Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE du 28 juin 2021 PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES et le syndicat CFDT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05221001113
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES
Etablissement : 34511756800054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un avenant à l'accord du 25 août 2017 sur un horaire réduit de fin de semaine (2017-10-30) Un accord relatif à un horaire de travail réduit de fin de semaine (2017-12-19) Accord du 30 novembre 2020 sur un horaire réduit de fin de semaine (2020-12-01) Accord du 29 septembre 2022 sur un horaire réduit de fin de semaine (2022-09-29) AVENANT DU 19 SEPTEMBRE 2023 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 JANVIER 2021 RELATIF Á LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (2023-09-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE du 28 juin 2021

PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES SAS dont le siège se trouve 15, rue du 1er mai 52320 Froncles - Code APE n° 2594 Z - relevant de l’URSSAF de CHAUMONT sous N°600 036 131, représentée par Monsieur ………….., agissant en Directeur Général

Ci-après dénommée la « Société » ou « SFF »

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur ……………… en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur ……………….. en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommés collectivement : les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».


Table des matières

PREAMBULE 3

Chapitre I : Cadre général de l’organisation du temps de travail 4

Article 1 : Objet de l’accord 4

Article 2 : Champ d’application 4

Chapitre II : Principes généraux relatifs à la durée du travail 4

Article 1 : Temps de travail effectif 4

Article 2 : Temps de pause 4

Chapitre III : Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel en équipes successives postées 5

Section 1 : Personnels postés travaillant en équipes 2X8 et 3X8 5

Article 1 : Horaires de travail concernés 5

Article 2 : Encadrement de la durée du travail et de la récupération des jours RT 5

Article 2.1 Durée de présence journalière au poste de travail 5

Article 2.2 : Définition d’une planification en début d’année 5

Article 2.3 : Adaptation de la planification en cours d’année 5

Article 2.3.1 : Forme de l’Adaptation de la planification 5

Article 2.3.2 : Conditions de l’Adaptation 5

Article 2.3.3 : Délai de prévenance de l’Adaptation 6

Article 2.4 : La période de référence retenue dans le cadre de l’aménagement des horaires hebdomadaires au-delà de la semaine, est l’année civile 6

Article 2.5 : Période de référence planning annuel 6

Article 3 : Temps de passage de consignes 6

Article 4 : Chômage partiel sur la période de décompte 6

Section 3 : Personnels postés travaillant en équipes 5X8 7

Section 4 : Personnels travaillant en « horaire réduit de fin de semaine » 7

Chapitre IV : Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel de journée ou assimilé 7

Section 1 : Horaire de travail fixe 7

Article 1 : Personnels concernés 7

Article 2 : Horaire appliqué 7

Article 3. : Modalité de fonctionnement de l’acquisition RT, pour les salariés à temps partiel 7

Section 2 : Horaire variables 8

Article 1 : Personnel concerné par cette horaire variable 8

Article 2 : Détermination des plages horaires 8

Article 2.1 : Plages mobiles 8

Article 2.2 : Plages fixes 8

Article 2.3 : En pratique 8

Article 3 : Modalité de fonctionnement de l’horaire variable 9

Article 3.1 : Modalité de fonctionnement de l’horaire variable pour les salariés à temps partiel 9

Section 3 : Utilisation des RT pour le personnel de journée ou assimilé 9

Chapitre IV : Aménagement des déplacements 10

Section 1 : Indemnisation des déplacements pour se rendre en dehors du lieu de travail habituel 10

Article 1 : Petits Déplacements 10

Article 2 : Grands déplacements hors département 10

Section 2 : Indemnisation des déplacements domicile lieu de travail habituel 10

Chapitre V : Durée de l’accord 10

Chapitre VI : Date d’entrée en vigueur de l’accord 10

Chapitre VII : Divers 11

Article 1 : Comptabilisation du temps de travail 11

Article 2 : Suppression des compteurs existants avant la signature de l’accord. 11

Article 3 : Révision du RI 11

Chapitre VIII : Publicité de l’accord 11

ANNEXES 12

ANNEXE 1 – Planning annuel postés 12

ANNEXE 2 – Horaire variable de jour 13

ANNEXE 3 – Tableau d’acquisition des RT 13

PREAMBULE

Le dispositif du chômage partiel largement mis en œuvre durant la crise sanitaire a mis en évidence les limites de notre organisation de travail et fait émerger des besoins nouveaux, dont il convenait de prévoir le cadre.

