Accord d'entreprise "accord relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623009529
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS
Etablissement : 34635010100041 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13
Accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail
Entre :
La Société PAUMIER, Société Anonyme au capital social de 930 000 €, immatriculée au RCS de Le Havre sous le N° B 346 350 101, dont le siège social est situé Parc d’activités des Hautes Falaises
76400 FECAMP - FRANCE
Représentée par xxx
d'une part,
Les membres titulaires du CSE, à l’unanimité
d’autre part.
PREAMBULE
Depuis plusieurs années, il existe une variation de charge d’activité notamment à l’atelier. Cette évolution nécessite de repenser l’organisation du travail au sein de la Société.
La nécessité de faire évoluer l’organisation du temps de travail avec les variations d’activité a été régulièrement évoquée en réunion de CSE.
En effet, l’évolution de l’activité et l’actuel contexte économique nécessite une adaptation de l’horaire en fonction de la charge de travail liées aux différentes affaires : périodes de forte activité ou de sous-charge éventuelle liée à des périodes inter-projet.
Ainsi, les parties ont conclu le présent accord qui vise à garantir la rentabilité et la productivité de la société, dans un contexte économique tendu (difficultés d’approvisionnement, hausse du prix des matières premières…) afin de maintenir la compétitivité, élément primordial à la croissance et au développement de la société.
Les dispositions de cet accord annulent et remplacent toutes dispositions, usages, accords éventuels ayant un objet similaire.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable aux salariés, de la société PAUMIER, disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’au personnel mis à disposition de la société PAUMIER et travaillant pour l’un de ses sites en France, non couverts par l’accord relatif à la mise en œuvre de forfaits jours. Cet accord est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou en alternance à compter de la date d’application de l’accord, sous réserve des dispositions légales spécifiques à ces types de contrats.
Sont donc concernés notamment les salariés des services administratifs, du bureau d’études, de l’atelier, des chantiers et de l’activité maintenance.
Il est précisé que l’on entend par site l’ensemble des lieux propres ou non de la société PAUMIER qui abrite l’activité de salariés de la société PAUMIER.
Article 2 - Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail
La société PAUMIER exerce une activité soumise à des conditions particulières de sécurité avec de irrégularités de charge sur plusieurs semaines ou dans l’année.
Elle peut également être soumise à une obligation de continuité de service qui pourrait nécessiter, à titre exceptionnel selon les activités, de travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés.
La durée effective du travail s’entend conformément à l’article L.3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps d’habillage/déshabillage, de pause, de coupure ou de route sont exclus du décompte du temps de travail effectif.
On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Il est rappelé que la loi prévoit une pause de vingt minutes après six heures de travail effectif.
Pendant les temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles dans la limite de la durée définie de la pause.
CHAPITRE I – Aménagement du temps de travail
Article 3 - Définition de la durée du travail
Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année. Si ces dispositions étaient revues, entraînant des modifications sur la durée du travail, elles s’appliqueraient automatiquement.
La durée annuelle du travail effectif est fixée à 1607 heures pour une année complète de travail, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 est incluse dans cette durée.
Pour les salariés dont le droit à congés payés n’est pas complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre d'heures correspondant aux congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’horaire légal mensuel, soit 151,67 heures, est indiqué sur le bulletin de paie conformément à la Loi.
Article 4 - Durées maximales de travail et temps de repos
En raison de l’activité de la société et conformément aux dispositions légales et conventionnelles,
La durée journalière maximum de travail est fixée à 12 heures.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine (sauf circonstances exceptionnelles), ni atteindre plus de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée minimum du repos quotidien est ramenée à 9 heures.
Article 5 - Organisation de la durée du temps de travail
Afin de répondre aux exigences liées à l’activité de l’entreprise les parties décident d’avoir recours à l’annualisation du temps de travail.
Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services, chantiers, unités de travail ou équipes de travail auxquels sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.
La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’entreprise, après consultation des représentants du personnel. Elle détaille la durée et les horaires de travail. Elle est communiquée aux salariés et affichée sur les lieux de travail. En cas de calendrier individualisé, si sa mise en œuvre s’avère nécessaire il sera transmis au salarié.
5.1 - Limites de l’annualisation
Les parties conviennent de fixer les points suivants :
-limite des périodes hautes : 45 heures de travail effectif par semaine
-limite des périodes basses : 0 heure par semaine.
En période de forte activité, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite maximale susvisée, soit 45 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.
Ces heures entrent dans le compteur de modulation.
La semaine de travail pourra être organisée sur une période pouvant aller de 4 à 6 jours de travail. Ainsi, des salariés pourront être amenés à travailler du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi. De même, les salariés pourront travailler le samedi, si la charge de travail le nécessite.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être amené à travailler le dimanche.
Les heures travaillées le dimanche n’entrent pas dans le compteur d’annualisation. Les heures sont payées sur la paye du mois en cours ou du mois suivant selon le calendrier de paye avec une majoration de 50% de la rémunération, incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires (ou autre).
De même, n’entrent pas dans le compteur de modulation les heures d’intervention d’astreinte ainsi que les interventions de SAV réalisées le WE.
