Accord d'entreprise "Un Accord relatif sur le délai de consultation du CE sur les orientations stratégiques de l'entreprise" chez NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS
Cet accord signé entre la direction de NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC
Numero : A09418006137
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (Accord Généraliste)
Etablissement : 34515533700065
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE
DELAI DE CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE DE NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE
Entre les soussignées :
La société Natixis Payment Solutions
Représentée par son représentant légal.
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives de Natixis Payment Solutions, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet,
D’autre part.
Préambule :
La société Natixis Payment Solutions, a engagé, le 18 décembre 2017, la consultation annuelle du Comité d’Entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour les années 2018 - 2020.
Dans le cadre de cette consultation, et conformément aux dispositions légales, des discussions entre les Organisations syndicales représentatives et la Direction sont intervenues, afin de déterminer le délai de consultation dans lequel l’avis du Comité d’Entreprise sera rendu.
Pour rappel, l'article L.2323-3 du Code du travail relatif aux délais de consultation du Comité d'Entreprise dispose que le Comité doit disposer d’un délai suffisant pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. A l'issue de ce délai, si le Comité d'Entreprise n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Sauf dispositions spéciales prévues par le Code du travail et à défaut d’accord collectif déterminant les délais, la consultation du Comité d'Entreprise est encadrée dans un délai d’un mois, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation du Comité. Ce délai est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.
Les dispositions du Code du travail prévoient toutefois que, sauf dispositions législatives spéciales, un accord d’entreprise peut fixer le délai dans lequel est rendu l’avis du Comité d'Entreprise.
La discussion intervenue avec les Organisations syndicales représentatives a notamment pour objet de prévoir un délai de consultation supérieur au délai préfix légal compte tenu de la période des congés au cours de laquelle la consultation sur ledit projet débutera ainsi que des congés d’hiver au cours desquels la consultation doit se terminer.
En conséquence, les parties conviennent expressément d’aménager le délai de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, débutée le 18 décembre 2017.
Article 1 – Aménagement du délai de consultation :
Les parties conviennent que la consultation du Comité d'Entreprise aura lieu dans un délai total supérieur au délai légal préfix de 2 mois prévus par le Code du travail, afin de tenir de compte de la période des congés de fin d’année ainsi que de la période des congés d’hiver.
En conséquence, le présent accord fixe le délai de consultation du Comité d'Entreprise sur la consultation susvisée à une durée allant du 18 décembre 2017 au 15 mars 2018 au soir.
En l'absence d'avis émis à l’expiration du délai prévu par le présent accord, le Comité d'Entreprise sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les parties conviennent que le délai de consultation prévu par le présent accord respecte le principe de l’effet utile de la consultation, permettant aux instances d’exercer utilement leur compétence et de rendre un avis éclairé en ayant disposé d’un délai d’examen suffisant.
Article 2 - Effet, durée, révision et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 15 mars 2018 au soir et sera applicable pendant toute la procédure de consultation relative aux orientations stratégiques de Natixis Payment Solutions.
Il prend effet à compter de sa signature et cessera automatiquement de produire tout effet à son expiration le 15 mars 2018 au soir, conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail.
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;
Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Créteil dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Charenton le 22 décembre 2017
En 7 exemplaires originaux
Pour la Direction de Natixis Payment Solutions:
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour le SNB / CFE-CGC
Pour l’UNSA
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