Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD "FRAIS DE SOINS DE SANTE" NON CADRE DU 09/09/2009" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FECAMP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FECAMP et le syndicat Autre le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : A07618005637
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FECAMP
Etablissement : 34565003000017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD NAO 2018 (2017-12-21)
AVENANT N°3 A L'ACCORD "FRAIS DE SOINS DE SANTE"CADRE DU 09/09/2009 (2017-12-21)
PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-04-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21
AVENANT N°3
A L’ACCORD D’ENTREPRISE - « FRAIS DE SOINS DE SANTE »
Du 4 Décembre 2009
REGIME NON-CADRE
Entre :
La Société d’Exploitation du Casino de Fécamp, société par actions simplifiée au capital de 100 000 € dont le siège social est situé 91 boulevard Albert 1er 76400 FECAMP inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro 345 650 030 000 17 Code APE 9200 Z,
Représentée par son Directeur Général, Monsieur …………., ayant pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, à savoir :
Le , représenté par M…………………., agissant en qualité de Déléguée syndicale SACAS en représentation de l’ensemble des collèges ;
Ci-après désignée l’(es) « ORGANISATION(S) SYNDICALE »
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Par accord d’entreprise du 9 décembre 2009 modifié par la suite par différents avenants, la SOCIETE et les Organisations Syndicales Représentatives ont institué à effet du 1er janvier 2010 un régime obligatoire de remboursement des frais de soins de santé au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise, avec adhésion facultative des autres ayants droit (conjoint ou assimilé, enfant(s), …).
Suite à la résiliation de l’actuel contrat de prévoyance « Complémentaire Frais de santé » par l’assureur MALAKOFF MEDERIC, les PARTIES se sont rencontrées afin de mettre en place, par le biais du présent avenant, le contrat responsable ou régime complémentaire de remboursement des frais de santé collectif et obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise à compter du 1er janvier 2018 et de mettre par voie de conséquence à jour et en conformité l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » du 9 décembre 2009 et ses avenants, notamment avec les dispositions :
Des articles L 871-1 et R 871-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Des articles L 911-1 et suivants et D 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Des articles D242-1 et R 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
De l’article 83 1° quater du Code Général des Impôts ;
Du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
De la circulaire DSS du 29 décembre 2015 concernant les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de santé et de la circulaire DSS du 30 janvier 2015 relatifs aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales ;
Cette nouvelle couverture est constituée, comme cela était déjà le cas auparavant, de 2 régimes distincts, organisés comme suit :
Un régime de Base appelé « BASE RESPONSABLE », à adhésion obligatoire, conforme à la réglementation des « contrats responsables » et donnant lieu à la souscription d’un contrat collectif de base auprès d’un organisme assureur ;
Un régime de Complémentaire/Supplémentaire appelé « SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE FACULTATIVE », à adhésion facultative, permettant au choix du salarié de compléter sa couverture santé donnant lieu à la souscription d’un contrat collectif supplémentaire auprès d’un organisme assureur.
Cette couverture santé nouvelle négociée continuera de profiter aux salariés, dans les conditions telles que prévues au présent accord, avec adhésion facultative des autres ayants droit (conjoint ou assimilé, enfant(s), …).
Les PARTIES au présent accord conviennent de fixer la date d’entrée en, vigueur de cette nouvelle couverture santé au 1er janvier 2018.
CECI ETANT RAPPELE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS RAPPELLEES CI-DESSUS, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE PRELIMINAIRE : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant a pour objet de définir les principes et modalités applicables à la nouvelle couverture santé issue de la négociation et composée de deux régimes « BASE RESPONSABLE » et « SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE FACULTATIVE ».
Les stipulations du présent avenant se substituent à toutes les stipulations d’accord ou d’avenant précédents sur ce point, toutes décisions unilatérales ou tout autres pratiques ou usages, applicables aux salariés de la SOCIETE en matière de remboursement de frais de soins de santé.