Du fait de contraintes financières limitant nos capacités d’investissement, il est nécessaire de pouvoir augmenter le temps d’utilisation des machines pour adapter la capacité de production au carnet de commande, sans qu’il n’y ait de rupture dans l’organisation ni dans les horaires. Nous devons pouvoir travailler en continu sans coupure. La petite semaine telle qu’elle est appliquée ainsi que bon nombre de particularismes liés aux horaires, sont autant de de paramètres, qui empêchent l’adaptation des modes de production.

La Société doit plus que jamais adapter ses capacités de travail aux exigences et aux variations du marché, en adaptant le temps de travail.

Par ailleurs des revendications déjà anciennes sollicitaient des réflexions sur l’organisation du travail et en particulier sur l’horaire variable pour le personnel de journée, le traitement des jours RT, et le traitement des pauses ;

Enfin la nécessité de remplacer notre ancien système de gestion des temps devenu obsolète, nous amène à envisager préalablement un toilettage de notre organisation de travail, pour redémarrer notre nouvel outil de gestion sur des bases actualisées.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies au cours des différentes réunions de négociations, de mai 2020 à juin 2021. Cet accord est le fruit de la volonté commune des parties signataires de trouver dans les dispositifs législatifs ou conventionnels applicables en matière d’organisation du temps de travail, les moyens d’adapter le capacitaire de notre outil de production, ce qui constitue le facteur clef de notre compétitivité.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Chapitre I : Cadre général de l’organisation du temps de travail

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord s’appuie sur la Loi du 20 août 2008, ainsi que les textes conventionnels et légaux afférents relatifs à la réduction du temps de travail et à ses aménagements.

Il a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, applicable au sein de la Société des Forges de Froncles. Cet accord vise à homogénéiser les dispositifs mis en place depuis le passage aux 35 heures, avec les réformes successives. Les dispositions retenues permettent une harmonisation des règles de gestion du temps de travail, avec le traitement de la paie et répondent aux demandes d’aménagement des horaires formulées par les salariés

Subsistent en l’état pour l’instant l’accord du 1er juin 2012 sur les 5X8 et l’accord sur un « horaire réduit de fin de semaine », ces deux accords pouvant évoluer dans l’avenir.

Pour le surplus cet accord se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet et notamment :

  • L’accord du 20 avril 2004 et tous les accords antérieurs qu’il remplaçait ;

  • L’accord du 26 juillet 2005 et son avenant du 6 janvier 2006 ;

Article 2 : Champ d’application

Cet accord est applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Les salariés expatriés ne sont pas concernés par le présent accord pendant la durée de leur expatriation.

Certaines dispositions de cet accord, ne visent que certaines catégories de salariés, selon la nature des dispositions qu’elles portent.

Chapitre II : Principes généraux relatifs à la durée du travail

Article 1 : Temps de travail effectif

La durée du travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L 3121-1 du Code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de pause

Les temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, dès lors que les critères définis à l'article L. 3121-1 ne sont pas réunis. Chaque pause doit faire l’objet d’un pointage / dépointage pour toutes les catégories de salariés, hors « forfait jour ».

Salariés postés : La durée de la pause « restauration » des salariés postés sera de 20 minutes par jour. Cette pause devra débuter au plus tôt deux heures après le début du poste et finir au plus tard deux heures avant la fin du poste.

Pour les autres pauses, il est toléré qu’un salarié puisse prendre deux pauses complémentaires machines tournantes, non accolées à la pause principale ou pause « restauration ». La prise de ces pauses par les salariés doit être organisées en alternance, de façon à permettre à l’outil de travail de rester en fonctionnement en continu.

Plus généralement et pour tous les horaires, les pauses doivent toutes être badgées

Chapitre III : Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel en équipes successives postées

Section 1 : Personnels postés travaillant en équipes 2X8 et 3X8

La conduite des outils de production en équipe successive, sur un horaire de 2X8 ou 3X8, passe par la réalisation de 8 heures de présence au poste sur 5 jours (soit 7 H 40 minutes de travail effectif, hors pause « restauration » et hors temps de passage de consignes traité à l’article 3 du présent chapitre). De fait, cela dépasse la durée de 35 heures au titre d’une même semaine et nécessite la récupération des heures réalisées au-delà de 35 heures, sur une autre semaine par le crédit en heures de de récupération de temps appelé « Compteur RT », pour rester dans le cadre de la durée de 35 heures en moyenne sur l’année. C’est dans ces conditions que les Parties ont convenues depuis plusieurs années, de faire varier la durée du travail, sur une période supérieure à la semaine. Le dispositif est intitulé « petites semaines ». En plus des RT pour « petites semaines », le crédit supplémentaire de RT peut aller jusqu’à 6 jours sur l’année, à prendre dans l’année civile.

