Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez 360 SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 360 SERVICES et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521032527
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : 360 SERVICES
Etablissement : 34738186500067 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2021
Entre les soussignés,
La société
D'une part,
Et,
- délégué syndical désigné par la FO
D’autre part,
La Direction a invité la seule organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes des salaires effectifs, du temps de travail, et du partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :
10/05/2021
20/05/2021
02/06/2021
Au cours de la deuxième réunion, la Direction a remis à l’organisation syndicale des informations économiques et sociales au titre de l’année écoulée permettant de structurer le contexte de l’entreprise.
Il est rappelé que la société est une structure de moins de 50 salariés.
Lors des réunions de négociation, l’organisation syndicale représentative a fait valoir ses revendications, auxquelles la Direction a répondu par une proposition de politique salariale tenant compte des impératifs budgétaires mais aussi du contexte de l’entreprise.
Cette négociation s’inscrit dans une volonté réciproque de bâtir une politique salariale structurante pour l’année en cours mais aussi de poursuivre dans cette voie les années suivantes.
Chaque partie ayant fait des concessions réciproques afin d’atteindre un consensus, les discussions menées lors des réunions de négociation ont permis d’aboutir à un accord repris ci-après.
IL A AINSI ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés.
Les salariés ainsi concernés sont ceux qui disposent d’un an de présence dans l’entreprise à la date d’application du présent accord, soit depuis le 1er avril 2020, et qui sont encore présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er juin 2021.
ARTICLE 2 – DISPOSITION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentations
Augmentation générale
Chaque salarié visé par le champ d’application du présent accord et faisant partie de la catégorie non cadre (ouvriers, employés et Agents de maitrise) bénéficiera d’une augmentation de 40 euros bruts mensuels sur son salaire de base pour un temps plein. Cette mesure s’appliquera avec un effet rétroactif depuis le mois d’avril 2021.
2.2. Mise en place d’une Prime exceptionnelle « Macron » en 2021
Bien que le présent accord n’ait pas pour objet la mise en place de cette prime, et suite à la demande de l’organisation syndicale de réitérer ce dispositif en 2021, la Direction prend l’engagement de faire des propositions à ce sujet, dans le cadre de l’instance du CSE au cours du mois de septembre 2021.
2.3. Mise en Œuvre de dispositions en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et réduction des écarts de rémunération
L’équité salariale tout au long de la carrière est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
La direction veillera à respecter le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
La Direction veillera au respect des règles en matière d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, dans l’attribution des augmentations afin de réduire les éventuels écarts existants.
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL
La Direction proposera un projet d’accord sur les forfaits jours cadres, en parallèle du présent accord.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
En raison des spécificités liées au caractère annuel et obligatoire de la négociation considérée, les mesures du présent accord ont une durée limitée à l’année 2021.
L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt : procédure TéléAccords et conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet accord par les moyens de communication habituels.
Fait à Paris, le 07 juin 2021 en 4 exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.
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