du poste que celui-ci occupe et de la compatibilité de son domicile avec l’organisation du télétravail. D’une manière générale, le salarié doit avoir la capacité de travailler en se connectant de manière autonome et de façon régulière à distance, ce qui nécessite une bonne maîtrise des outils informatiques mis à sa disposition. Il doit également être reconnu pour ses capacités d’autonomie dans l’organisation du travail et la gestion de son temps de travail.

2.1. CRITERES D’ELIGIBILITE TENANT A LA SITUATION DU SALARIE CHEZ MILLEIS

Le salarié doit être lié à MILLEIS par un contrat à durée indéterminée et doit :

  • justifier de 12 mois de présence effective dans le poste qu’il occupe au moment de sa demande de télétravail,

  • travailler à temps plein ou à temps partiel au moins à 80 % ou en forfait jours réduit à 80 % au plus,

Le passage au télétravail sera apprécié notamment au regard du niveau d’autonomie nécessaire au télétravail (le salarié ne nécessite pas de proximité managériale durant sa journée de travail) et de sa capacité d’interaction nécessaire avec les autres salariés du service. L’acceptation de la demande de passage au télétravail s’apprécie notamment au regard :

  • des responsabilités permanentes du salarié telles qu’inhérentes à sa fonction,

  • de l’avis de son responsable hiérarchique quant à son atteinte de son niveau d’autonomie et d’organisation nécessaire au télétravail

  • de son autonomie et de sa maîtrise des outils et connexions informatiques nécessaires au télétravail

Le télétravail pourra être ouvert aux salariés dans le cadre du maintien dans l’emploi, notamment aux salariés reconnus travailleurs handicapés, aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou non professionnelles, ainsi qu’aux salariés de retour après une absence de longue durée ou mi-temps thérapeutique sur préconisation du médecin du travail.

En complément, la salariée éligible au télétravail peut bénéficier à partir du 6ème mois de grossesse, de 2 jours de télétravail par semaine jusqu’à son départ en congé maternité.

2.2. CRITERES D’ELIGIBILITE TENANT AU POSTE ET A LA COMPATIBILITE DE L’ORGANISATION EN TELETRAVAIL AVEC LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

2.2.1 - Tous les postes ou activités sont compatibles avec le télétravail à l’exception de ceux qui, par nature :

  • nécessitent une présence physique permanente dans les locaux de MILLEIS,

  • comportent le respect impératif de contraintes notamment réglementaires de sécurité/confidentialité liées à l’activité de MILLEIS qui impose l’exercice de l’activité sur le lieu de travail,

  • requièrent l’utilisation de technologies de l’information ne pouvant être déployées à domicile,

  • imposent un accès quotidien à des données non numérisées à ce jour et/ou qui ne peuvent être emportées à domicile.

Ainsi ne sont pas éligibles au télétravail d’une manière générale tous les poste ou activités :

  • exercés au sein des points de ventes ou nécessitant des déplacements fréquents

  • qui consistent à réaliser des opérations nécessitant des enregistrements des conversations,

  • dont l’exercice, à l’extérieur de la société, porterait atteinte à la sécurité de cette dernière ou aux activités qu’elle poursuit,

  • qui requièrent de consulter des dossiers internes non numérisés au quotidien (type dossiers du personnel, comptabilité, clients…),

  • qui exigent d’être en contact direct physique et/ou téléphonique avec les clients au quotidien.

2.2.2 - Le télétravail doit également être compatible avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe.

Cette compatibilité dépend du nombre de salariés effectuant déjà du télétravail au sein de l’équipe. Ainsi, le taux de salariés simultanément en télétravail à leur domicile ne peut dépasser 30% de l’effectif total de l’équipe.

Toutefois, si l’organisation du travail le permet, des exceptions à ce principe pourront être décidées, en concertation avec le responsable hiérarchique et le salarié.

Afin d’offrir la possibilité à l’ensemble des salariés d’un même service de bénéficier du télétravail, toute demande d’une organisation du travail sous forme de télétravail devra être traitée en tenant compte d’éventuelles demandes émanant d’autres salariés du service.

Ainsi, il est convenu que si un choix doit être fait au sein d’un même service entre plusieurs salariés qui auraient fait la demande de bénéficier du même jour de télétravail, une priorité sera accordée à ceux qui ont un temps de trajet plus important entre leur domicile et leur lieu de travail.

