Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez COPPEL MAINTENANCE COPPEL MONTAGE - COPPEL MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COPPEL MAINTENANCE COPPEL MONTAGE - COPPEL MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004498
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : COPPEL MAINTENANCE
Etablissement : 34500994800034 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

Accord collectif sur la durÉe et l’amÉnagement du temps de travail

Entre les soussignés

L’entreprise COPPEL MAINTENANCE SAS

Dont le siège social est situé 221 Rue du Rhône – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY,

SIRET : 345 009 948 00034 – Code APE : 3312Z

Représentée par Monsieur,

d’une part,

Et

Le comité social et économique, représenté par Madame et Monsieur, élus en date du 30 septembre 2019

d’autre part,

Il a ÉtÉ convenu et arrêtÉ ce qui suit :

PrÉambule

Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions des accords nationaux de la Métallurgie, ainsi que de la convention collective départementale de la Métallurgie de Haute-Savoie, applicables au personnel de la société ci-dessus défini, notamment les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année, en prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la signature de l’accord de branche du 28 juillet 1998 (modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 étendu par arrêté du 31 mars 2000, modifié par l’accord du 25 février 2003 étendu par arrêté du 3 juin 2003, modifié par l’avenant du 14 avril 2003 étendu par arrêté du 2 juin 2003, modifié par l’avenant du 20 décembre 2005, modifié par l’accord du 3 mars 2006 étendu par arrêté du 6 juin 2006.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences du marché et de l'environnement économique, tant au niveau national qu'au niveau international, par l'utilisation optimale de l'outil de production et la qualité de service au client. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

L’accord est applicable à l’ensemble du personnel (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) de la société, à temps plein ou partiel, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 - DUREE DU TRAVAIL

2.1 - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

2.2 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et pour chaque salarié.

ARTICLE 3 - Dispositifs d’amÉnagement du temps de travail sur une période annuelle

3.1 - Temps partiel annualisÉ

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :

  • 35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;

  • ou 35 heures en moyenne par semaine, réparties entre les semaines du mois ;

  • ou 1.607 heures annuelles, en cas d’aménagement du temps partiel sur l’année.

Les salariés à temps partiel aménagé sur toute l’année se voient appliquer les mêmes modalités que les salariés à temps plein, telles que fixées par l’article 8 de l’accord national du 28 juillet 1998.

L'horaire des salariés à temps partiel peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse peut être fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

En fin de période d’annualisation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire de chaque année civile ;

  • les heures excédentaires par rapport à l’horaire contractuel moyen seront indemnisées au salarié, le cas échéant avec les majorations légales et conventionnelles applicables aux heures complémentaires.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps partiel :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail annuel fixé dans leur contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée. Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée de travail annuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10%. Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée de travail annuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Le salarié à temps partiel aménagé ne peut subir plus d’une interruption d'activité par journée de travail, d’une durée maximale de 4 heures.

Les salariés à temps partiel aménagé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail. Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société.

3.2 - Forfait annuel en jours

3.2.1 - CONDITIONS de MISE EN PLACE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article visé supra, les salariés suivants :

  • Lorsque le salarié a la qualité de Cadre, sa fonction, telle qu’elle résulte du contrat de travail, doit être classée à un coefficient hiérarchique supérieur à 76, en application de la classification conventionnelle ;

  • Lorsque le salarié n’a pas la qualité de Cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l’année est subordonnée à l’accord individuel écrit de l’intéressé et le refus de celui-ci ne saurait justifier, à lui seul, une rupture de son contrat de travail. Cette possibilité est limitée aux types de fonctions et niveaux de classement ci-après :

    • Pour les fonctions de montage sur chantiers extérieurs, le classement doit être égal ou supérieur à 190 ;

    • Pour les fonctions itinérantes et celles de technicien de bureau d’études, le classement doit être égal ou supérieur à 215 ;

    • Pour les fonctions d’agents de maîtrise, le classement doit être égal ou supérieur à 240.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Le contrat de travail définit notamment les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

3.2.2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉfÉRENCE DU FORFAIT

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder le plafond de 218 jours. Il s’entend pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.2.3 - DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

3.2.4 - NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans le présent accord.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc…) ; lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne bénéficient pas des jours supplémentaires de congé conventionnels pour ancienneté, des jours supplémentaires de congés pour fractionnement (voir article 4 du présent accord).

3.2.5 - PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou en demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement pendant les périodes définies selon le calendrier annuel établi (intégrant les zones de congés).

3.2.6 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

3.2.7 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, l’employeur peut proposer au salarié, qui le souhaite, de travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à tout ou partie de ses jours de repos dans les conditions prévues par la Loi.

Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 10% ; la valeur de base d’un jour du salaire réel est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

22

3.2.8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

3.2.9 - RÉMUNÉRATION

Le salarié en forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés et du nombre d'heures de travail effectif accomplies dans le mois.

Elle doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

3.2.10 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, le salarié est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.

Ce document sera signé par le salarié, validé par le supérieur hiérarchique et transmis au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure du suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

3.2.11 - DISPOSITIF D’ALERTE

En cas de surcharge imprévue, l'employeur, alerté par le salarié, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.

3.2.12 - ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les échanges périodiques relatifs au suivi de la charge de travail ne se substituent pas à l'entretien annuel qui porte sur la charge de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien annuel permet, de définir la contrepartie liée à une surcharge imprévue et permet ainsi, pour les mois suivants, d'anticiper et d'adapter la charge de travail.

Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, il est rappelé qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande de l’employeur, soit à sa demande.

Ces différentes modalités constituent la vérification à posteriori de l'adéquation de la charge de travail et protègent la sécurité et la santé du salarié. En amont, les parties ont défini la procédure d'appréciation du volume d'activité, lequel s'exprime différemment selon que les missions confiées sont opérationnelles ou fonctionnelles.

3.2.13 - Exercice du droit à la dÉconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, sauf astreintes.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

article 4 - CONGÉS PAYÉS

Le fractionnement des congés payés ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans les conditions prévues à l’article 3.2 du présent accord.

article 5 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, pendant la durée du préavis et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis aux représentants du personnel pour validation avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

article 6 - Publicité de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, le texte de l’accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.

Fait à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, le 31 décembre 2020

En deux exemplaires

Signature des parties

Pour la société Pour le personnel de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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