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés statut « non cadre » de la SOCIETE suivant les conditions et modalités du présent accord.
TITRE 1 : REGIME DE BASE - « BASE RESPONSABLE »
ARTICLE 1 : Objet - Caractéristiques – Adhésion obligatoire
Le régime mis ainsi en place (ci-avant et après appelé « BASE RESPONSABLE », conformément à la règlement des contrats de santé dit « responsables », est un régime collectif de remboursement de frais de soin de santé à adhésion obligatoire pour les salariés de la SOCIÉTÉ, auquel peuvent adhérer, à titre facultatif, les ayant droits du salarié.
La participation de l’employeur n’est prévue, conformément à l’article 5, que dans le cadre de l’adhésion obligatoire du salarié au régime « BASE RESPONSABLE ».
L’adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent avenant. Elle s’impose aux salariés dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 2 : Dispense d’adhésion
Les salariés bénéficiaires d’une dispense d’adhésion au régime de prévoyance santé institué par l’accord d’entreprise et ses avenants visés dans le préambule, continuent à en bénéficier au titre du présent avenant ou, s’ils le souhaitent, peuvent mettre un terme à cette dispense et demander leur adhésion obligatoire au régime.
Au-delà, conformément aux dispositions légales et plus particulièrement de l’article R242-12-6 du code de la sécurité sociale, les salariés concernés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion.
Le salarié qui sollicite une dispense devra en justifier auprès du service administratif de la SOCIETE.
ARTICLE 3 : Adhésion facultative au régime
3.1 Les ayants droit, tels que visés dans le cadre de l’annexe 1 du présent avenant, sous réserves d’en justifier auprès de la SOCIETE et de l’assureur, peuvent adhérer au régime de remboursement de frais de soins de santé « BASE RESPONSABLE ».
Toute demande d’adhésion à titre facultatif d’un ayant droit ne répondant pas aux critères définis ci-dessus fera l’objet d’une étude particulière par l’organisme assureur.
3.2 Les garanties prennent effet pour les ayants droit en fonction de la date de leur demande d’adhésion.
ARTICLE 4 – Prestations
Les prestations du régime défini pour le présent titre, à savoir « BASE RESPONSABLE » sont celles décrites dans les tableaux joints en annexe 2 du présent avenant.
Leur versement relève de la responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat souscrit sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant les contrats d’assurance maladie complémentaires responsables conformément aux dispositions visées en préambule du présent avenant, bénéficiant d’aides fiscales et sociales, dits « contrats santé responsables ».
ARTICLE 5 – Cotisations
5.1 Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du présent régime seront prises en charge par la SOCIETE et le salarié de la manière suivante :
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (2018 : 3.311 euros)
Lexique :
Isolé : Personne bénéficiaire = le salarié, seul bénéficiaire ;
Duo : Personne bénéficiaires = le salarié et un conjoint, cosignataire d’un PACS ou concubin ayant décidé d’adhérer au régime « BASE RESPONSABLE » (tel que visé par l’annexe 1 du présent accord) ;
Famille 1 : Personnes bénéficiaires = Salarié et un ou des enfants ayant adhérer au régime « BASE RESPONSABLE » (tel que visé par l’annexe 1 du présent accord) ;
Famille 2 : Personnes bénéficiaires = Salarié ET un conjoint, cosignataire d’un PACS ou concubin ET un ou des enfants ayant adhérer au régime « BASE RESPONSABLE » (tels que visés par l’annexe 1 du présent accord).
La cotisation due au titre de l’adhésion facultative des ayants droit est à la charge exclusive du salarié.
Dans le cadre du présent régime, la SOCIETE prend en charge 50% de la cotisation totale due pour le compte de chaque salarié.
Le montant de l’ensemble des cotisations sociales afférentes à la participation employeur ou toutes autres cotisations sociales, pouvant résulter d’une éventuelle évolution de la réglementation fera l’objet d’un précompte direct sur la rémunération du salarié.
