Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION DES SALAIRES" chez MILLEIS BANQUE
Cet accord signé entre la direction de MILLEIS BANQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07522049329
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : MILLEIS BANQUE
Etablissement : 34474804100771
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-12-21)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION DES SALAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés :
La Société MILLEIS BANQUE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 2 avenue Hoche à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représentée par………………………………………, en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre.
La Société MILLEIS VIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 2-20 Place des vins de France à Paris (75012), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 532 712, représentée par………………………………………., dument habilité à cet effet,
Intervenant aux présentes en qualité de membres de l’UES MILLEIS, ci-après désignées sous le terme « l’UES MILLEIS »
Ci-après dénommée « MILLEIS »
D'UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CFDT représentée par……………………. ;……………………………, délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.
L’organisation syndicale SNB-CFE.CGC représentée par…………………………. ;………………………, délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Compte tenu des évolutions internes, en particulier la mise en place de la nouvelle organisation du travail dès le 1er janvier 2023, et au regard du contexte économique et inflationniste, il est apparu nécessaire de faire un geste fort en cette fin d’année en reconnaissant les efforts fournis par chacun pour la réussite de MILLEIS.
Conscients de l’implication des collaborateurs et attachés au maintien d’un cadre social protecteur chez MILLEIS, la direction a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise aux fins d’échanger sur une revalorisation des salaires.
Aux termes de plusieurs réunions, les parties se sont ainsi accordées sur une hausse de la rémunération ciblée et exceptionnelle.
Elles précisent que cette démarche ne remet pas en cause le principe de négociation annuelle telle que fixée par la loi et que des négociations annuelles obligatoires se tiendront également en 2023.
Au regard des ces considérations, les parties signataires conviennent des éléments suivants :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés des sociétés Milleis Banque et Milleis Vie, dont le contrat est en cours d’exécution au 31 décembre 2022 et toujours présents dans les effectifs à la date du versement de la revalorisation, soit à la fin du mois de mars 2023.
Article 2 Revalorisation salariale annuelle
Il a été convenu d’appliquer la mesure suivante :
Une revalorisation à tous les salariés dont la rémunération brute annuelle de base (base temps plein) est inférieure ou égale à 60 000 euros au 31/12/2022, dont le montant variera selon les niveaux de salaire détaillés ci-après :
Tranche de salaire | Montant de la revalorisation brute annuelle |
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Salaire < ou = 40 000 € | 1 500 € |
Salaire entre 40 001 € et 55 000 € | 1 300 € |
Salaire entre 55 001 € et 60 000 € | 1 250 € |
Article 3 : Date d’effet
Les mesures détaillées ci-dessus seront versées sur la paye du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Article 4 : Durée de l’accord
Les dispositions relatives aux revalorisation salariales s’appliqueront pour tous les salariés, dont le contrat de travail est en cours d’exécution au 31 décembre 2022 et toujours présent aux effectifs à la date du versement.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu bénéficieront de cette augmentation à leur retour effectif dans l’entreprise avant le 31 décembre 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Le présent accord prendra fin automatiquement après la mise en application des augmentations et au plus tard le 31 décembre 2023.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera ensuite déposé par la Direction sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, ledit accord donnera lieu à affichage sur l’intranet.
Fait à Paris, le 14 décembre 2022
En 5 exemplaires originaux
Pour Milleis Les organisations syndicales
…………………………….. Pour la CFDT
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Pour le SNB CFE-CGC
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