5.2 - Délai de prévenance
La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par les clients. Toute modification de la planification, en cours de période, donnera lieu à une information à chaque salarié moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles (telles que, notamment, des travaux urgents, commande exceptionnelle, retard sur chantier, remplacement d’un salarié absent, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, …), imposent une modification de l’aménagement du temps de travail le délai de prévenance pourra être immédiat.
L’entreprise informera les représentants du personnel des modifications intervenues à l’occasion des réunions ordinaires.
5.3 - Traitement des heures en cours d’annualisation
En raison de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compteur d’annualisation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.
Ce compteur d’annualisation individuel fait apparaître sur l’annexe du bulletin de paye, chaque mois :
La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète.
La somme des écarts depuis le début de la période annuelle d’annualisation.
Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence (35 heures)
La rémunération est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence.
Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur d’annualisation et sont dues par le salarié.
Heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite du plafond hebdomadaire d’annualisation retenu
Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L 3121-22 du code du travail. Ces heures travaillées sont inscrites au compteur d’annualisation et peuvent être récupérées. En cas de solde positif en fin d’année, elles donnent lieu à une régularisation, dans les conditions de l’article 5.4 ci-dessous.
5.4 - Régularisation en fin de période
A l’issue de la période d’annualisation, les compteurs sont soldés :
Les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation sont supérieures à 1607 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle seront soumises aux dispositions applicables aux heures supplémentaires.
Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.
Les heures de travail effectuées par le salarié présent sur toute la période d’annualisation (hors hypothèses de suspension de contrat de travail) sont inférieures à 1607 heures : Ce compteur fera l’objet d’un report sur l’exercice suivant.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
5.5 - Absences en cours de période d’annualisation
En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
5.6 - Régularisation en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période d’annualisation
Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période d’annualisation pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est supérieure à l’horaire moyen du travail de la période d’annualisation, les heures excédentaires sont payées sous forme d’heures supplémentaires.
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est inférieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période d’annualisation :
En cas d’embauche, le solde négatif est reporté sur la période de modulation suivante.
En cas de rupture du contrat, le solde négatif sera déduit du solde de tout compte, valorisé à son dernier taux connu
Article 6 - Activité partielle
Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte des horaires, la société pourra, dans le respect de la réglementation, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du dispositif d’activité partielle.
Dans cette hypothèse, les parties conviennent, qu’au préalable, seront pris les jours de congés et heures repos et de modulation.
La rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Dans le cas où à l’issue de la période d’annualisation, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel n’ont pu être effectuées, l’employeur pourra demander l’application du régime d’activité partielle pour les heures non travaillées.
Article 7 – Rémunération
Jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés présents au sein de la société bénéficiaient d’un horaire collectif de 40 heures, payé comme tel.
A compter du 01 janvier 2023, l’organisation du travail étant modifiée et l’horaire de référence ramené à 35 heures, les parties ont souligné la perte de salaire pour les salariés.
Aussi, il est convenu pour les salariés présents à la date de la signature de l’accord passant à 35h en moyenne, le versement mensuel d’une avance statistique sur salaire, désignée par la rubrique « avance modulation ».
Cette avance statistique sera équivalente à 12 heures mensuelles majorées à 125%, pour les 1ers mois de modulation.
Ensuite un point de situation mensuel sera réalisé sur l’état d’avancement des compteurs individuels afin de réévaluer éventuellement le montant de l’avance mensuelle, de manière individuelle.
Une information sur le suivi des compteurs de modulation sera communiquée au CSE de manière trimestrielle.
A l’issue de la période d’annualisation,
Si le compteur d’heures est positif et est supérieur aux heures versées au titre de l’avance, les heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires sur la paye de janvier de l’année suivante
Si le compteur ne correspond pas à l’intégralité de l’avance, cette dernière sera reprise pour les heures non effectuées.
En cas d’absence, cette avance n’est pas due.
Le 13ème mois est calculé sur la base de 35 heures. Cependant, pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, il était calculé sur une base de 40 heures. Aussi, il est décidé que le montant du 13ème mois est gelé jusqu’à ce que le 13ème mois, base 35h, l’ait rejoint. Il suivra ensuite la revalorisation du salaire de base.
L’ensemble des dispositions ne sont pas applicables aux salariés embauchés à compter du 01 janvier 2023. Ces derniers, seront payés sur la base de 35 heures sans avance, et le 13ème mois calculé sur la base de 35h.
CHAPITRE II - JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 8 – Fixation de la journée de solidarité
La journée est fixée au lundi de Pentecôte dans le respect des dispositions législatives et réglementaire en vigueur. Si une nouvelle journée devait être instaurée, elle serait traitée conformément à l’article 9 ci-dessous.
Si cette journée devait être fixée exceptionnellement un autre jour que le lundi de Pentecôte, elle serait fixée par la Direction après information des représentants du personnel.
Article 9 – Traitement de la journée de solidarité
Dans l’hypothèse où un salarié ne travaillerait pas lors de la journée de solidarité, celle-ci sera imputée en priorité sur le compteur de modulation, puis sur les congés payés.
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité (7 heures) sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’application, et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par les membres du CSE, à la majorité.
La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandé avec AR.
En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DREETS via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Fécamp
Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Il sera porté à la connaissance des salariés par l’entreprise dans le mois suivant sa signature.
Fait à Fécamp, le 13/01/2023
En 6 exemplaires originaux
Pour la société PAUMIER,
Les membres titulaires du CSE, à l’unanimité
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