Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DE SUBSTITUTION" chez OMSL - OFFICE MARTINIQUAIS DU SPORT ET DES LOISIRS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OMSL - OFFICE MARTINIQUAIS DU SPORT ET DES LOISIRS et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97222001793
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE MARTINIQUAIS DU SPORT ET DES LOISIRS
Etablissement : 34477080500010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10
Affilié à la Fédération Française des Offices Municipaux du Sport
Sous le n° 825
PORTANT SUR :
LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT
Entre l’association Office Martiniquais du Sports et des Loisirs – sise rue Victor LAMON, Place d’Armes, 97232 Lamentin – représentée par Monsieur Rodolphe BOCALY, président du Conseil d’Administration,
D’une part
Et
Les représentants du personnel au sein de l’association, représentées par :
Monsieur Karim COURRENT
Monsieur Romuald COYAN
D’autre part
Préambule :
Les accords collectifs ont été dénoncés le 02 décembre 2020, et notifiés par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion le 11 décembre 2020. Pour donner suite aux négociations qui ont eu lieu entre les représentants du personnel et l’employeur concernant la mise en place à compter du 11 mars 2022 de la Convention Collective Nationale du Sport.
Les accords dénoncés sont les suivants :
• 2002 : Accord sur les dispositions générales régissant le personnel, signé en date du 03 avril 2002
• 2003 : Dispositions spéciales aux cadres, signé en date du 03 décembre 2003
• 2005 : Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé en date du 27 avril 2006
• 2007 : Accord sur les salaires, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre hommes et les femmes, signé en date du 21 août 2007
• 2009 : Accord sur les rémunérations, signé en date du 18 juin 2009
• 2011 : Accord sur les mesures salariales, signé en date du 10 janvier 2012
• 2012 : Accord sur la rémunération et la classification, aménagement du temps de travail, signé en date du 12 décembre 2013
• 2015 : Accord sur la rémunération et la classification, signé en date du 11 mars 2016
LES MESURES COLLECTIVES DE SUBSTITUTION
Les signataires conviennent d’appliquer les dispositions suivantes à l’ensemble des salariés.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : MODALITES DE RECLASSEMENT DES SALARIES
La grille des salaires minima de la Convention Collective Nationale du Sport se substituera à la grille de classification de l’accord collectif du 01 janvier 2012 à compter du 11 mars 2022. Les salaires de base seront maintenus à leur niveau actuel, éventuellement augmentés par application des minima conventionnels de la Convention Collective Nationale du Sport. De plus, dès lors qu’il y aura une augmentation prévue par la Convention Collective Nationale du Sport, cette augmentation sera appliquée automatiquement à tous les niveaux de salaire.
Les salariés seront classés dans les différents groupes de la convention collective nationale du sport en tenant compte de leur métier et du niveau de responsabilité dans l’exercice de leurs missions.
La classification se décline comme suit :
TITRE 2 : MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS
LES AVANTAGES ACQUIS :
ARTICLE 8 DE L’ACORD DE 2002
Lors d’un contrat à durée indéterminée notre accord prévoit :
Personnel non-cadre : 1 mois
Agent de maîtrise : 2 mois
Cadre : 6 mois
Cadre de direction : 12 mois
Lorsque le contrat est rompu au cours de la période d’essai, les parties s’engagent à respecter le préavis suivant :
8 jours pour les catégories ayant une période d’essai initiale de 1 mois et 2 mois.
15 jours pour la catégorie ayant une période d’essai de 3 mois.
1 mois pendant les 3 premiers mois, et 2 mois pendant les 3 mois suivants pour la catégorie ayant une période d’essai initiale de 6 mois.
ARTICLE 2 DE L’ACORD CADRE DE 2003
La période d’essai est fixée à 6 mois pour les cadres relevant de ces présentes dispositions. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi avant l’expiration de cette période.
ARTICLE 3 DE L’ACCORD CADRE 2003
Après la période d’essai, le délai-congé est fixé comme suit :
Deux (2) mois en cas de démission
Quatre (4) mois en cas de licenciement.
Toutefois, pour les cadres qui comptent plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de l’Association. Le délai-congé est fixé comme suit :
Trois (3) mois en cas de démission
Six (6) mois en cas de licenciement
Pendant la période de délai-congé, le cadre démissionnaire ou licencié bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d’un emploi.
ARTICLE 10 DE L’ACCORD 2002
Appointements de base
Une prime d’ancienneté
Une prime de sujétion particulière pour compenser les contraintes liées à l’exercice de certaines tâches
Une prime de manipulation d’argent
Une prime de déplacement
Une prime de produits dangereux
ARTICLE 10 DE L’ACCORD 2002
Prime d’agent de maitrise
Prime CLSH
ARTICLE 12 DE L’ACCORD 2002
3% tous les 3 ans pour les non-cadres, jusqu’à 18%
2% tous les 3 ans pour les cadres, jusqu’à attendre 12%
LA PRIME DE FIN D’ANNEE
La prime de fin d’année est égale à 100% du salaire de base du salarié. Elle est versée comme suit : une avance sur prime de fin d’année mensuelle et le solde au mois de décembre.
