Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE AYANT INSTITUÉ UN RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ" chez FONDAT ABBE PIERRE LOGEMENT DEFAVORISES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FONDAT ABBE PIERRE LOGEMENT DEFAVORISES et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07521028982
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDAT ABBE PIERRE LOGEMENT DEFAVORISES
Etablissement : 34528201600236 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-31

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ

un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, dont le siège social est situé 3 rue de Romainville à PARIS 19ème représentée par ……………, en sa qualité de Délégué Général Adjoint, agissant sur délégation de ……………., Président

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée syndicale, ……………,

Le syndicat CGT, représenté par sa déléguée syndicale, ……………….,

Le syndicat SUD, représenté par sa déléguée syndicale ……………..,

d'autre part.

Un accord d’entreprise été conclu le 6 novembre 2006 afin de faire évoluer le régime de couverture frais de santé obligatoire au bénéfice du personnel de la Fondation, définissant les modalités de la protection sociale complémentaire.

Cet accord a pris effet au 1er janvier 2007. Un contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Préviadès.

Un avenant en date du 15 septembre 2010 est venu le compléter.

En 2016, la Fondation change d’assureur pour souscrire auprès d’Harmonie mutuelle.

Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant actualiser les dispositions de cet accord dans le respect du cahier des charges du contrat responsable en référence à l’article L871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale et en vertu de la réforme du 100% santé, le présent avenant a pour finalité de formaliser cette actualisation apportée au régime.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).

Les articles ci-dessous viennent compléter et/ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise du 6 novembre 2006 et de son avenant.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information du comité social et économique.

ARTICLE 1 : Adhésions

L’article 1 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

1.1 Salariés bénéficiaires :

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

Les autres dispositions relatives au cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu restent inchangées.

1.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses possibles :

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droits sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser.

Parmi les dispenses facultatives, il a été convenu de permettre les suivantes pour :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

D’autres dispenses sont devenues de droit, selon l’article D.911-2 du code de sécurité sociale, telles que notamment les suivantes :

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;

- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;

- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou territoriale ;

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés et les justificatifs appropriés aux cas de dispense.

Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la Complémentaire Santé Solidaire (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS).

  • Les ayants droits couverts à titre obligatoire

    Si la couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer. En vertu de l’article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés s’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;

- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;

- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou territoriale ;

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

  • Les couples travaillant dans la même entreprise

    Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.

ARTICLE 2 (anciennement libellé 4) : Cotisations

L’article 4.1 de l’accord d’entreprise reste inchangé.

Il est précisé la faculté d’exprimer le montant de la cotisation en valeur chiffrée, déjà prévue par l’avenant au vue du tableau de cotisations.

Ainsi, le montant des cotisations est exprimé, soit en pourcentage du plafond de la sécurité sociale, soit en chiffres.

En 2020, les cotisations s’élèvent à 81 € pour l’option famille, 204,18€ pour l’option isolé, la répartition de la cotisation entre employeur et salarié restant inchangée.

Tableau des montants et de la répartition actualisée au 01.01.2020 :

Composition familiale Montant ou taux mensuel des cotisations Part patronale Part salariale
Isolée – régime général 81€ 75% 25%
Famille – régime général 204,18€ 75% 25%
Isolée Régime Alsace 44,55€ 75% 25%
Famille Régime Alsace 112,30€ 75% 25%

ARTICLE 3 (ajout) : Garanties et portabilité

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Les dispositions relatives à l’article 5 restent inchangées, Il est possible de demander le maintien au titre de l’article 4 de la loi EVIN également dans le délai de 6 mois suivant l’expiration de la portabilité.

ARTICLE 4 : Dispositions d’ordre général obligatoire

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le choix de l’organisme assureur sera questionné tous les 5 ans par le biais d’une étude de rapport qualité/coût des garanties effectué par un ou plusieurs courtiers.

Le présent avenant à l’accord prend effet le 1er janvier 2021.

ARTICLE 5 : Maintien de la couverture de remboursement des frais de santé à titre individuel

Ces dispositions en application de la loi EVIN restent inchangées, étant précisé qu’il est possible de demander le maintien au titre de l’article 4 de la loi EVIN également dans le délai de 6 mois suivant l’expiration de la portabilité.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.

La version de l’avenant qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’avenant aux personnes intéressées peut se faire dans la DIRECCTE compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.

Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

A Paris, le 31 décembre 2020

Pour

la Fondation

…………., Délégué Général Adjoint

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée syndicale, …………….

Le syndicat CGT, représenté par sa déléguée syndicale, …………………

Le syndicat SUD, représenté par sa déléguée syndicale …………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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