Accord d'entreprise "accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez RETIS SOLUTIONS - AFELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RETIS SOLUTIONS - AFELEC et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08121001611
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : AFELEC
Etablissement : 34504741900030 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR
L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
(Art. L.2242-5, L.2242-1 et R.2242-2 du code du Travail)
Entre
La société RETIS SOLUTIONS SAS AFELEC, au capital de 1.200.000 €, dont le siège est 720 avenue des Terres Noires, 81370 SAINT SULPICE, représentée par , Présidente,
Et
L’organisation syndicale UNSA, représentée par , délégué syndical,
Préambule
Au préalable, il est rappelé que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites , a introduit un article L.2242-5-1 dans le code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L.2323-47 ou L.2323-57 du code du Travail.
En outre, le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L.2242-5-1.
Par ailleurs, les informations remises en application de l’article L.2242-2 et L.2242-5 du code du Travail, font apparaître que les femmes représentent 13% des emplois occupés dans l’entreprise, que les postes proposés sont principalement des postes administratifs et commerciaux et opératrices de montage. La rémunération est uniforme selon les postes occupés.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail, tels qu’issus de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d’application ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise RETIS SOLUTIONS SAS AFELEC
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 2 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 (4) du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – LA REMUNERATION
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, deux objectifs de progression, ainsi que des actions et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
En matière de rémunération, l’Entreprise se fixe les objectifs de progression suivant :
Objectif de progression 1 :
S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes
En vue d’atteindre cet objectif et afin d’apprécier l’efficacité de l’action, l’Entreprise mettra en œuvre l’action et l’indicateur chiffré suivants :
Action n°1 :
Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.
Indicateur chiffré n°1 :
Nombre d’offres déposées.
Action n°2 :
Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.
Indicateur chiffré n°2 :
Bilan annuel présenté à l’occasion du Rapport de Situation Comparé (RSC).
Objectif de progression 2
Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation)
En vue d’atteindre cet objectif et afin d’apprécier l’efficacité de l’action, l’Entreprise mettra en œuvre l’action et l’indicateur chiffré suivants :
Action n°1 :
Droit, au retour de congé, aux augmentations générales attribuées au cours d’un congé parental.
Ouvrir aux salariés en congé parental d’éducation, le bénéfice du régime « frais de santé/prévoyance » de l’entreprise.
Indicateur chiffré n°1 :
Salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie.
Nombre de salariés ayant bénéficié du maintien de la cotisation.
Action n°2 :
Indemniser à 100% du salaire réel les salariés en congé paternité, y compris pour la part dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale.
Indicateur chiffré n°2 :
Nombre de salariés bénéficiaires.
Article 2-2 – L’EMBAUCHE
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, deux objectifs de progression, ainsi que des actions et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
En matière d’embauche, l’Entreprise se fixe les objectifs de progression suivant :
Objectif de progression 1
Favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées du recrutement, des stéréotypes femmes/hommes
En vue d’atteindre cet objectif et afin d’apprécier l’efficacité de l’action, l’Entreprise mettra en œuvre l’action et l’indicateur chiffré suivants :
Action n°1 :
Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emplois : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d’emplois de manière asexuées)
Indicateur chiffré n°1 :
Nombre d’offres d’emplois analysées et validées
Action n°2 :
Elaborer un code de bonne conduite en matière de recrutement afin d’éviter des dérives discriminantes.
Indicateur chiffré n°2 :
Nombre de communications du code de bonne conduite.
Objectif de progression 2
Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes
En vue d’atteindre cet objectif et afin d’apprécier l’efficacité de l’action, l’Entreprise mettra en œuvre l’action et l’indicateur chiffré suivants :
Action n°1 :
Utiliser des critères de recrutement objectifs et fondés sur les compétences requises (CV anonyme, référentiels de compétences tests de mises en situation…)
Indicateur chiffré n°1 :
Pourcentage de CV anonyme, de référentiels de compétences, de tests de mise en situation par rapport au total des embauches.
Action n°2 :
Veiller à ce que les cabinets de recrutement externes ou les entreprises de travail temporaire auxquelles les entreprises ont recours respectent les principes et critères de recrutement définis au préalable.
Indicateur chiffré n°2 :
Egalité femmes hommes comme critère de sélection des cabinets de recrutement externes et des entreprises de travail temporaire.
ARTICLE 2-3 - LA FORMATION
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du code du Travail, deux objectifs de progression, ainsi que des actions et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
En matière de formation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’Entreprise se fixe l’objectif de progression suivant
Objectif de progression 1
Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficiés d’un congé familial de plus de 6mois
En vue d’atteindre cet objectif et afin d’apprécier l’efficacité de l’action, l’Entreprise mettra en œuvre l’action et l’indicateur chiffré suivants :
Action n°1 :
Rendre prioritaires les salariés reprenant leur activité après congés familial de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante.
Indicateur chiffré n°1 :
Proportion de salariés revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante.
Action n°2 :
Mettre en place un entretien / bilan dans les « x » jours suivant le retour du salarié à son poste et fixation de la liste des actions de formation nécessaires.
Indicateur chiffré n°2 :
Nombre d’entretiens / de bilans.
Objectif de progression 2
Faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille
En vue d’atteindre cet objectif et afin d’apprécier l’efficacité de l’action, l’Entreprise mettra en œuvre l’action et l’indicateur chiffré suivants :
Action n°1 :
Rapprochement des lieux de formation du lieu de travail et/ou du lieu de vie des participants.
Privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail.
Eviter les départs en formation dès le dimanche soir (en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de formation).
Développement du recours au e-learning.
Indicateur chiffré n°1 :
Nombre de formations organisées tenant compte de cet impératif.
Nombre de formations réalisées dans les locaux.
Nombre de départs en formation hors du temps de travail (et son évolution).
Nombre d’heures de formation dispensées en e-learning.
Action n°2 :
Privilégier les formations courtes et modulaires pour les personnes exerçant leur activité à temps partiel.
Indicateur chiffré n°2 :
Nombre et type de formations, nombre d’heures.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur le 01/06/2021.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 6 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi d’Albi et du Conseil de Prud’hommes de Castres.
Fait à Saint-Sulpice, le 7 juin 2021, en 5 exemplaires, dont 1 support électronique,
Pour la Direction, Pour le syndicat UNSA
La Présidente Le Délégué Syndical
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