Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise en date du 16 septembre 2011 portant sur l'aménagement du temps de travail" chez COBEIMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COBEIMA et les représentants des salariés le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07618000798
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : COBEIMA
Etablissement : 34494707200049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-21

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2011 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE COBEIMA

Entre les soussignés :

  • La Société COBEIMA,

Dont le siège est situé ZA de la Briqueterie Voie D, 76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL,

Représentée par M…, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

Et :

  • Les délégués uniques du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

Préambule

Il est rappelé qu’en date du 16 septembre 2011, un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu avec les délégués uniques du personnel de la Société COBEIMA.

Cet accord d’entreprise avait notamment pour objet :

  • de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société COBEIMA,

  • et de mettre en œuvre une annualisation du temps de travail pour le personnel de chantier.

Après 7 années d’application, il est apparu nécessaire aux parties signataires de procéder à une révision de cet accord d’entreprise.

En effet, les parties signataires constatent que la Société COBEIMA, comme les autres entreprises du Bâtiment, est soumise à des conditions de concurrence de plus en plus vives, de sorte que l’entreprise s’est trouvée contrainte ces dernières années de recourir à la sous-traitance pour maintenir son activité.

Malgré cette concurrence accrue, la Direction de la Société COBEIMA a toujours privilégié la formation, les agréments de sécurité, le renouvellement des équipements de protection des salariés et de l’outillage et ce, afin d’assurer à ses salariés un haut niveau de compétences et un équipement professionnel sécurisé à même de préserver leur santé et leur sécurité.

Néanmoins, il apparaît que ce recours accru à la sous-traitance et ce contexte de concurrence de plus en plus vive, tout en maintenant un haut niveau de renouvellement des équipements et formation impacte la marge dégagée par l’entreprise et limite ses capacités à agir sur les rémunérations des salariés, lesquelles rémunérations n’ont au cours des dernières années pas augmenté au-delà des revalorisations décidées au niveau de la branche.

Dans ces conditions, le dispositif d’annualisation du temps de travail mis en place en 2011 n’apparaît plus à même de répondre aux attentes des collaborateurs de l’entreprise en termes de pouvoir d’achat.

De ce fait, les parties signataires ont notamment convenu de l’opportunité de suspendre le dispositif d’annualisation du temps de travail et d’en revenir, conformément aux dispositions légales de droit commun, à un décompte du temps de travail et des heures supplémentaires à la semaine et à un paiement de ces heures supplémentaires au mois le mois.

Au terme des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par la loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société COBEIMA, la Direction a négocié et conclu le présent accord avec les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel de l’entreprise qui ont manifesté leur volonté de participer à cette négociation et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Le présent accord se substitue en totalité à l’accord d’entreprise en date du 16 septembre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail qu’il révise.

Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail.

Le présent accord est applicable :

  • à l'ensemble du personnel opérationnel de chantier de la Société COBEIMA,

  • y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée.

II – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses, aux casse – croûtes et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.

De la même façon, le temps de déplacement pour se rendre sur chantier ne constitue pas un temps de travail effectif, et est indemnisé conformément aux dispositions conventionnelles du Bâtiment.

Il en est de même du temps consacré à l’habillage et au déshabillage qui ne constitue pas du temps de travail effectif dans la mesure où le personnel de chantier se rend directement depuis son domicile sur le chantier en tenue de travail.

III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Article 3.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que l’accord d’entreprise précité de septembre 2011 avait fixé le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures.

Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées et compte tenu de la suspension de l’annualisation du temps de travail, il est apparu nécessaire aux parties signataires de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail.

Les modalités d’utilisation du contingent donneront lieu, au moins une fois par an, à une consultation des représentants du personnel et à une information de la commission de suivi instituée par l’article 5.3 du présent accord.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, le seront après avis des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent de 350 heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.

Les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos, sont fixées par l’article 3.2 du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Article 3.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Article 3.2.1. Ouverture du droit

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Elle ne constitue pas une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos : il leur sera indiqué chaque mois, sur une fiche annexée à leur bulletin de paie, le nombre d’heures de repos accordées à ce titre.

Dès que ce nombre atteindra 7 heures, il sera porté sur ce document :

  • une mention notifiant l’ouverture du droit,

  • et rappelant le délai dont dispose le salarié pour exercer ce droit.

Article 3.2.2. Prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée avec l’accord préalable et exprès de la Direction.

La contrepartie obligatoire en repos peut être accolée aux congés payés.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit.

A cette fin, le salarié adresse sa demande à l'employeur par écrit, dans les délais suivants :

  • Pour une absence de moins de 2 jours : 1 semaine,

  • Absence entre 3 et 5 jours : 2 semaines,

  • Absence d’au moins 1 semaine : 1 mois,

  • Absence de plus d’une semaine : 2 mois.

L’employeur peut reporter la prise de la contrepartie obligatoire en repos pour des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.

