Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018061
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET ROUX
Etablissement : 34537560400195

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignées :

La société CABINET ROUX, SA au capital de 6 013 204,60 Euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 345 375 604, dont le siège social est situé 1 rue Benjamin Franklin – Bâtiment Le Franklin - 44 800 SAINT HERBLAIN, représentée par Monsieur ……….., Président, ci-après désignée « la société » ou le « CABINET ROUX ».

D'une part,

Et :

………………., membre titulaire du Comité social et économique (CSE) de la société CABINET ROUX,

……………………, membre titulaire du Comité social et économique (CSE) de la société CABINET ROUX,

……………………, membre titulaire du Comité social et économique (CSE) de la société CABINET ROUX,

……………………….., membre titulaire du Comité social et économique (CSE) de la société CABINET ROUX,

D'autre part.

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un compte épargne-temps dans le but de permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et détermine les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion, ainsi que les conditions d'utilisation et de liquidation.

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuel et à venir du CABINET ROUX situés en France.

En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, le CABINET ROUX, dont l’effectif est de 158 salariés à la date de signature du présent accord, a été amené à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Par lettres en date du 7 novembre 2022, les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées, par le CABINET ROUX, de sa décision d’engager des négociations portant sur le compte épargne-temps.

Les représentants élus du CSE ont également été informés le 7 novembre 2022 de l’intention de la société de négocier un tel accord.

A défaut de mandat, des négociations ont ensuite été menées avec la membre titulaire du CSE habilité à négocier le 6 décembre 2022 et le 20 janvier 2023.

Le présent accord a été conclu à l’issue de ces négociations.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

1-1 - Bénéficiaires

Tous les salariés de la société sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté.

1-2 - Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Article 2 – Alimentation du compte

2-1 – Procédure d’alimentation

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer une demande par mail au service des ressources humaines, en mettant son responsable hiérarchique en copie, en précisant le type et le nombre de congés qu’il souhaite intégrer à son compte épargne-temps.

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année pendant la période du 1er février au 15 mai.

2-2 – Alimentation en temps

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés suivants :

  • Les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés ;

  • Les jours de congés payés supplémentaires conventionnels d’ancienneté, lesquels sont exprimés en jours ouvrés.

L’alimentation en temps se fait par journée.

Les jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au compte épargne-temps, dans les conditions prévues à l'article 4.1.2 du présent accord.

Article 3 – Plafonds du compte épargne-temps

3-1 – Plafond annuel

Le nombre maximum de jours que le salarié peut affecter au cours d’une période annuelle sur son compte épargne-temps est fixé à 5 jours ouvrés.

La période annuelle s'étend du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.

3-2 – Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

  • les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 50 jours ouvrés ;

  • les droits épargnés inscrits au compte, valorisés dans les conditions prévues à l’article 4-1-3, ne peuvent pas excéder la limite absolue du montant indiqué à l’article 4-2 du présent accord.

Dès lors que l’une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que les droits épargnés soient inférieurs aux plafonds prévus.

Article 4 – Gestion du compte

4-1 – Modalités de décompte

4-1-1 – Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

4-1-2 – Conversion des éléments lors de l’affectation

Les jours épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

4-1-3 – Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, ou de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante :

Montant des droits = Valeur d’un jour de congé payé N-1 au jour du départ × Nombre de jours de congés sur le compte à convertir (la valorisation du jour de congé étant faite selon la règle du dixième).

4-2 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

A ce jour, les montants sont garantis par l’AGS dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 81 048 € en 2019).

4-3 – Information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps.

Le salarié a la possibilité de solliciter le service des ressources humaines afin de connaître la valorisation des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.

Article 5 – Utilisation du compte

5-1 – Types de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Les types de congés pouvant être financés par les droits épargnés sur le compte épargne temps sont les suivants :

  • Congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congés de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade…) ;

  • Congé de fin de carrière.

  • Don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant

5-2 – Conditions et modalités d’utilisation des congés

Pour utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps, le salarié doit respecter la procédure suivante :

1°/ envoyer une demande par mail à son responsable hiérarchique, en mettant le service des ressources humaines en copie, en précisant le nombre de jours de congés qu’il souhaite prendre, en respectant un délai de prévenance de :

  • 2 mois précédant la date du 1er jour de congé que le salarié souhaite poser, si le nombre de jours qu’il souhaite poser est inférieur à 10 jours ;

  • 3 mois précédant la date du 1er jour de congé que le salarié souhaite poser, si le nombre de jours qu’il souhaite poser est supérieur ou égal à 10 jours. 

2° / attendre la validation écrite de sa demande par son supérieur hiérarchique et par le service des ressources humaines. La réponse interviendra au plus tard 15 jours après réception de la demande du salarié.

5-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.1.3 au moment de son départ en congé ou de son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire.

5-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve

son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.

Article 6 – Liquidation du compte

6-1 – A la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la demande de clôture du compte, le salarié doit prendre un congé unique ou échelonné dans les conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord.

6-2 – En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail du salarié quel qu’en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié peut :

  • en accord avec l’employeur, prendre un congé unique ou échelonné correspondant à tout ou partie de ses droits acquis figurant sur le compte.

En cas de reliquat, les droits restants font l’objet d’une indemnisation, dans les conditions indiquées au point 4.1.3 du présent accord, versée au moment du départ du salarié.

  • obtenir le versement d’une indemnité correspondant à la valorisation monétaire, telle qu’indiquée au point 4.1.3 du présent accord, des droits figurant sur son compte.

L’indemnité ainsi due est versée au moment du départ du salarié.

  • demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires qu’il a acquis.

Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Suivi de l’accord et rendez-vous

Les parties décident d’attribuer le suivi du présent accord au CSE. Ainsi, une fois par an, le CSE fera un point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois délai après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales prévues à cet effet, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les personnes habilitées à procéder à la dénonciation sont celles qui y sont autorisées par la législation en vigueur au moment de l’intention de dénoncer l’accord.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord éventuel.

Article 10 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application.

Les personnes habilitées à procéder à la révision sont celles qui y sont autorisées par la législation en vigueur au moment de l’intention de réviser l’accord.

Toute demande de révision doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Article 11 - Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Conformément à l’article D2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 12 - Entrée en vigueur - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.

Il sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023

Article 13 - Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l'entreprise.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à SAINT HERBLAIN

Le 23 janvier 2023,

En trois exemplaires originaux.

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Pour le CABINET ROUX,

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Membres titulaires du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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