Accord d'entreprise "Accord travail de nuit" chez SERPE - STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERPE - STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT et le syndicat CGT et CFTC le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T08423060040
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Etablissement : 34515469400201 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

Accord d’entreprise sur le travail de nuit

Entre

La Société SERPE, dont le siège social est situé : Zone d’Activité Saint-Louis - 84250 LE THOR, N° SIRET 345 154 694 00201, code APE 8130Z, représentée par , agissant en qualité de Président;

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise SERPE, représentées respectivement par :

  • Délégués Syndicaux CFTC, assistés de

  • Déléguée Syndicale CGT, assistée de

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de service requise pour de la réalisation, du suivi de chantier et de la mise en sécurité des chantiers.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y

sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord peuvent s'appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l'exclusion :

  • des jeunes travailleurs de moins de 18 ans

  • des femmes enceintes

  • des personnes justifiant de raisons familiales impérieuses notamment la garde d’enfant de moins de 15 ans ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Article 2 : Justification du recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service sur les chantiers dans le but notamment :

- d’assurer la sécurité des chantiers et des lieux

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Article 3 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travailleur de nuit :

Est un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit soit :

– au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit ;

– au cours d'une période de référence un nombre minimal d'heures de travail de nuit. Ce nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence sont fixés soit par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord collectif de branche (C. trav., art. L. 3122-16) soit, en l'absence d'accord collectif, à 270 heures de travail sur 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 3122-23).

Travail de nuit :

S’entend des salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit mais qui sont amenés à travailler parfois la nuit entre 21h et 6h du matin (travail exceptionnel de nuit selon la Convention Collective Nationale du Paysage).

Selon la Convention Collective Nationale du Paysage toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures sont considérées comme travail de nuit.

Article 4 : Les contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Article 4.1 : Le repos compensateur

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 3 susvisé, auront droit à une contrepartie annuelle en repos appelée « repos compensateur de nuit » :

  • Entre 270 heures et 400 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 1 jour soit 7 heures

  • Entre 270 heures et 600 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 2 jours soit 14 heures

  • Entre 270 heures et 800 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 4 jours soit 28 heures

  • Supérieur à 801 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 5 jours soit 35 heures

Le repos compensateur de nuit acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

  • Les collaborateurs doivent avoir cumulé minimum 7 heures pour pouvoir prendre leur repos compensateur.

  • Les repos compensateurs doivent être pris avant le 31/12 de l’année d'acquisition sur acceptation du supérieur hiérarchique.

Article 4.2 : La rémunération

Afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat pour les salariés présents mais aussi de trouver un levier de recrutement, les heures de travail réalisées de nuit seront majorées de 50 % à la date d’application du présent accord.

Cette majoration se cumule avec les majorations éventuellement dues au titre d’heures supplémentaires.

Article 5 : Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit

Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

La durée journalière maximale de 8h d’un travailleur de nuit pourra, en dérogation à l’article L. 3122-3, être portée à 10 heures du fait du besoin de la mise en sécurité des chantiers.

La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures (C. trav., art. L. 3122-7).

Il est assuré aux travailleurs de nuit la garantie du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires, à savoir 11h consécutives de repos quotidien et 35h consécutives de repos hebdomadaire.

Le respect de ces durées minimales de repos implique pour les travailleurs de nuit une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dont les modalités sont définies en accord avec sa hiérarchie. Les travailleurs de nuit, s’ils sont amenés à constater qu’ils ne sont pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos devront en avertir sans délai leur supérieur hiérarchique afin de trouver une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales.

Article 6 : Surveillance médicale du travailleur de nuit

Les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’attester que leur état de santé est compatible avec une attestation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés.

Cette surveillance médicale renforcée s’exerce dans les conditions suivantes :

  • Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de la santé (médecin du travail ou infirmier) ;

  • Visite renouvelée tous les ans afin d'assurer le suivi de santé du salarié ;

  • En dehors de ces visites, le salarié peut à sa demande bénéficier d’une visite auprès du médecin du travail.

Lorsque l’état de santé du salarié constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et rémunération hors contreparties spécifiques pour travail de nuit.

Le comité social et économique de l’entreprise notamment par le biais de sa commission santé, sécurité et conditions de travail sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail notamment.

Article 7 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  • Un référent de l’entreprise doit être joignable en permanence par le salarié ;

  • La présence d’un sauveteur secouriste du travail est préconisée lors des périodes de nuit ;

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…) ;

  • Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un chantier, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique ;

  • Pour des raisons de sécurité, le manager devra proposer au salarié en grand déplacement, la prise en charge d’un hébergement lui permettant de prendre un repos avant son retour au domicile.

Article 8 : Conditions de travail et articulation avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.

Lorsque des difficultés particulières seront exprimées par le salarié, ce dernier sera reçu par l’employeur et une réponse argumentée lui sera fournie dans le délai d’un mois. Ainsi si le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant de moins de 15 ans, prise en charge d’une personne dépendante...), le salarié concerné bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour. De même pour les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse.

Article 9 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 10 : Formation professionnelle

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan formation.

Article 11 : Représentants du personnel

Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel.

Ainsi lorsqu'un représentant du personnel devient travailleur de nuit, l’entreprise devra veiller à adapter dans la mesure du possible les réunions en tenant compte des horaires de travail de nuit des représentants concernés.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Article 13: Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 14 : Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines, en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format word anonymisé, auprès de la DREETS du Vaucluse, et en un exemplaire du Secrétariat du Greffe du Conseils des Prud’hommes d’Avignon.

Fait à Le Thor, le 7 juillet 2023

Pour l’employeur Pour la CFTC :

Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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