Cette évaluation du temps de trajet sera effectuée via le portail du site internet de la société de transport en commun de la région concernée pour les salariés utilisant ce mode de transport (site RATP en IDF) ou par le site internet (Google Maps, itinéraire le plus rapide) pour les salariés ne pouvant utiliser ce mode de transport.

2.3. CRITERES D’ELIGIBILITE TENANT A LA COMPATIBILITE DU DOMICILE DU SALARIE AVEC L’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

Les tâches à effectuer dans le cadre de la tenue de poste doivent pouvoir être réalisées au domicile du télétravailleur. Le salarié attestera qu’il dispose d’un environnement propice au télétravail et conforme aux impératifs de confidentialité tel que précisé dans la charte de sécurité informatique et notamment :

  • avoir des installations électriques conformes à la réglementation en vigueur,

  • disposer, pendant son temps de travail au domicile, d’un espace propice au calme et à la concentration,

  • disposer d’un accès à distance haut débit à internet par un fournisseur d’accès à internet compatible avec les systèmes informatiques de MILLEIS (ADSL ou Fibre),

  • disposer d’une assurance habitation lui permettant de télétravailler,

  • disposer d’un téléphone mobile personnel ou professionnel de type smartphone permettant de télécharger l’application qui donnera l’accès au travail à distance

  • s’engager à respecter le présent accord

Cet environnement devra permettre une isolation suffisante du reste de l’habitation (bureau nettement délimité, idéalement dans une pièce à part, à minima isolé par des moyens mobiles), de façon à ce que les outils informatiques du salarié ne soient pas visibles par un visiteur de l’habitation.

Le salarié fournira une attestation provenant de son assureur indiquant que son domicile est couvert par une assurance « multirisque habitation » et qu’il ne fait pas l’objet de restrictions concernant le télétravail (au regard de son bail d’habitation le cas échéant).

Dans le cas où la déclaration de télétravail auprès de son assureur multirisques habitation entraînerait un surcoût pour le salarié, ce surcoût sera pris en charge par la MILLEIS sur présentation d’une note de frais, accompagnée du justificatif correspondant.

En cas de changement d’adresse, le nouveau domicile devra satisfaire aux conditions d’éligibilité prévues ci-dessus.

Le salarié devra ainsi mettre à jour la fiche de demande de télétravail, annexée au présent accord et fournir les justificatifs requis.

CHAPITRE II – L’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

ARTICLE 3 -  PRINCIPES ET MODALITES DE LA DEMANDE

3.1. VOLONTARIAT ET REVERSIBILITE

Ce mode d’organisation du travail doit être fondé sur un principe de double volontariat et un principe de réversibilité tant à l’initiative du salarié que de MILLEIS.

3.2. DEPOT ET EXAMEN DE LA DEMANDE

Après échange avec son supérieur hiérarchique , le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit faire la demande écrite, datée et signée en complétant un formulaire de demande (en annexe) qu’il adressera en main propre ou par courriel à son responsable hiérarchique et à la DEH.

En cas de réponse positive, celle-ci sera conjointement retournée à la Direction Informatique pour que le salarié puisse bénéficier d’un ordinateur portable équipé des connexions nécessaires afin de réaliser son activité à distance, dans un délai maximal de 1,5 mois à compter de la validation de sa demande de télétravail, dès lors qu’il s’agit d’une première demande.

Conformément à l’article L. 1222-9 du Code du travail, tout refus de télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à cette organisation en télétravail dans les conditions prévues par le présent accord, recevra une réponse motivée sous 1 mois à compter de la réception de sa demande par la DEH.

3.3. PERIODE DE CANDIDATURE

Afin d’offrir à l’ensemble des salariés d’un même service, la possibilité de bénéficier du télétravail, il est prévu  une période d’ouverture des candidatures au télétravail qui aura lieu du 1er au 30 juin 2019.

Une réponse sera apportée à chaque salarié au plus tard le 1er septembre 2019 pour une mise en place du télétravail à partir de ce même mois.

Ce système d’ouverture des candidatures pourra être revu lors de la première commission de suivi paritaire.

3.4. PERIODE D’ADAPTATION

Afin de permettre aux salariés et à MILLEIS de s’assurer que le télétravail correspond à leurs attentes, la mise en œuvre du télétravail fait l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de deux mois. . Durant cette période, le télétravailleur ou son responsable hiérarchique peuvent mettre fin à la situation de télétravail sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine.