Article 1 : Horaires de travail concernés

II s’agit de tous les salariés postés dont l’horaire de travail est au moins égal à la durée légale sur l’année (2X8, 3X8).

Article 2 : Encadrement de la durée du travail et de la récupération des jours RT

L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, tel que prévu aux articles L. 3121-41 et suivants CT, permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction de la nécessité de fonctionnement des machines en continu et de l'activité.

Article 2.1 Durée de présence journalière au poste de travail

Chaque journée travaillée aura une amplitude de 8 heures 5 minutes de présence au poste, selon l’horaire applicable dans l‘entreprise.

Pour définir le temps de travail effectif de chaque salarié, il faudra :

  • Intègre les 5 minutes pour le passage de consigne (Cf art 3 du présent chapitre)

  • Déduire les pauses légales et conventionnelles qui n’ont pas le caractère de travail effectif, ainsi que tout évènement ne constituant pas du travail effectif

Article 2.2 : Définition d’une planification en début d’année

Il est convenu de planifier en début d’année tout ou partie des semaines « basses ou petites semaines », en positionnant à l’avance les jours non travaillés : sur la base d’un jour au titre de la semaine (C’est le planning des petites semaines, toutes les 3 semaines) ou d’avantage, en fonction des opportunités de ponts ou autres évènements, après avis du CSE.

Article 2.3 : Adaptation de la planification en cours d’année

Plusieurs éléments permettront de venir modifier cette planification, à savoir notamment :

  • La demande d’un salarié de pouvoir prendre un jour normalement travaillé et de le remplacer par un autre jour 

  • Une demande formulée par la Direction de modifier le planning par changement de jour, réduction ou augmentation de l’horaire, pour des raisons liées notamment à la gestion de certains évènements (commandes clients, pannes, maintenance programmée, etc.)

  • Une ou des demandes simultanées de salariés

Article 2.3.1 : Forme de l’Adaptation de la planification

Le salarié ou le manager pourra demander la reprogrammation d’un poste de travail. Le manager procédera à cette modification, en accord avec le salarié, conformément à l’article 2.3.2.

Article 2.3.2 : Conditions de l’Adaptation

Pour la demande faite par le salarié

Elle devra suivre les dispositions propres à toute demande d’absence. Soit le poste sera programmé un autre jour, dans la mesure du possible, soit le salarié pausera des heures de RT ou un CP.

Si les heures sont déplacées, elles seront récupérées sur la base d’une heure pour heure et le manager procédera à la modification de la planification, en accord avec le salarié.

Pour la demande faite par l’entreprise (hors formation, réunions, reports de congés, chômage…)

Elle sera possible dans le cas, de contraintes justifiées par des éléments de fait (réponse urgente à des besoins clients, cas de force majeure, circonstances exceptionnelles de nature à impacter lourdement l’entreprise) et à condition de respecter le délai de prévenance. Dans ces cas, il sera possible de modifier la programmation. Cette modification de la planification se fera sur la base du volontariat et les heures ainsi modifiées seront, en accord avec le salarié :

  • déplacées et reprogrammées immédiatement par le manager en accord avec le salarié, sur la base d’une heure pour heure ;

  • viendront alimenter le compteur RT, sachant qu’au-delà de l’équivalent de 15,5 heures glissantes de RT ainsi crédités par des demandes de la hiérarchie, elles seront payées en HS à 25 %, dans les conditions de l’art 2.4.

Article 2.3.3 : Délai de prévenance de l’Adaptation

En cours de période, les salariés des ateliers ou services concernés sont informés des changements de leurs horaires, non prévus par la programmation collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié.

Sauf contraintes justifiées par la situation de fait (cas de force majeure, circonstances exceptionnelles de nature à impacter lourdement l’entreprise), ce délai ne pourra être inférieur à 3 jours ouvrés.

