Accord d'entreprise "NAO" chez TRANSPORTS GEORGELIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GEORGELIN et le syndicat CFDT le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02221003856
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GEORGELIN
Etablissement : 34511890500123 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
négociation annuelle obligatoire (2018-01-08)
NAO (2018-09-03)
NAO (2020-02-10)
NAO (2020-11-16)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Procès-verbal d’accord partiel
Entre :
La Société Transports GEORGELIN
Représentée par XXXX agissant en qualité de Président
Et
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par XXX
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 20 septembre, 4 octobre, 18 octobre et 22 novembre 2021, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :
Article 1er : champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 du code du travail dans le cadre de la négociation obligatoire.
Son champ d’application est l’ensemble des établissements de Transports GEORGELIN et l’ensemble des salariés.
Article 2 : Négociation sur la rémunération
A/ Salaires effectifs
Compte tenu des augmentations nationales en cours, aucune augmentation n’est accordée pour le moment. En fonction de la réévaluation conventionnelle, les parties conviennent de se revoir afin de renégocier ce point.
Des revalorisations salariales seront néanmoins prévues pour le personnel sédentaire mais de manière individuelle.
C/ Durée effective et organisation du temps de travail
Ce point n’a pas été négocié.
D/ Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Ce point n’a pas été négocié.
E/ Ticket restaurant
La valeur du ticket restaurant attribué au personnel sédentaire est revalorisée à XX€. La prise en charge reste 50% pour l’employeur et 50% pour le salarié.
F/ Prime d’embauche
Compte tenu des difficultés à recruter, l’entreprise souhaite valoriser davantage le recrutement par nos salariés.
A ce jour, la prime d’embauche est de XX € versée en 2 fois et si la personne embauchée est une femme, la prime est de XX €.
A compter du 1er novembre 2021, la prime sera de XX€ pour les hommes : versement en 2 fois et au bout d’un an XX €.
Pour les femmes, XX€ en 2 fois et au bout d’un an XX€.
G/ Journée de solidarité
Pour 2022 uniquement, la journée de solidarité sera à la charge de l’entreprise. Cette mesure sera renégociée tous les ans dès 2023.
Article 3 : Négociation sur l’égalité professionnelle
A/ Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Ce point n’a pas été négocié.
B/ Qualité de vie au travail
Ce point n’a pas été négocié.
C/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées :
Ce point n’a pas été négocié.
ARTICLE 4 : DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de la journée de solidarité.
Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives.
Les autres points négociés les années précédentes sont renouvelés pour l’année en cours.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
L’accord entre en vigueur au 1er novembre 2021.
ARTCILE 7 : NOTIFICATION
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccord » du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan.
Une nouvelle N.A.O sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Pleudihen le 29 novembre 2021
Pour la CFDT Pour la société
XX
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