Accord d'entreprise "Délais de prévenance et aux modalités de prise de congés définis par les dispositions du code du travail au sein de l'entreprise" chez ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004076
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS
Etablissement : 34635010100041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD COLLECTIF dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du code du travail au sein de l'entreprise

ETS J. PAUMIER ET FILS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ETS J. PAUMIER ET FILS

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 930.000 Euros

Dont le siège social est à Saint Léonard 76400 - Parc d'activités des Hautes Falaises, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre.

Sous le numéro 346350101

Représentée par M. XXX en sa qualité de Chef d'Entreprise,

Ci-après dénommée « l'entreprise »

D'UNE PART,

ET

M. XXX , membre titulaire du CSE

M. XXX , membre titulaire du CSE

M. XXX , membre titulaire du CSE

D'AUTRE PART,

En raison .

Des circonstances exceptionnelles liées à l'impérative protection de la santé de la population face à l'épidémie de covid-19,

De la Loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, De l'Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés,de durée du travail et dejours de repos,

Depuis le 17 mars, la France est confinée, a minima jusqu'au 11 mai, ce qui nous a contraint à repenser l'ensemble de notre organisation et de nos activités.

Nous sommes tous impactés, que ce soit professionnellement et/ou personnellement.

Nos priorités sont bien évidemment la santé et la sécurité de nos collaborateurs, ainsi que la satisfaction de nos clients.

Ce fort ralentissement de nos activités nous a d'ores et déjà contraint à engager des démarches pour mettre en oeuvre l'activité partielle.

Cependant, sa mise en oeuvre ayant des conséquences financières importantes pour les salariés, il a d'ores et déjà été acté en CSE la prise des congés restant à solder au titre de l'exercice 2019-2020 et d'éventuels exercices antérieurs la prise des compteurs de modulation la prise de RTT

Ces mesures ne seront peut-être pas suffisantes.

C'est dans ce contexte que les membres titulaires du CSE, ont été invités à négocier afin de pouvoir déroger aux dispositions notamment de l'article L. 3141-16 du Code du travail relatives au délai de modification des dates de congés payés dans les conditions visées par le présent accord et ont convenu ce qui suit

ARTICLE 1.

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques de fixation et/ou de modification des dates de congés payés pendant la période de prise de congés payés pour une durée ne pouvant excéder le 30 septembre 2020.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société quelle que soit leur forme de contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel, forfait jours, forfait heures).

ARTICLE 3. PRINCIPE DE FIXATION DES DATES DE CONGES

A titre dérogatoire et jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard, l'employeur peut fixer unilatéralement

6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés au titre du congé principal,

Au titre de l'exercice 2020-2021, y compris par anticipation au cours du mois d'avril 2020

ARTICLE 4. INFORMATION DE LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAR

Les dates de congés payés fixées par l'entreprise ou les modifications des dates de congés seront portées à la connaissance des salariés :

  • Par note de service pour le cas d'une fixation collective

  • Par courrier individuelle pour le cas de fixation individuelle.

L'information collective ou individuelle sera faite en respectant un délai de prévenance un jour franc.

ARTICLE 5. CAS DE CONJOINTS TRAVAILLANT DANS LA MEME ENTREPRISE

La direction pourra fixer les dates de congés (imposés ou modifiés) sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte de solidarité (PACS) qui travaillent dans la Société (ou dans la même entreprise).

ARTICLE 6.

Sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 17/04/2020 pour une durée indéterminée qui ne pourra dépasser le 30 septembre 2020.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu l il traite.

ARTICLE 7.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 1 mois suivant réception de la demande de révision. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux membres du CSE et fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE - unité Territoriale de Seine Maritime via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes du Havre.

un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l'entreprise aux emplacements réservés aux communications à l'attention du personnel.

Fait à Saint Léonard

En 4 exemplaires

Le 17 avril 2020

Pour la Société PAUMIER

M. XXX,

Chef d'Entreprise

Les membre titulaires,

M. XXXX

M. XXXX

M. XXXX

C.S.E.

Paumier

ETS Paumier

Comité Social et Économique

Procès verbal

Réunion Extraordinaire du 13 et 17 Avril 2020 à 14h00

Personnes convoquées :

Personnes présentes :

Personnes absentes :

Ordre du iour:

  • Coronavirus — Situation au 13 Avril 2020

  • Activité partielle et Arrêt travail (Garde d'enfant ou maladie) congé 2020 -2021

  1. Coronavirus — Situation au 13 Avril 2020

L'activité Atelier est maintenue avec un système de rotation d'effectif.

Reprise d'un premier chantier (OCEA).

  1. Activité partielle et Arrêt travail (Garde d'enfant ou maladie)

La procédure d'activité partielle est lancée depuis le 1 er Avril.

Depuis le 1 er Avril les salariés en arrêt travail basculeront automatiquement en activité partiel et toucherons 70% du salaire brut (84 % du salaire net). Ceci évitera que les salariés restant en arrêt travail toucheraient uniquement 66% au bout de 30 jours.

  1. congé 2020 -2021

En période de crise sanitaire engendrée par l'épidémie de coronavirus le gouvernement a décidé de permettre aux employeurs, sous couvert de négociation avec le CSE, d'imposer les salariés à prendre des congés payés.

La direction souhaite imposer si nécessaire une semaine de CP après le confinement, le temps que le travail reprend et que nos clients commencent à autoriser les accès à leurs sites. Ces mesures sont prises pour faire face à la crise sanitaire et économique.

A la réunion du 13 Avril, le CSE a demandé un délai de réflexion pour échanger avec les salariés avant de valider ce dispositif.

Après plusieurs échanges avec un nombre non négligeable des salariés et pour donner aussi cette souplesse à la direction pour affronter cette période inédite et difficile, le CSE a validé ce dispositif avec les point et recommandations suivantes :

  • Conformément au texte de loi, le nombre de CP imposé est maximum 5 jours ouvrés, soit une semaine complète.

  • La période de congés imposée ne peut s'étendre au-delà du 30 Septembre 2020.

  • Si l'imposition des CP devient nécessaire, le CSE a recommandé à la direction de prendre en considération et écarter dans la mesure du possible de ce dispositif les salariés déjà impacté lors de la période du confinement par l'activité partielle. Cette recommandation est partagée par la direction.

Séance levée à 16h00

Le 20/04/2020

Le président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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