A l’issue de la période d’adaptation, un entretien est organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique, au plus tard une semaine avant l’arrivée du terme de cette période, afin d’effectuer un bilan sur la situation de télétravail.

Ce bilan est l’occasion pour les deux parties d’apprécier l’opportunité et la poursuite du télétravail.

La décision de mettre un terme à la situation de télétravail fait l’objet d’un écrit.

3.5. FORMALISATION DU TELETRAVAIL INDIVIDUEL

La demande du salarié (formulaire en annexe) renseignera :

  • l’engagement du salarié de respecter l’ensemble des conditions du présent accord

  • le lieu de domicile principal où s’effectue le télétravail

  • les modalités d’exécution du télétravail (jour de la semaine)

  • la communication par le salarié de son attestation d’assurance multirisques habitation permettant d’exercer son activité professionnelle à son domicile en télétravail selon le terme du présent accord

  • la déclaration que les installations électriques de son domicile sont conformes.

L’acceptation de cette demande sera formalisée par la signature du formulaire (annexe) de demande par le salarié, son supérieur hiérarchique et l’interlocuteur de la DEH en charge du suivi du salarié. Ce formulaire précise les modalités d’exécution du télétravail à savoir :

  • Le jour de la semaine fixé

  • Le lieu de domicile principal où s’effectue le télétravail

  • La date de prise d’effet du télétravail

  • La plage horaire de disponibilité

Conformément à l'article 40-VII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si au moment de l’application du présent accord, les salariés dont l’avenant au contrat de travail conclu antérieurement à ladite ordonnance contient des stipulations relatives au télétravail applicables au même moment, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l'accord, issu de ladite ordonnance, se substituent, s'il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaître son refus à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le présent accord a été communiqué au sein de MILLEIS.

ARTICLE 4 - SUSPENSION ET RETOUR A UNE ORGANISATION SANS TELETRAVAIL

4.1. SUSPENSION TEMPORAIRE DU TELETRAVAIL

Le responsable hiérarchique, le télétravailleur, ou la DEH peuvent suspendre à tout moment, provisoirement et immédiatement, la situation de télétravail au domicile, notamment en cas de nécessité opérationnelle, de contraintes techniques ou de changement de fonction du salarié vers une fonction non éligible.

Cette suspension temporaire, à la demande de l’une ou l’autre des parties, se fera en respectant un délai de prévenance de 48h, ce délai pouvant être réduit par accord entre les deux parties.

En cas de litige, la DEH pourra être saisie par le télétravailleur ou le responsable hiérarchique.

4.2. CONDITIONS DE RETOUR A UNE ORGANISATION SANS TELETRAVAIL

A l’issue de la période d’adaptation, chacune des parties peut décider de mettre fin unilatéralement au télétravail par courriel ou courrier motivé remis en main propre dans un délai de 15 jours calendaires.

Le télétravail peut également prendre fin sans délai en cas de manquement avéré du salarié aux règles de sécurité, de conformité, de confidentialité ou de protection des données telles que précisées dans le règlement intérieur de MILLEIS et les différentes chartes internes.

Dans ce cas, le salarié sera reçu par son responsable hiérarchique et la DEH pour clarifier les raisons de ce manquement.

En cas d’impossibilité majeure ou de circonstances exceptionnelles rendant impossible la poursuite du télétravail, ce délai peut être réduit ou supprimé à l’initiative du responsable hiérarchique, avec l’accord du salarié, ou à la demande expresse du salarié.

L’organisation sous forme de télétravail cesse pour le salarié de plein droit en cas de changement de poste. Le salarié concerné pourra effectuer une nouvelle demande de télétravail qui sera examinée par le nouveau nouveau supérieur hiérarchique du salarié dans les conditions prévues par l’article 2 du présent accord. Si la demande est acceptée, le télétravail sera formalisé dans les conditions de l’article 3.

L’arrêt du recours au télétravail, quelle qu’en soit la cause, sera formalisé par écrit et précisera, au besoin, l’organisation du retour du salarié au sein de MILLEIS. Le télétravail prendra alors fin automatiquement dès l’application de la décision.

ARTICLE 5 -  LE TELETRAVAIL EN SITUATIONS SPECIFIQUES

5.1. LE TELETRAVAIL EN CAS D’EPISODE DE POLLUTION

Conformément à l’article L 1222-9 du Code du travail, le présent accord définit les conditions de passage en télétravail et notamment celles qui seront spécifiques en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L 223-1 du Code de l’environnement.

