Accord d'entreprise "NAO" chez TRANSPORTS GEORGELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GEORGELIN et le syndicat CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02220002771
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GEORGELIN
Etablissement : 34511890500123 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération négociation annuelle obligatoire (2018-01-08) NAO (2018-09-03) NAO (2020-02-10) NAO (2021-11-29)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Procès-verbal d’accord

Entre :

La Société XXXX

Représentée par M XXXX agissant en qualité de Président

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par M XXXX

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 19 octobre, le 30 octobre 2020 et le 16 novembre 2020, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

Article 1er : champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 du code du travail dans le cadre de la négociation obligatoire.

Son champ d’application est l’ensemble des établissements de XXXX et l’ensemble des salariés.

Article 2 : Négociation sur la rémunération

A/ Salaires effectifs

Une augmentation de XXX est accordée au personnel manutentionnaire sur le taux horaire de base, hors ancienneté

Aussi au 1er novembre 2020

Le coefficient 115 passera de XX€ à XX€

B/ Prime de départ en retraite/CFA

Une prime complémentaire au régime conventionnel, de départ en retraite et/ou CFA (congé de fin d’activité) est accordée selon les modalités suivantes :

- 15 ans d’ancienneté : XX

- 20 ans d’ancienneté : XX »

- 25 ans : XX

- 30 ans : XX

C/ Durée effective et organisation du temps de travail

Ce point n’a pas été négocié.

D/ Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Ce point n’a pas été négocié.

E/ Prime d’assurance

Les parties s’accordent pour relancer la prime d’assurance.

Cette prime fera l’objet d’un accord qui en définira les montants et les modalités d’application, accord dont la signature devra intervenir au plus vite afin qu’il soit mis en place au 1er janvier 2021.

Article 3 : Négociation sur l’égalité professionnelle

A/ Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

Ce point n’a pas été négocié.

B/ Qualité de vie au travail

Ce point n’a pas été négocié.

C/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées :

Ce point n’a pas été négocié.

Article 4 : Prévoyance décès-invalidté complémentaire

Les salariés non cadres sont couverts par un contrat de prévoyance complémentaire décès-invalidité auprès de GROUPAMA. Ce contrat prévoit une prise en charge des salaires à hauteur de XX du salaire brut de base en cas d’incapacité temporaire de travail, (indemnités CPAM comprises) et ce en relais des dispositions de la convention collective transport.

Dans le souci de protéger davantage les salariés et notamment ceux qui tombent gravement malades, cette prise en charge passe à XX

ARTICLE 5 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives.

Les autres points négociés les années précédentes sont renouvelés pour l’année en cours.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR

L’accord entre en vigueur au 1er novembre 2020.

ARTCILE 8 : NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccord » du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan.

Une nouvelle N.A.O sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Pleudihen le 16 novembre 2020

Pour la CFDT Pour la société

M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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