Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez PERE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERE ET FILS et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001573
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : PERE ET FILS
Etablissement : 34518401400016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

ACCORD DUREE DU TRAVAIL

SAS PERE FILS


Entre :

La société PERE & FILS,

Société par Actions Simplifiée Au capital de 93.000,00 Euros,

Dont le siège sociale est situé lieu dit « Thivras » - 47200 Marmande

Immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro B 345 184 014

Code APE : 16 10 A

N° Siret: 345 184 014 000 16

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur , Président

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 727000000610106128 à l'URSSAF de l’Aquitaine située 3 rue Théodore Blanc Quartier du Lac – 33084 Bordeaux.

D’une part,

Et :

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société PERE FILS inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation.

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

La SAS PERE FILS ayant une activité de sciage et rabotage du bois, se doit d'être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.

Il apparaît qu’il y a un volume important d’heures supplémentaires lié à un flux régulier de production et qu’il n’existe donc pas de période creuse ou de période haute, comme le nécessite le principe d’annualisation.

Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la Société PERE FILS a souhaité augmenter la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Au-delà des obligations juridiques en la matière, l’objectif de l’entreprise est de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’un traitement équitable et juste.

Le présent accord est donc conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Dans ce contexte, la Société PERE FILS a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • assurer la compétitivité de la Société PERE FILS notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité et permettre une plus grande souplesse: durées maximales de travail journalière et hebdomadaire, contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • répondre aux aspirations du personnel et pérenniser à leur profit une contrepartie financière et en repos leur permettant de concilier les intérêts de la Société en termes d’organisation du temps de travail et leurs intérêts privés.

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les salariés qui ont exprimés leur voix par référendum, étant précisé que l’entreprise, qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société PERE FILS quel que soit la nature du contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire et à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

A la date de signature des présentes, l’établissement concerné est le suivant :

  • Thivras  - 47200 Marmande

Cet accord sera applicable aux futurs établissements de la SAS PERE FILS.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

2.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

  • Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société PERE FILS, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation ;

  • A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE 

  • Pour une durée indéterminée.

2.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

2.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN

3.1 : Durée quotidienne maximale

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en cas d’activité accrue, afin de tenir compte de l’organisation de l’entreprise.

En effet, l’augmentation de la durée maximale quotidienne constitue un élément d’ajustement pour l’établissement, soit pour faire face à un surcroît d’activité, soit de façon à s’adapter aux impératifs liés à l’organisation de l’établissement.

3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale

En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

3.3 : Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, et en application de l’article L.3131-2 et de l’article D.3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures notamment dans les cas suivants : en cas de surcroît d'activité ou par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente lui sera versée.

ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et par salarié.

4.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel lorsqu’ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel lorsqu’ils existent.

4.3 : Paiement des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : Majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes.

4.4 : Mise en place d’un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes effectuées au delà de 40 heures par semaine pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent notamment jusqu’à la 44 eme heure.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Le repos compensateur équivalent est pris à la convenance de l’employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 8 heures.

Les modalités de prises de ce repos compensateur sont les suivantes :

- le repos compensateur équivalent peut être pris par journée entière ou demi-journée

- le repos compensateur équivalent est pris dans un délai de 6 mois et en tout état de cause avant le 31 décembre suivant son acquisition.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera indiqué chaque mois au salarié sur son bulletin de paye, détaillant :

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé au format électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait A MARMANDE,

le 29 janvier 2021

Pour la Société PERE FILS

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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