En effet dans ce cas particulier, tout salarié qui remplirait les conditions d’éligibilité définies à l’article 2 du présent accord pourrait se voir proposer par sa hiérarchie une organisation spécifique de télétravail couvrant tout ou partie des journées liées à cet épisode de pollution.

Dans ce cadre, le volontariat du salarié reste un droit et l’organisation précitée ne pourrait lui être imposée. La formalisation de l’accord du salarié et du supérieur hiérarchique ainsi que de la DEH serait alors réalisée par tout moyen.

5.2 LE TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Conformément à l’article L 1222-11 du Code du travail, “En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.”

CHAPITRE III – LE STATUT DU SALARIE EN TELETRAVAIL

ARTICLE 6. -  DROITS ET DEVOIRS DU TELETRAVAILLEUR

6.1. EGALITE DE TRAITEMENT

Le salarié en situation de télétravail reste lié à MILLEIS dans les conditions de la législation du travail. Il bénéficie des mêmes droits que ceux applicables aux salariés en situation identique ne relevant pas du télétravail, notamment en ce qui concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l'accès à la formation. 

6.2. CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Le télétravailleur s’engage à respecter les directives en vigueur au sein de MILLEIS en matière de sécurité des données (Charte Informatique, Règlement intérieur, procédures internes...) ou toute autre directive interne, légale ou réglementaire notamment issue des activités bancaires qui lui sont applicables. Il doit suivre les mêmes règles relatives à la sécurité des données que celles en vigueur au sein des locaux de MILLEIS.

Le salarié doit également veiller à assurer la confidentialité et l’intégrité des informations qui lui sont confiés, ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports notamment sur papier, oralement et électroniquement. Il doit notamment veiller à ne pas jeter des documents confidentiels et les ramener à MILLEIS en vue de leur destruction.

6.3. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés en télétravail. A cet effet, l’employeur informe le salarié en télétravail de toutes les règles en matière de santé et de sécurité au travail et en particulier des règles relatives à l’utilisation des écrans de visualisation.

L’employeur, les membres du CHSCT ou la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), suite à la mise en place du CSE, et les autorités administratives compétentes peuvent avoir accès au lieu du télétravail pour en vérifier la conformité avec les dispositions applicables en matière de santé et sécurité. Dans ce cas, elles doivent en informer au préalable l’intéressé et recueillir son accord exprès.

Les télétravailleurs restent suivis par la médecine du travail dans le cadre de visites périodiques obligatoires ou exceptionnelles.

Conformément à l’article L 1222-9 du code du travail, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Le télétravailleur doit obligatoirement en informer son et le Service Paie/Administration du personnel dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures suivant la survenance de l’événement. Il transmet tous les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.

En cas d’arrêt de travail, le télétravailleur doit en informer sans délai son responsable hiérarchique et le service de l’administration du personnel et transmettre un justificatif dans les mêmes formes et délais que lorsqu’il effectue son travail dans les locaux de MILLEIS. Il est rappelé que le salarié en arrêt maladie ne saurait télétravailler à son domicile.

ARTICLE 7. -  MODALITES D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

7.1. JOURNEE DEDIEE AU TELETRAVAIL

Le télétravailleur exerce ses fonctions selon le régime de durée du travail dont il relève en application de l’accord sur la durée du travail en vigueur.

Afin de préserver le lien social au sein de MILLEIS, le télétravail est limité de telle sorte à ce que le salarié soit présent au sein de MILLEIS au moins 4 jours par semaine.

Il s’effectuera par journée entière, du lundi au vendredi, selon l’organisation habituelle de travail du salarié concerné à raison d’une présence maintenue de 4 jours par semaine au sein de MILLEIS.

Un salarié travaillant à temps partiel au moins à 80%, pourra bénéficier du télétravail au domicile dès lors qu’en cumulant les deux dispositifs, il ne sera pas absent des locaux de MILLEIS plus de deux jours par semaine.

Cette journéeest choisie d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, le supérieur hiérarchique conservant la possibilité de refuser une journée demandée dans la semaine au regard des nécessités de l’organisation de son service. Cette journée sera fixe.

Il est à noter que la journée de télétravail ne pourra être accolée à la demi-journée ou journée liée au temps partiel.

A titre d’exemple, un salarié bénéficie d’un temps partiel à hauteur de 80%, il ne travaille pas le mercredi. Sa journée de télétravail ne pourra pas être fixée le mardi ou le jeudi. Lorsque la journée temps partiel est prévue le lundi, la journée de télétravail ne pourra pas être fixée le vendredi ou le mardi.