En cas de non prise de la contrepartie obligatoire en repos à l’initiative du salarié dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit, l’employeur pourra imposer la prise de ce repos.

En tout état de cause, la non prise de ce repos ne pourra pas donner lieu à indemnisation, sauf rupture du contrat de travail (article 3.2.3).

Article 3.2.3. Sort de la contrepartie obligatoire en repos en cas de rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

IV – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 4.1. Suspension du dispositif

Il est convenu entre les parties signataires de suspendre le dispositif d’annualisation du temps de travail mis en place au sein de l’entreprise en 2011.

Cette suspension prendra effet à compter du 1er octobre 2018.

Ainsi, pour la période de référence en cours qui a débuté le 1er octobre 2017 et qui prendra fin le 30 septembre 2018, le temps de travail du personnel de chantier continuera à être décompté selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise du 16 septembre 2011.

Au 30 septembre 2018, un décompte des heures de travail effectif réalisées au cours de cette période de référence, sera arrêté et les éventuelles heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement avec les majorations y afférentes avec la paie d’octobre 2018 (étant précisé qu’un acompte sera versé aux salariés concernés mi-octobre 2018).

Au-delà de cette date, l’annualisation du temps de travail cessera de s’appliquer.

A compter du 1er octobre 2018, le temps de travail du personnel de chantier sera ainsi, conformément aux dispositions légales de droit commun, décompté à la semaine et les éventuelles heures supplémentaires seront rémunérés au mois le mois.

Ces éventuelles heures supplémentaires décomptées à la semaine seront, au terme de chaque mois, prioritairement payées avec les majorations légales y afférentes.

Toutefois et à la demande des délégués uniques du personnel, il est convenu que le paiement de ces éventuelles heures supplémentaires pourra exceptionnellement, à la demande du salarié, être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent (ce repos compensateur équivalent subissant lui-même la majoration légale pour heures supplémentaires), notamment pour permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée de repos accolée à un jour férié leur permettant ainsi de faire un pont dans l’année.

A partir du moment où elles feront l'objet d’un repos compensateur équivalent, ces heures supplémentaires majorées ne seront pas comptabilisées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires (cf. article 3.1), conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Les représentants du personnel seront informés chaque année du nombre d’heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Article 4.2. Réactivation éventuelle du dispositif d’aménagement du temps de travail

Comme indiqué en préambule, la Direction de la Société COBEIMA souhaite redonner du pouvoir d’achat à ses salariés et récompenser leurs efforts, dans le contexte que traverse actuellement l’entreprise.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de mettre à nouveau en œuvre une annualisation du temps de travail de ses salariés dans les conditions fixées par l’accord collectif précité de 2011, dès lors que le contexte viendrait à évoluer.

Dans une telle hypothèse, la Direction réunira au préalable la commission de suivi instituée par l’article 5.3 du présent accord, laquelle se réunira au moins 3 mois avant la mise en œuvre effective d’un décompte du temps de travail sur une période de 12 mois.

Les salariés en seront informés au minimum 15 jours avant.

En cas de nouvelle annualisation du temps de travail décidée par les parties signataires, le temps de travail sera décompté :

  • selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise de 2011,

  • ou, le cas échéant, selon les modalités décidées dans un nouvel accord collectif.

V – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Article 5.1. Signature par les délégués uniques du personnel titulaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, le présent accord a été :

  • négocié avec les délégués uniques du personnel de l’entreprise qui ont fait part de leur volonté de participer à ces négociations,

  • et signé par les délégués uniques du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de 2014.

Par ailleurs et dans la mesure où aucun délégué unique du personnel n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, il est rappelé que celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.

Toutefois, les délégués du personnel ont pu échanger avec les salariés tout au long de la négociation qui a précédé la conclusion de cet accord d’entreprise.

Par ailleurs, les délégués uniques du personnel reconnaissent que les négociations se sont déroulées dans le respect des principes de loyauté et de bonne foi posés par l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,

  • concertation avec les salariés,

  • et faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 5.2. Transmission à la commission paritaire de branche

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation du Bâtiment.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord et ce, en application des dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

L’employeur informera par écrit les délégués uniques du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Article 5.3. Commission de suivi

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

La commission sera composée de 2 représentants du personnel titulaires ainsi que du dirigeant et de la Responsable des Ressources Humaines (RRH).

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.

VI – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Article 6.1. Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2. Dénonciation

Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 6.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

VII – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD

Une photocopie de l'accord signé sera remise à chaque salarié (y compris aux nouveaux salariés).

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.

Fait à Saint Jacques sur Darnétal

En 4 exemplaires originaux

Le 21 septembre 2018

M… Pour la Société COBEIMA

Délégué unique du personnel titulaire M…

M…

Délégué unique du personnel titulaire

M…

Délégué unique du personnel titulaire

M…

Délégué unique du personnel titulaire

M…

Déléguée unique du personnel titulaire

M…

Déléguée unique du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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