Il est expressément convenu que l’obligation de la SOCIETE, en application du présent avenant, se limite au seul paiement de sa participation dans la proportion définie ci-dessus.
5.2 Evolution des cotisations
Les augmentations futures éventuelles des cotisations, du notamment à une évolution législative ou réglementaire ou à un rapport défavorable sinistres/primes, seront réparties dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus.
ARTICLE 6 – Termes de garanties
6.1 Les garanties du présent régime cessent pour les salariés, à la date de cessation de leur contrat de travail.
6.2 Cessation des garanties pour les ayants droit
La cessation des garanties pour le salarié telle que prévue à l’article 6.1 entraîne automatiquement et immédiatement la cessation des garanties de ses ayants droit.
ARTICLE 7 – Maintien des garanties
7.1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties du présent régime de remboursement de frais de soins de santé sont maintenues, à l’identique de celles appliquées aux collaborateurs actifs de l’entreprise :
Aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres, suspension donnant lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières versées par le régime de prévoyance complémentaire et financées au moins pour partie par l’employeur et versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) selon les modalités définies aux contrats et dans les mêmes conditions financières que pour les salariés actifs.
Aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre d’un congé parental sans solde.
Les cotisations versées par ces salariés sont calculées en fonction de la dernière assiette de cotisation retenue avant la suspension du contrat de travail.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée ne sont pas maintenus dans le régime obligatoire. Ils peuvent demander à titre facultatif le maintien au présent régime pendant cette période de suspension. Dans cette hypothèse, la cotisation est à leur charge exclusive : ils ne bénéficient pas de la participation de la SOCIETE.
7.2 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :
En application de l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale les salariés, dont la rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient à titre gratuit du maintien du présent régime pour une durée maximale de 12 mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement complémentaire soient ouverts au moment de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire que le salarié n’ait pas fait valoir une dispense d’adhésion.
Les garanties sont maintenues au bénéfice de l’ancien salarié à l’identique de celles appliquées aux collaborateurs actifs de l’entreprise. De plus, seules les adhésions en vigueur avant la rupture du contrat de travail peuvent être maintenues. Ainsi, seuls les ayants droit couverts par le régime pendant que le salarié était en activité, peuvent bénéficier du régime de portabilité.
L’ancien salarié justifie de sa situation, auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties.
Ce régime de maintien des garanties est explicité dans la notice d’information remise aux salariés susceptibles d’être concernés par ce maintien à la rupture de leur contrat de travail.
TITRE 2 : REGIME COMPLEMENTAIRE/SUPPLEMENTAIRE - « SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE FACULTATIVE »
ARTICLE 8 – Objet – Caractéristiques – Adhésion
Le présent titre a pour objet de définir les principes et modalités applicables au régime collectif de remboursement de frais de soins de santé à adhésion facultative, appelé « SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE FACULTATIVE » au titre du présent avenant, venant en supplément du régime de base, examiné dans le cadre du titre 1 ci-dessus,
Ce régime bénéficie aux salariés de la SOCIETE et à leurs ayants droit, tels que définis à l’annexe 1, sous réserve d’avoir adhéré au régime « BASE RESPONSABLE « tel que décrit dans le titre 1.
ARTICLE 9 – Prestations
Les prestations du régime défini pour le présent titre à savoir « SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE FACULTATIVE» sont celles décrites dans les tableaux joints en annexe 2 du présent avenant.
Leur versement relève de la responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 10 – Cotisations
10.1 Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations ci-dessous, dues au titre du présent régime, sont à la charge exclusive du salarié.
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (2018 : 3.311 euros)
Lexique : (voir lexique Article 5.1)
10.2 Evolution des cotisations
Les augmentations futures éventuelles des cotisations, du notamment à une évolution législative ou réglementaire ou à un rapport défavorable sinistres/primes, seront assumées par le salarié.
ARTICLE 11 – Terme des Garanties
11.1 Les garanties du présent régime cessent pour les salariés, à la date de cessation des effets du régime de base « BASE RESPONSABLE » et dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 6 du présent avenant.
