Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INSTITUT INTERNATIONAL IMAGE SON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT INTERNATIONAL IMAGE SON et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821008396
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT INTERNATIONAL IMAGE SON
Etablissement : 34505222900035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

3iS (INSTITUT INTERNATIONAL DE L’IMAGE ET DU SON)

Dont le siège social est situé au 4 rue Blaise Pascal – 78 990 ELANCOURT

AFOMAV

Dont le siège social est situé au 4 rue Blaise Pascal – 78 990 ELANCOURT

3iS SUP

Dont le siège social est situé au 7 rue Descartes - 78190 TRAPPES

3iS BORDEAUX

Dont le siège social est situé au Rue des Terres Neuves – 33130 BEGLES

INSTIC/3iS

Dont le siège social est situé au 30 rue Edouard Nieuport – 69008 LYON

AFC FORMATION

Dont le siège social est situé au 8 rue du Lamineur – 44800 SAINT HERBLAIN

Représentés par … , en sa qualité de Président.

D'une part,

ET

… , salariée mandatée par le Syndicat

D'autre part,

Pour être valable, le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.


PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectifs :

  • d’harmoniser l’organisation du temps de travail sur les différents sites 3iS pour créer une dynamique Groupe et un sentiment d’appartenance ;

  • d’uniformiser le temps de travail hebdomadaire avec l’attribution de repos complémentaires sur l’année ;

  • d’uniformiser et d’assouplir les règles relatives aux congés payés.

Cet accord fixe ainsi les nouvelles règles de durée, d'organisation et d'aménagement du temps de travail.

Le présent accord a été soumis à la consultation du CSE.

Ce rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord sur l'aménagement du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel salarié permanent.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux dispositions conventionnelles existantes dans les entités du groupe 3iS ;

- à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

  1. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Définition de la durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives.

Sont exclus du temps de travail effectif les temps de pause, ainsi que les temps de trajet.

  1. Types et aménagements des horaires de travail

Les horaires et leurs aménagements sont déterminés sur chaque site, au sein des services, en fonction de la charge de travail, des contraintes et nécessités de service.

Par ailleurs, des conventions de forfait en jours travaillés peuvent être conclues avec les cadres autonomes.

  1. MODALITE 36 HEURES 30 HEBDOMADAIRES AVEC JOURS DE RTT

    1. La durée de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures et 30 minutes base temps plein.

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 1 heure et 30 minutes, il est prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

  1. Modalités de réduction et d'organisation du temps de travail

L’écart entre le temps de travail hebdomadaire légal (35 heures) et celui réalisé (36 heures et 30 minutes) se traduira pour chaque salarié par l'octroi de 10 jours de RTT pour une année complète de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront également de jours de RTT, au prorata de leur temps de travail effectif.

La période de référence pour l'acquisition est l’année civile.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile).

  1. Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition de référence et ne peuvent donc être reportés sur l’année suivante.

Sur le nombre de jours de RTT indiqué à l’article 3.2 du présent accord :

- 6 jours sont pris à l’initiative de l’employeur ;

- 4 jours sont pris à l’initiative du salarié.

Ces jours de RTT seront gérés dans un compte individuel spécifique porté sur le bulletin de salaire.

  1. Heures supplémentaires et repos compensateur équivalent

Pour les salariés amenés à travailler ponctuellement le week-end et les jours fériés pour participer à des salons ou journées portes ouvertes, il a été convenu de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos dénommé RCE (Repos Compensateur Équivalent).

Une journée de travail le samedi donnera lieu à une journée de RCE.

Une journée de travail le dimanche ou un jour férié donnera lieu à deux journées de RCE.

La journée de travail peut également être comptabilisée par demi-journée.

Si le salarié travaille le week-end, il est souhaitable qu’il pose une journée (ou une demi-journée selon le cas) de repos au plus proche de la date de réalisation des heures supplémentaires.

En tout état de cause le repos doit être pris dans un délai maximum de deux mois à compter de la création du droit.

  1. MODALITE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent bénéficier du régime forfait annuel en jours.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés d’une convention individuelle de forfait annexée au contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixée à 217 jours pour une année complète de présence à temps complet et un droit complet à congés payés.

La période de référence du forfait annuel en jours s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES

    1. Dispositions relatives aux congés payés

Les congés payés s'acquièrent du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, correspondant à 2.08 jours de congés par mois (soit 25 jours annuels) pour un salarié à temps plein dès le 1er mois de travail effectif.

Les congés payés sont posés en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.

Pour les salariés à temps partiel, les demandes de congés payés sont posées de la même façon qu'un collaborateur à temps plein.

Le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés est possible après validation par la direction et dans la limite de 5 jours.

  1. Fermetures annuelles de l’entreprise

Chaque année, l’entreprise est fermée aux périodes ci-dessous :

  • Durant les 15 premiers jours du mois d’août soit 10 jours de congés

A ces 10 jours, les salariés accolent 5 jours de congés supplémentaires (avant ou après la fermeture estivale de l’entreprise).

Cependant, en fonction des contraintes spécifiques des services et afin d’assurer la continuité de l’activité, les salariés pourront adapter leurs congés pendant cette période.

  • Durant la période allant de Noël au Jour de l’an

Les salariés posent 5 jours de RTT à ces dates.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est réalisée par la prise d’un jour de RTT le lundi de Pentecôte.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de prud’hommes.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, l’accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Fait à Elancourt, le 20 avril 2021.

Pour Pour 3iS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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