La journée de télétravail pourra être modifiée exceptionnellement à la demande de l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de prévenance de 48h, ce délai pouvant être réduit en accord entre les deux parties.

Toute journée de télétravail non utilisée, quelle qu’en soit la raison (notamment maladie, congés ou absences pour évènements personnels) sera perdue et ne pourra être récupérée ultérieurement.

7.2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, AMPLITUDE ET RESPECT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps exercé au titre du télétravail sera décompté comme du temps de travail effectif sur les mêmes bases que celles des salariés exerçant leur activité sur leur lieu de travail habituel.

Le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité, la charge de travail ou l’amplitude applicable habituellement dans les locaux de MILLEIS.

Dans le strict respect de l’accord temps de travail en vigueur au sein de la société, les plages fixes durant lesquelles le télétravailleur pourrait être joint à tout moment, pourront être fixées au sein d’une amplitude maximale de 8h à 18h30, avec une pause déjeuner de 11h30 à 14h. Ces plages horaires seront déterminées en concertation avec le salarié. Il est rappelé que le salarié n’a pas à rester joignable durant ses temps de pause.

Dans ces plages horaires, le salarié s’engage à répondre à toute sollicitation de son supérieur hiérarchique ou de tout interlocuteur lié à MILLEIS de la même manière que sur son lieu de travail habituel. Il se rendra ainsi accessible et joignable à son domicile, par messagerie et téléphone.

De même que pour tout travail réalisé dans les horaires collectifs sur son lieu de travail habituel, le salarié se tiendra ainsi à la disposition de MILLEIS. Ces plages horaires et cette organisation du travail ne remettent pas en cause l’autonomie dont bénéficient les salariés en forfait jours.

En dehors de ces plages horaires, MILLEIS s’engage au respect de sa vie privée et au droit à la déconnexion et ne pourra le joindre.

Le salarié s’engage également à respecter les durées maximales de travail, les durées minimales de repos définies par le code du travail, la convention collective et les accords de MILLEIS en vigueur sur la durée du travail. Il ne pourra réaliser d’heures supplémentaires qu’à la demande expresse et écrite de son supérieur hiérarchique.

7.3. REGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

7.3.1. Régulation de la charge de travail

La charge de travail et les délais d’exécution seront identiques à ceux pratiqués au sein de MILLEIS. Il en est de même des résultats attendus et des modalités d’évaluation du salarié en télétravail.

Lors de l’entretien annuel, une partie de celui-ci portera notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail (article L 1222-10 du Code du travail).

Le salarié peut, à tout moment, solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin de faire le point sur l’organisation de son activité et de sa charge du travail.

Le télétravail ne doit modifier ni les missions, ni les activités habituelles du salarié, ses objectifs et sa charge du travail. Le salarié en télétravail doit être joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que lorsqu’il est dans les locaux de MILLEIS ; sa disponibilité professionnelle n’est pas modifiée.

Il est précisé que le télétravail ne saurait être un motif acceptable pour ne pas assister à des réunions ou événements où la présence physique du salarié est absolument nécessaire (réunions internes ou externes, formations, déplacements professionnels, séminaires etc.).

En cas de présence nécessaire, le jour de télétravail pourra alors être décalé à un autre jour de la semaine.

En cas de situation d’urgence nécessitant le départ de son domicile, le salarié en télétravail doit en informer son supérieur hiérarchique comme il le ferait lorsqu’il travaille dans les locaux de MILLEIS.

7.3.2. Modalités de contrôle du temps de travail

Le salarié utilise tous les moyens informatiques ou formulaires mis à sa disposition pour déclarer son activité et ses disponibilités. Il renseigne notamment son agenda Outlook qu’il partage avec son supérieur hiérarchique et son équipe.

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être demandées ou autorisées formellement par le supérieur hiérarchique Ainsi, dans le cadre de son activité professionnelle réalisée à domicile :

  • le salarié qui relève d’un dispositif d’horaire collectifs devra respecter les horaires applicables au sein de MILLEIS. Il devra déclarer mensuellement sur Kiosque l’horaire de début et de fin des périodes travaillées sur la journée, ainsi que la pause déjeuner.

  • Le salarié en forfait jours doit déclarer sur Kiosque les jours travaillés en télétravail.

