Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez LOGIS DE FRANCE - LOGIS INTERNATIONAL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOGIS DE FRANCE - LOGIS INTERNATIONAL SERVICES et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519008117
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIS INTERNATIONAL SERVICES
Etablissement : 34521005800029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
LOGIS INTERNATIONAL SERVICES
Dont le siège social est situé 83, avenue d’Italie, 75013 PARIS
Représentée à l’effet des présentes par ……………………, agissant en qualité de Gérante,
D’UNE PART
ET
………………………………, Délégué du personnel - Titulaire
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet principal la détermination du nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique aux salariés cadres signataires, à date, d’une convention de forfait jours prévoyant un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur à 212 jours, et dorénavant à l’ensemble des signataires d’une convention de forfaits jours.
ARTICLE 2 – DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Par application mais néanmoins aménagement de la Convention Collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) et plus particulièrement à l’article 36.4 relatif au forfait jours, le présent accord prévoit un nombre de jours travaillés de 212 jours (incluant la journée de solidarité).
Cette disposition permet une harmonisation des conventions individuelles actuellement prévues au sein de la Fédération, et de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise (notamment d’assurer une meilleure cohérence entre les jours travaillés et les jours de repos, et une meilleure répartition de la charge de travail devant être effectué par les salariés concernés).
2.1 – Nombre de jours prévus au forfait annuel en jours
Le présent accord prévoit que la durée annuelle de travail pour l’ensemble des salariés signataires d’une convention de forfait jours au sein de l’entreprise est fixée à 212 jours (incluant la journée de solidarité).
Ce forfait de 212 jours est calculé sur la base d’une année civile complète de présence, déduction faite des samedis et des dimanches, d’un droit intégral à congés payés (soit 30 jours ouvrés incluant les jours de congés au titre du fractionnement), des jours fériés chômés, et d’un nombre de jours de repos qui en découle, permettant de parvenir à ce résultat.
En cas d’arrivée ou de départ ou en cas d’absence en cours d’année, le nombre de jours travaillés (et le nombre de jours de repos) est réajusté en conséquence.
C’est la règle de calcul du prorata temporis qui s’applique en cas de réajustement.
En l’occurrence, puisque le présent accord entre en vigueur au 1er février 2019 conformément à l’article 4, le nombre de jours travaillés pour cette année sera de 194,33 arrondis à 194 jours (au lieu de 212 jours). Le nombre de jours de repos sera également réajusté en conséquence passant de 12 jours à 11 jours en l’occurrence.
Il est rappelé que la durée de travail effectif des salariés au forfait jours doit être limitée autant que possible à 10H par jour, avec possibilité de dépassement ponctuel à condition de respecter quoiqu’il en soit le repos quotidien et le repos hebdomadaire, ci-dessous, mention devant en être portée dans le relevé mensuel le cas échéant, afin d’en vérifier le caractère ponctuel. La durée de travail effectif des salariés au forfait doit être limitée à 48H par semaine.
Le repos minimum entre deux journées de travail doit être de 11H, et de 35 heures s’agissant du repos minimum obligatoire hebdomadaire.
2.2 – Contrepartie financière pour les salariés cadres concernés signataires d’une convention de forfait jours à date
Le présent accord prévoit que la mise en place des 212 jours au forfait s’accompagne d’une contrepartie financière, s’agissant des salariés concernés présents à la date de conclusion du présent accord dont le nombre de jours prévus au forfait est inférieur à 212 concrétisée par un rachat unique forfaitaire équivalant à 5 jours de repos, chiffrés et majorés à 10%.
2.3 – Mise en œuvre
Cette forfaitisation est mise en œuvre par voie d’avenant contractuel avec chacun des salariés concernés.
La mise en œuvre du forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et de jours non travaillés par l’établissement par le salarié d’un relevé mensuel (fourni par l’employeur qui en est responsable) indiquant pour chaque jour s’il y a eu une journée de travail, de repos ou autres absences dont la nature exacte sera précisée (congé hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel, maladie…). Ces relevés mensuels devront être validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Par ailleurs, le salarié concerné bénéficiera chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique conformément à l’article L3121-65 du Code du Travail.
Il bénéficie encore d’un droit à la déconnexion (article L3121-65 du Code du Travail), conformément à la Charte Informatique en vigueur.
Les modalités de prise des jours de repos considérés, sont les suivantes :
Des jours de repos seront fixés par la FIL chaque année, et portés à la connaissance du personnel concerné avant le 31 janvier de l’année considérée ;
Les jours de repos pourront de manière générale et sous réserve de ce qui précède être pris ensemble ou séparément, accolés ou non aux congés payés, par demi-journées ou journées ;
En cas de travail un dimanche, exceptionnellement, le salarié bénéficiera d’une compensation en repos majorée de 50% (exemple : travail toute la journée = 1,5 jours de repos générés en contrepartie) ;
En cas de travail un jour férié, exceptionnellement, le salarié bénéficiera d’une compensation en repos majorée de 100% (exemple : travail toute la journée = 2 jours de repos générés en contrepartie).
Le décompte des congés payés sera aligné à celui du forfait et des jours de repos, sur l’année civile.
Un solde négatif de jours de repos au 31 décembre de l’année entraînera automatiquement une régularisation sur les congés payés.
S’il s’avère que le solde de jours de repos va être positif, le rachat de jours est possible dans la limite de 5 jours travaillés sur l’année (limite de rachat décidée par l’employeur), dans les conditions prévues par le Code du Travail (rémunération d’au moins 110% de ces jours notamment) et par la Convention collective applicable.
Un solde positif de jours de repos au 31 décembre de l’année entrainera automatiquement leur report sur la seule période des 3 premiers mois de l’année suivante, à la suite de quoi il ne doit pas subsister de reliquat.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent avenant entrera en vigueur le 1 février 2019.
Conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire régularisé par les parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
l’accord fera aussi l’objet du dépôt dématérialisé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois,
la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,
la dénonciation est déposée à la DIRECCTE.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Fait à Paris,
Le 24 janvier 2019
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Délégué du Personnel - Titulaire Gérante
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