Article 2.4 : La période de référence retenue dans le cadre de l’aménagement des horaires hebdomadaires au-delà de la semaine, est l’année civile

La période de référence retenue dans le cadre de cet aménagement des horaires est l’année civile. Toute récupération de temps de travail au-delà de 35 heures en moyenne, autrement appelés RT, devra être utilisée dans l’année civile et au plus tard le 31 décembre. Deux de ces JRT seront positionnés par l’employeur

A défaut ces heures figurant au compteur RT et non récupérées dans l’année, seront payées au taux légal. Pour calculer le nombre d’heures supplémentaires à régler au-delà de la durée moyenne annuelle contractuelle, il sera décompté toutes les heures supplémentaires déjà payées en cours d’année, pour ne pas les comptabiliser deux fois.

Article 2.5 : Période de référence planning annuel

Cf « Annexe 1 » pour la première année. Ensuite le planning sera arrêté au plus tard lors du dernier CSE avant janvier, après avis du CSE.

Article 3 : Temps de passage de consignes

Tous les salariés travaillant en équipes successives doivent assurer un passage de consignes entre l’équipe qui prend le poste et celle qui le termine. Le personnel de l’équipe montante arrivera 5 minutes avant le poste de travail, pour recevoir les consignes de la personne en place, qui pour sa part, quittera le poste à l’heure normale. Ce temps de passage de consigne machine tournante, dès lors qu’il est réalisé ou qu’il correspond à un temps de travail effectif, viendra alimenter le compteur RT. Si ce passage de consigne venait à ne plus être réalisé, il ne serait pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Chômage partiel sur la période de décompte

Les règles d’indemnisation au titre du chômage partiel sont largement basées sur une durée hebdomadaire de 35 H 00. La loi refuse d’indemniser les heures au-delà de 35 heures, considérées trop simplement comme des heures supplémentaires. Dès lors tout dispositif qui module la durée du travail d’une semaine à l’autre, au fil de l’année, apparait comme incompréhensible pour l’administration. Ainsi, si sur un mois le salarié fait plus de 35 heures en moyenne par semaine, l’indemnité versée au salarié s’en trouvera réduite, alors même qu’il fait bien 35 heures en moyenne sur l’année.

Aussi est-il décidé que lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation du CSE :

  • Demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

  • Modifier le planning annuel du temps de travail et reprogrammer un horaire théorique égal à 35 H 00 semaine.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisables au titre de l’activité partielle.

Section 3 : Personnels postés travaillant en équipes 5X8

Application de l’accord 5X8 en vigueur

Section 4 : Personnels travaillant en « horaire réduit de fin de semaine »

Application de l’accord sur un « horaire réduit de fin de semaine », en vigueur

Chapitre IV : Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel de journée ou assimilé

Deux modes d’organisation du travail en horaire de jour sont possibles, selon que le salarié soit affecté ou non à des activités organisées en équipes successives, ou que le travail des salariés soit conditionné par des contraintes particulières (travaux nécessitant la présence de plusieurs salariés en même temps, contraintes clients ou fournisseur et plus largement contraintes de service…).

Section 1 : Horaire de travail fixe

Article 1 : Personnels concernés

Pour les personnels de jour MOD ou des personnes dont l’activité est rattachée à des salariés postés ou en équipes successives

Article 2 : Horaire appliqué

L’horaire des personnels de jour suit l’horaire appliqué dans l’entreprise.

Cet horaire de travail supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine, générera un dépassement journalier plafonné (Cf ANNEXE 2), qui viendra incrémenter un compteur de RT. Les heures ainsi créditées seront utilisables dans l’année civile et utilisable à la minute, en heure(s), en demie journée ou en journée(s)

Tout temps de travail effectué au-delà du plafond hebdomadaire ne sera pas comptabilisé, sauf motifs spécifique et accord préalable. Pour cela, il devra avoir été préalablement validé pour être comptabilisé. S’il s’agit d’heures effectuées à la demande de la hiérarchie et qui auront été préalablement autorisées par la Direction, dans ce cas, elles pourront être réglées en heures supplémentaires ou comptabilisées une heure pour une heure. Sachant qu’au-delà de l’équivalent de 14 heures glissantes de RT ainsi créditées par des demandes de la hiérarchie, elles seront payées en HS.