ARTICLE 10 DE L’ACCORD DE FIN DE CONFLIT 2015
L’agent qui remplace un agent de maîtrise pour la première fois percevra l’indemnité de changement de catégorie à compter du 16ème jour de remplacement car les jours précédents seront considérés comme une période d’apprentissage. Celui qui dispose déjà de la compétence sera indemnisée dès le premier jour de remplacement suivant.
ARTICLE 18 DE L’ACCORD 2002
Le personnel ayant travaillé pendant une année de référence complète a droit à 5 semaines de congés payés. Le congé payé annuel du personnel salarié, sera prolongé de deux (2) jours ouvrables par période de cinq (5) ans dans l’association, sans que cela ne puisse dépasser 6 jours
ARTICLE 21 DE L’ACCORD 2002
En ce qui concerne les fêtes locales, lundi gras, mardi gras et mercredi des cendres, vendredi saint, 2 novembre, l’Office des Sports s’engage à libérer le personnel sous réserve de contraintes obligeant la réquisition du personnel.
Les ponts accordés par la ville seront appliqués par l’OSL. En fonction des nécessités de service, ils pourront être aménagés ou différés.
ARTICLE 21 DE L’ACCORD 2002
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé annuel.
Pour la naissance d’un enfant le père bénéficie d’un congé réglementaire de trois (3) jours et d’un congé de paternité de onze (11) jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.
ARTICLE 2 DE L’ACCORD 2012
Des congés exceptionnels sont accordés sur justification pour des événements d’ordre familial :
Mariage d’un employé = 5 jours ouvrables
Mariage d’un enfant = 2 jours ouvrables
Garde d’enfant = 2 jours ouvrables (jusqu’à la date anniversaire de leurs 13 ans et sous réserve de l’attestation de l’établissement : crèche et école)
Décès conjoint, mère, père, frère, sœur, enfant = 4 jours ouvrables
Déménagement = 3 jours ouvrables tous les 3 ans
ARTICLE 1 DE L’ACCORD 2012
Elles donneront lieu prioritairement à la récupération majorée sous forme de repos compensateur, soit une majoration de 80% en semaine et 100% le dimanche et les jours fériés.
ARTICLE 29 DE L’ACCORD DE 2002
Sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié ayant deux (2) ans d’ancienneté, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée sur la base
d’1/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté majoré à partir de 10 années d’ancienneté
d’1/15ème de mois par année au-delà de 10 ans sans que cela puisse dépasser 12 mois de salaire.
ACCORD CADRES
Le cadre licencié qui compte plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de l’Association, a droit, à un préavis égal à :
Un demi (1/2) mois par année de service en qualité de non-cadres, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser douze (12) mois de salaires.
Un (1) mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser au total vingt-quatre (24) mois de salaires.
Étant précisé que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement, est le salaire moyen des trois (3) derniers mois.
ARTICLE 30 DE L’ACCORD 2002
La résiliation du contrat de travail à l’âge de départ à la retraite n’est pas considérée comme un licenciement.
Tout salarié permanent cessant son activité pour départ à la retraite bénéficie d’une indemnité de départ dont le montant est fixé comme suit :
Un (1) mois de salaire s’il totalise 10 ans d’activité
Trois (3) mois de salaire s’il totalise 15 ans d’activité
Quatre (4) mois de salaire s’il totalise 20 ans d’activité
Six (6) mois de salaire s’il totalise 25 ans d’activité.
TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Mise en application de l’accord
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 132-10 du Code du Travail.
Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil du Prud’hommes de Fort-de-France.
Les salariés de l’Office Martiniquais du Sport et des Loisirs bénéficiaires du présent accord, pourront le consulter auprès du secrétariat général de L’Office Martiniquais du Sport et des Loisirs.
Article 2 : Révision
Toute demande de révision partielle de cet accord formulée par l’une des parties contractantes, devra être accompagnée d’un contre-projet portant sur les points à réviser.
Les révisions devront être engagées dans un délai maximal d’un mois à compter de la demande.
Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu’à signature d’un nouvel accord.
Article 3 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, conformément à l’article L 132-8 du Code du Travail, moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux autres parties signataires.
Toutefois, ce présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord substitutif ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de la date de dénonciation.
Fait au Lamentin, le 10 mars 2022.
En 8 exemplaires
Pour I'O.M.S.L. Les représentants du personnel,
Romuald COYAN
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