Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez MATHERLE INTERMARCHE - MATHERLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATHERLE INTERMARCHE - MATHERLE et le syndicat Autre le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T05620002246
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MATHERLE
Etablissement : 34486943300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE

La Société MATHERLE, société par actions simplifiée, au capital de 60.979,61€ dont le siège social est à RIEUX (56350) ZAC d’AUCFER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 34486943300013,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directrice Générale de la Société,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part

et

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections du CSE,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les "parties",

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif.

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

Conformément à l’ordonnance précitée et sans préjudice de l’application de l’article L.3141-16 du Code du travail concernant la modification des dates de congés en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

  1. AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020, mais également les jours de congés en cours d’acquisition, et ce sur la période comprise entre le 09 avril 2020 et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un 1 jour franc à l’avance.

En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

  1. Dispositions relatives à l’accord

5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 09 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RIEUX, le 09 avril 2020

En exemplaires

Pour les membres du CSE Pour l’entreprise

Madame Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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