Article 3. : Modalité de fonctionnement de l’acquisition RT, pour les salariés à temps partiel

L’acquisition de JRT pour un salarié à temps partiel reste possible, dans le cadre d’une annualisation de ce temps partiel. Elle sera possible dans la limite du travail maximum autorisé par semaine des temps plein, proratisées (horaire pratiqué en temps partiel / 35 heures). Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel viennent alimenter le compteur RT, qui devra être soldé sur l’année civile. (A préciser dans le contrat de travail et encadrer par les dispositions légales en vigueur, dans la mesure ou RT est peu compatible avec temps partiel). Il s’agit d’une annualisation du temps partiel, pour la seule partie de RT librement acquis par le salarié à temps partiel, équivalent de ce qui est prévu pour les temps plein.

Le cumul des heures ainsi effectuées au-delà de la durée contractuelle ne pourra pas dépasser le temps de travail maximum autorisé proratisées. Au-delà les heures seront écrêtées et perdues.

Les heures complémentaires effectuées chaque semaine, à la demande de la hiérarchie, seront quant à elles, traitées avec la paie du mois.

Section 2 : Horaire variables

Sur la base d’une demande formulée par le salarié au service RH et sous réserve d’en remplir les conditions pour en bénéficier, il sera possible pour les salariés qui le souhaitent, d’adopter l’horaire variable applicable dans l’entreprise.

Cette souplesse accordée dans l’organisation du travail doit concourir à mieux concilier les besoins des salariés (contraintes personnelles et familiales, démarches administratives, enfants, etc…), tout en conciliant les impératifs de l’entreprise.

Article 1 : Personnel concerné par cette horaire variable

Il s’agit de tous les salariés qui travaillent en horaire de « jour », à l’exception :

 - des salariés affectés à des activités organisées en équipe successives, ou dont le travail est conditionné par des contraintes particulières (travaux nécessitant la présence de plusieurs salariés en même temps).

- des salariés susceptibles de passer en horaire d’équipe

- des salariés au forfait

Bien que n’entrant pas dans ces cas exclus de l’adoption de l’horaire variable, certains salariés devront néanmoins pratiquer ce type d’horaire, avec des aménagements destinés à assurer la continuité du service (permanences, entretien, roulement …). C’est le cas des personnes ayant des contraintes de service spécifiques, des salariés à temps partiel, etc…

Article 2 : Détermination des plages horaires

Pour effectuer le volume horaire de travail auquel ils sont soumis, les salariés peuvent, choisir de répartir leurs heures de travail dans les limites fixées par l’horaire variable, en vigueur dans l’entreprise. 

Article 2.1 : Plages mobiles

Les salariés peuvent choisir l’heure de leur prise de poste entre 8 H 00 et 9 H 00

Les salariés peuvent choisir de prendre leur pause déjeuner dans l’intervalle compris entre 11H 30 et 14 H 00.

Dans cette plage, tout salarié devra prendre une pause déjeuner au moins égale à 1 H 00.

Les salariés peuvent choisir de terminer leur poste journalier de travail entre 16 H 25 et 19 H 00.

Chaque service devra s’organiser pour assurer une permanence adaptée.

Article 2.2 : Plages fixes

L’ensemble du personnel doit impérativement être à son poste de travail :

  • De 9 H 00 à 11 H 30

  • Et de 14 H 00 à 16 H 25

Article 2.3 : En pratique

Il s’agit donc d’horaires variables avec plages fixes et plages mobiles comme indiqué dans l’exemple ci-dessous.

Ces horaires seront à déterminer en fonction des impératifs des services concernés.

8 h 00 9 h 00 11 h 30 14 h 00 16 h 25 19 h 00

        *      

* Pause-déjeuner : la durée minimale est de 1 heure

  Temps non comptabilisé
  Plage variable
  Plage fixe : présence obligatoire

Article 3 : Modalité de fonctionnement de l’horaire variable

L’horaire variable mis en place dans l’entreprise permet au salarié de choisir son heure de début du travail et son heure de départ à l’intérieur des plages mobiles fixées par l’employeur, avec des possibilités de report d'heures dans le cadre de la semaine.

En revanche, il doit être présent à son poste de travail à l’intérieur des plages horaires fixes.

Ce dispositif offre au salarié la possibilité de gérer son horaire (volume, répartition) pour effectuer une production donnée, dans le cadre des plages fixes et variables déterminées.