11.2 La cessation des garanties pour les ayants droit intervient, à la date de cessation des garanties pour le salarié assuré ou lorsque l’ayant droit ne répond plus à la définition et aux conditions posées dans le cadre de l’annexe 1 du présent avenant.
Par ailleurs les garanties cessent également pour les ayants droit à la date de résiliation du contrat d’assurance.
ARTICLE 12 – Maintien des Garanties
12.1 En cas de suspension du contrat de travail, les salariés peuvent demander le maintien des garanties prévues au présent régime, sous réserve de bénéficier du maintien des garanties du régime de base « BASE RESPONSABLE ».
12.2 Le salarié bénéficiant du maintien de garanties au titre du Régime de base « BASE RESPONSABLE » en application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficie également du maintien des garanties du présent régime dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 7.2.
TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
ARTICLE 13 – Gestionnaire du régime
Il a été décidé que l’organisme assureur gestionnaire du régime de protection sociale, objet du présent avenant est la société d’assurance HENNER par l’intermédiaire du cabinet BRH PREVOYANCE, 35 Rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus (ainsi que le choix de l'intermédiaire, s’il y a lieu).
A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément à L’article L2222-5 du Code du travail.
ARTICLE 14 – Informations
14.1 En, sa qualité de souscripteur, la SOCIETE s’engage à remettre à chaque salarié et tout nouvel embauché une notice d’information rédigée par l’organisme assureur résumant les principales dispositions des contrats, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, effectuée par l’organisme assureur sera communiquée par la SOCIETE sans délai aux assurés concernés.
14.2 Conformément à l’article R2323-1 du Code du travail, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties du présent régime de prévoyance « *frais et soins de santé ».
ARTICLE 15 – Commission paritaire technique (ou commission de suivi)
Les Parties ont décidé de maintenir les stipulations relatives à cette commission telles que présentes dans le cadre de l’accord d’entreprise « Frais de soins de santé » auquel le présent avenant est lié.
ARTICLE 16 - Durée de l’accord - Champ d’application et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés statut « non-cadre » de l’entreprise.
Il est décidé que les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er Janvier 2018.
ARTICLE 17- Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 18 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en cinq exemplaires, à Fécamp le 21 décembre 2017
Pour le Syndicat ………. Pour la SAS EXCAFE
La Direction Générale
Annexe 1
Ayants droit – Adhésion facultative – REGIME FRAIS DE SANTE
PERSONNEL NON CADRE
Les ayants droit, tels que visés dans le cadre du présent avenant et désignés ci-dessous, sous réserves d’en justifier auprès de la SOCIETE et de l’assureur, peuvent adhérer de manière facultative au régime de remboursement de frais de soins de santé « BASE RESPONSABLE », à savoir :
le conjoint, et par assimilation, le cosignataire d’un PACS ou le concubin du salarié justifiant d’un domicile commun avec le salarié ;
Le ou les enfants tels que définis ci-dessous. On entend par enfant(s) au titre du présent accord le ou les enfants du salarié et/ou de son conjoint (ou assimilé conjoint tel que précisé ci-dessus) :
Jusqu’à leur 25ème anniversaire, à charge fiscale du salarié ou de son conjoint ou assimilé conjoint, ou bénéficiant d’une pension alimentaire du salarié déductible fiscalement c’est-à-dire les enfants pour lesquels ou auxquels est payée par le salarié une pension alimentaire déductible fiscalement ;
Jusqu’à leur 28ème anniversaire, sous réserve de remplir une des conditions suivantes :
Etre affilié au régime de la sécurité sociale des étudiants,
Suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance,
Etre à la recherche d’un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et avoir terminé ses études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi.
Quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (en application de la loi du 30 juin 1975) sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
Annexe 2
Présentation des prestations « BASE RESPONSABLE » et « SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE FACULTATIVE » - REGIME FRAIS DE SANTE
PERSONNEL NON CADRE
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