Le supérieur hiérarchique détermine à l’avance en concertation avec le télétravailleur, les plages horaires durant lesquelles il peut contacter le télétravailleur et qui sont par principe les mêmes que les plages habituelles pour la même activité, exercée dans les locaux de MILLEIS.

Dans le souci de maintenir la cohésion de leur équipe, le supérieur hiérarchique veillera à tenir des réunions régulières, organisées (en présentiel) dans les locaux de MILLEIS, avec leurs salariés télétravailleurs et non télétravailleurs, et ce dans la mesure du possible, sur les jours non télétravaillés par leurs collaborateurs.

7.4. EQUIPEMENTS ET MOYENS MIS A DISPOSITION

MILLEIS fournit au salarié en situation de télétravail le matériel nécessaire à son activité à savoir un ordinateur portable comportant un accès à distance.

Le salarié en télétravail est responsable de l’équipement qui lui est confié et en assure la bonne conservation. En cas de perte, de casse ou de dysfonctionnement de l’équipement mis à disposition, il en informe immédiatement le service informatique « IT » de MILLEIS qui s’engage à le remplacer aux frais de MILLEIS.

En outre, en cas de vol, le salarié devra nécessairement fournir le dépôt de plainte réalisé à cet effet.

Le matériel mis à disposition du salarié par MILLEIS demeure la propriété exclusive de MILLEIS et doit être utilisé à des fins exclusivement professionnelles.

Le salarié bénéficie des services habituels de la hotline informatique dont il bénéficie dans les locaux de MILLEIS, étant cependant précisé qu’aucune intervention ne sera réalisée en dehors des locaux de MILLEIS et que le matériel nécessitant l’intervention d’un technicien devra être rapporté à MILLEIS.

Il est rappelé que le télétravail au domicile est une possibilité offerte par MILLEIS et est basé sur le volontariat. Elle n’appelle donc aucune indemnisation forfaitaire.

7.5. SENSIBILISATION AU TELETRAVAIL

Afin d’accompagner au mieux le recours à cette nouvelle organisation du travail, une formation de sensibilisation au télétravail sera proposée par MILLEIS aux futurs télétravailleurs et aux supérieurs hiérarchiques.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD, INDIVISIBILITE ET REVISION

8.1. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré par une commission de suivi paritaire, qui sera composée par :

  • une délégation employeur composée de trois représentants de MILLEIS,

  • et une délégation syndicale composée de deux représentants par organisation syndicale représentative au cours de la validité de l’accord.

Ladite commission se réunira sur convocation de MILLEIS comme suit :

  • une première fois dans les 6 mois suivants l’entrée en vigueur de l’accord,

  • puis une fois dans le mois précédent la fin de l’accord définie à l’article 9.1.

La commission de suivi aura pour mission de s’assurer du respect du présent accord et de sa mise en œuvre. Elle s’assurera notamment de suivre les indicateurs suivants :

  • Répartition hommes-femmes des télétravailleurs ;

  • Problèmes ou difficultés d’adaptation rencontrées par les télétravailleurs et les managers ;

  • Nombre de session de formations et actions d’accompagnement et de sensibilisation réalisées ;

  • Eventuels accidents de travail des télétravailleurs.

La commission de suivi pourra émettre des propositions en vue d’améliorer et de faire évoluer les processus existants et la liste des métiers et services identifiés comme étant compatibles avec le télétravail.

La commission de suivi sera également chargée d’effectuer le bilan du présent accord qui portera sur :

  • le nombre de demandes de télétravail,

  • et le bilan des demandes acceptées et refusées.

Ce bilan fera l’objet d’une information annuelle au CSE.

8.2 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, avec un délai de prévenance de 2 mois.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE

9.1. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Il est convenu entre les Parties que le présent accord est à titre expérimental afin de réaliser le bilan de ce mode d’organisation à l’issue d’une période déterminée. Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 3 juin 2019.

Il prendra fin de plein droit au 31 août 2020, et cessera de produire tout effet à cette date. A cet effet, toute situation de télétravail au sein de MILLEIS cessera à cette date.

Les parties conviennent, trois mois avant le terme du présent accord, de se réunir afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à cet accord.

9.2. MODALITES DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord sera notifié par courriel à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de MILLEIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et publié sur l’intranet.

Fait à Paris, le 12 avril 2019

MILLEIS Les organisations syndicales

Monsieur ………………………… Pour la CFDT

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Pour le SNB

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ANNEXE A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

AU SEIN DE L’UES MILLEIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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