Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES" chez LE TEMPS DU REGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE TEMPS DU REGARD et les représentants des salariés le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006642
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : LE TEMPS DU REGARD
Etablissement : 34493060700066 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

ENTRE

L’Association Le Temps du Regard, dont le siège social est situé à Rennes,

Représentée au présent contrat par x, agissant en qualité de Directrice,

Ci- après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale Sud Santé Sociaux représentée à cet effet par x en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Cet accord a pour objectif de mettre en place un décompte du temps de travail des cadres sous forme de forfait jour afin de permettre à ces derniers d’organiser leur temps de travail de manière la plus efficace possible tout en conciliant leurs besoins et ceux de l’association.

Les parties signataires constatent que les cadres de l’association sont autonomes dans leur organisation et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait jour ne devra pas dégrader la qualité de leurs conditions de travail et d’emploi ni affecter leur santé ou leur sécurité.

Il a donc été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés cadres de l’Association présents au jour de la signature de cet accord ainsi qu’aux futurs salariés embauchés sous statut cadre, lesquels disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, actuels ou futurs, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Ces cadres dits « autonomes » bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

L’organisation du temps de travail des salariés cadres s’effectue dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Il prendra effet à la date de sa signature,

  • Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail,

  • Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

3.1. Principes

Le nombre de jours travaillés par les salariés concernés par cet accord ne devra pas dépasser 212 jours par an, journée de solidarité incluse. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile. Les éventuels jours d’ancienneté acquis viendront en déduction de ces 212 jours.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 212 jours prévu ci-dessus.

Dans tous les cas, et quel que soit le positionnement des jours fériés sur l’année (jour ouvré ou non), les cadres en forfait jour à temps complet bénéficieront de 11 jours de repos par année civile (sauf en cas de suspension de contrat pour maladie ou absence sans solde de plus de 30 jours).

3.2. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année

Le nombre de jours travaillés fixé s'entend pour une année complète - c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre - et tient compte d'un droit intégral à congés payés.

En cas d’embauche en cours d’année, un prorata est effectué, en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés convertis en jours ouvrés qui ne pourront pas être pris.

Exemple : pour un forfait de 212 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires), ce calcul s'effectuerait de la manière suivante : (212 + 30) × (184 / 365).

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé entre les parties. Elle sera intégrée au contrat de travail des futurs salariés cadres, un avenant sera proposé aux salariés concernés présents.

Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié fixe la nature des fonctions du cadre concerné et les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, fait référence au présent accord et précise :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération correspondante,

  • le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,

  • le rappel de l’entretien annuel,

  • la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS

Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait en jours pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 7 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE

6.1. Définition de la demi-journée

La demi-journée de travail s’apprécie comme toute plage horaire commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

6.2. Organisation de l’activité

Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou bien la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu’une planification de l’activité, des congés payés et des absences prévisibles sera organisée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après-midi) de repos seront fixées par le salarié 7 jours au moins avant la date envisagée.

Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

6.3. Contrôle de l’activité

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc.

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois à son responsable hiérarchique qui le signera après validation et le remettra au service Ressources Humaines pour traitement en paie et archivage.

ARTICLE 7 – SUIVI DU FORFAIT EN JOURS – DROIT A LA DECONNEXION

Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et de deux jours de repos hebdomadaires.

Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’Association veillera à ce que le salarié se déconnecte des outils de communication à distance mis à sa disposition. Le salarié n’utilisera pas ces outils pendant ses périodes de repos, ses congés payés mais également pendant un éventuel congé pour maladie.

Le salarié tout comme son responsable hiérarchique n’utiliseront pas, en semaine, les outils de communication mis à disposition en dehors de la plage horaire 8h30 – 18h30, ni le week end.

En cas de travail ponctuel à domicile, le salarié aura la possibilité de déterminer des plages horaires où il ne sera pas joignable.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,

  • l'amplitude de ses journées d'activité,

  • les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et de la vie personnelle et familiale, et notamment les éventuelles difficultés liées au droit à la déconnexion,

Cet entretien annuel individuel permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie à ce dernier ainsi qu’au service Ressources Humaines pour suivi et archivage.

ARTICLE 9 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.

L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra ce dernier lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

L’employeur ou son représentant recevra l’intéressé dans les huit jours et formulera par écrit les mesures arrêtées d’un commun accord qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

ARTICLE 10 – RÉMUNÉRATION

La rémunération annuelle du salarié en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.

La rémunération est lissée sur l’année.

10.1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.

Exemple : Un cadre soumis à un forfait de 212 jours bénéficie de 6 semaines de congés payés, soit 30 jours ouvrés. L'année en cours (2020 pour l’exemple – année bissextile) comporte 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé. On divisera son salaire total annuel par 251 jours.

Pour un salaire mensuel de 2 000€, son salaire journalier sera de 95,62 € (= 2 000 € × 12 mois / 251 jours).

10.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.

Le salaire annuel versé au salarié correspondant à 212 jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord.

10.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Le salaire annuel versé au salarié correspondant à 212 jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.

Une régularisation est dès lors opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.

ARTICLE 11 – CAS PARTICULIER DES ASTREINTES

Les cadres en forfait jours peuvent effectuer des astreintes telles que prévues par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Les éventuelles heures de travail en cas d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement pour se rendre sur le site à partir de son domicile seront payées en retenant un taux horaire fictif calculé de la manière suivante : rémunération annuelle / (212 x 7 heures).

ARTICLE 12 – PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association via la plateforme dédiée à cet effet

  • un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au syndicat signataire.

Fait à Rennes, le 22 octobre 2020.

En 4 exemplaires originaux,

Pour l’Association, Pour l’organisation syndicale Sud

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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