Selon l’activité des services et la période, pour faire face aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise, un nombre minimal de salariés devront être présents pendant ces plages mobiles. Chaque service devra s’organiser.

Les reports d’heures se font selon les besoins du salarié dans les limites fixées par le présent accord, à savoir :

  • Dans une limite fixée par l’horaire en vigueur pour chaque semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures viennent alimenter le compteur RT, dont les jours seront à prendre sur l’année.

  • Si le temps de travail effectif de la semaine est au plus égal au temps de travail maximum autorisé, le compteur RT ne sera pas alimenté. (Cf ANNEXE 2). Il sera écrêté au temps de travail maximum autorisé.

  • Sauf, s’il s’agit d’heures effectuées à la demande de la hiérarchie et qui auront été préalablement autorisées par la Direction.

Dans ce cas, elles pourront être réglées en heures supplémentaires ou comptabilisées une heure pour une heure. Sachant qu’au-delà de l’équivalent de 14 heures glissantes de RT ainsi créditées par des demandes de la hiérarchie, elles seront payées en HS.

  • Inversement, tout salarié qui n’accomplira pas les 35 heures de travail hebdomadaire effectif ou qui ne fera pas la totalité de travail prévu dans les plages fixes et qui ne pourra pas compenser après demande préalable de sa part avec des heures de son compteur RT, avec un crédit négatif de maximum 7 heures ou des congés, se verra opérer une retenue sur salaire, suivant en cela le régime des absences injustifiées. Sauf dérogation préalablement accordée, pour anticiper une surcharge de travail à venir.

Article 3.1 : Modalité de fonctionnement de l’horaire variable pour les salariés à temps partiel

L'aménagement du temps de travail dans le cadre d’un horaire variable, pour un salarié à temps partiel reste possible, dans le respect de la réglementation propre aux temps partiel

Dans la limite du travail maximum autorisé par semaine des temps plein, proratisées (horaire pratiqué en temps partiel / 35 heures). Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel viennent alimenter le compteur RT, dont les jours seront à prendre sur l’année. (à préciser dans le contrat de travail et encadrer par les dispositions légales en vigueur, dans la mesure ou RT est peu compatible avec temps partiel). Il s’agit d’une annualisation du temps partiel, pour la seule partie de RT librement acquis par le salarié à temps partiel, équivalent de ce qui est prévu pour les temps plein. Le cumul des heures ainsi effectués au-delà de la durée contractuelle ne pourra pas dépasser le temps de travail maximum autorisé proratisées. Au-delà les heures seront écrêtées et perdues.

Les heures complémentaires effectuées chaque semaine, à la demande de la hiérarchie, seront traitées quant à elles, avec la paie du mois.

Section 3 : Utilisation des RT pour le personnel de journée ou assimilé

L’ensemble des droits RT devront être utilisés au plus tard le 31 décembre de l’année civile en cours. Si des heures RT régulièrement posées par le salarié, n’avaient pu être prises du fait de l’employeur, elles seraient payées avec les majorations afférentes. Inversement, si le compteur RT est négatif au 31 décembre, les heures manquantes seront déduites de la paie.

Pour les salariés en horaire variable, pour poser l’équivalent d’une ½ journée de RT, le salarié devra poser 3,5 heures de RT, dès lors qu’il serait absent plus de deux heures sur la plage fixe.

Deux de ces JRT seront positionnés par l’employeur

Chapitre IV : Aménagement des déplacements

Section 1 : Indemnisation des déplacements pour se rendre en dehors du lieu de travail habituel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas compté comme temps de travail effectif. Sauf contraintes particulières imposées par la Direction qui lui donnerait le caractère de travail effectif.

Toutefois, ce temps de déplacement doit faire l'objet d'une contrepartie, financière ou d’un repos, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Article 1 : Petits Déplacements

Les déplacements qui ont pour effet de dépasser l’amplitude habituelle de travail, ne sont pas des heures de travail effectif.

Ils donneront lieu à une indemnité forfaitaire, en cas de dépassement journalier du temps normal de trajet domicile travail, correspondant à :

- 0 euros pour un dépassement de moins de 15 minutes ;

- 4 euros brut, au-delà de 15 minutes et inférieur à 30 minutes ;

- 6 euros brut, au-delà de 30 minutes et inférieur à 40 minutes ;

- 8 euros brut, au-delà de 40 minutes et inférieur à 80 minutes ;

- 15 euros brut, au-delà de 80 minutes et inférieur à 2 heures ;

- 20 euros brut au-delà…

Les déplacements pendant les heures habituelles de travail sont considérés comme des heures de travail et ne donneront lieu à aucune indemnité supplémentaires.

Article 2 : Grands déplacements hors département (Salons, clients, formations …, au-delà de deux heures de déplacement). Les conditions seront fixées au cas par cas.

Section 2 : Indemnisation des déplacements domicile lieu de travail habituel

Application du barème négocié en NAO, qui définit la montant de l’indemnité de déplacement sur site, en fonction de la distance domicile travail, par tranche forfaitaire de distance. Quel que soit le nombre de déplacement au cours d’une même journée, le salarié bénéficiera d’une prime unique par journée de travail. Si des déplacements supplémentaires sont demandés par sa hiérarchie, en dehors des horaires habituels, ils donneront lieu à un traitement au cas par cas

Chapitre V : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qui débute à compter de sa date de signature.

Chapitre VI : Date d’entrée en vigueur de l’accord

Comme il est indiqué dans le préambule, la nécessité de remplacer notre ancien système de gestion des temps devenu obsolète et les souhaits d’adaptation de notre organisation de travail, nous a amené rédiger cet accord, pour redémarrer notre nouvel outil de gestion sur des bases actualisées.

A partir de cet accord et pour permettre l’installation du nouvel outil de gestion des temps, la mise en application de ce nouvel accord débutera le 1er janvier 2022.

Chapitre VII : Divers

Article 1 : Comptabilisation du temps de travail

Les heures de travail seront comptabilisées par un système d’enregistrement (………..).

Un compteur horaire individuel est mis en place, ainsi qu’un dispositif de badgeage adapté. Ce compteur est incrémenté quotidiennement par les heures de travail effectif.

L’enregistrement du temps de travail, servira de procédure de contrôle pour l’ensemble du personnel

Mise à part pour les salariés au forfait jour, la comptabilisation du temps de travail se fera par un système de badgeage, en début et fin de poste. Ce badgeage devra se faire en tenue de travail, pour les salariés devant prendre leur poste en tenue.

Du pointage de la durée de travail, découlera l’ouverture de tous les droits afférents à ce temps de travail effectif (primes d’incommodité de nuit, primes de paniers, astreinte, indemnités kilométriques, habillage, passage de consignes, RT, …)

Article 2 : Suppression des compteurs existants avant la signature de l’accord.

Mis à part les compteurs PIEC et CET jours, suppression de tous les compteurs existants à compter du 1er jour du mois de mise en application du présent accord (1er janvier 2022), en dehors du compteur RT. La totalité des droits acquis dans ces compteurs sera portée par incorporation, dans le compteur RT.

Article 3 : Révision du RI

Les parties s’engagent à modifier le RI pour l’harmoniser avec les dispositions prévues par le présent accord.

Chapitre VIII : Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

  • procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

  • remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

FRONCLES, le 28/06/2021

La Délégation Syndicale CFDT La Direction

M………………….. M………….

La Délégation Syndicale CGT

M………………….

ANNEXES

Les horaires ci-dessous sont indiqués à titre indicatif

ANNEXE 1 – Planning annuel postés

2-1 : Equipe du matin

2-2 Equipe du soir

2-3 Equipe de l’après midi

ANNEXE 2 – Horaire variable de jour

Durée hebdomadaire maximum de travail effectif Cumul RT maxi, par la seule variabilité
35 h 55 55 minutes

ANNEXE 3 – Tableau d’acquisition théorique des RT en équivalent jour

Récapitulatif des heures RT (hors heures demandées par la hiérarchie), susceptibles d’être acquises au titre d’une année, par nature d’horaire, selon les années.

Horaires Jour 2X8 3X8
RT 6 6 6

*Ce système vient en plus des heures de RT programmées dans le cadre des petites semaines

« La présente annexe a pour objet de reconnaitre de la mise en place de journées de RT pour les horaires susmentionnés, par augmentation du temps de travail effectif annuel ».

« Il est convenu que deux de ces JRT seront à disposition de l’employeur, sous réserve d’en informer les salariés et le CSE, au moins deux semaines avant la date de prise de ces jours. Le délai de prévenance pour la prise de JRT salarié est identique à celui des autres demandes d’autorisation d’absence ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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