Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'Accord instituant un système de garantines collectives de remboursement de frais de santé" chez GIFI (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIFI et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T04722002589
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : GIFI
Etablissement : 34741001100063 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé (2019-12-19)
Avenant n°1 à l'accord collectif instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé (2020-03-10)
Avenant n°2 à l'accord instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé. (2021-12-10)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20
AVENANT N° 3 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE |
ENTRE :
La SARL GPG au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur , Gérant ;
La SAS GIFI au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur , Président Directeur Général (PDG) ;
La SAS GIFI DIFFUSION au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;
La SAS GIGAMARKET au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur , Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société ALIALYS ;
Ces sociétés forment l’UES Centrale GIFI, reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 ainsi que par un avenant n°1 conclu le 1er octobre 2011 et par un avenant n°2 conclu le 17 janvier 2019.
Les sociétés de l’UES Centrale GIFI seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « l’UES ».
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Centrale GIFI, ci-dessous désignées :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur et Monsieur , délégués syndicaux ;
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur et Monsieur , délégués syndicaux ;
Le syndicat FO, représenté par Madame et Monsieur , délégués syndicaux.
D'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
Les parties ont convenu de modifier l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019 tel que modifié par ses avenants n° 1 et n° 2 respectivement datés du 10 mars 2020 et du 10 décembre 2021 aux fins de modifier l’article 5 sur le financement et l’article 9 sur le choix de l’organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire frais de santé.
Article 1
Les dispositions de l’article 5 intitulé « Financement » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La cotisation au régime frais de santé de base obligatoire est co-financée par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :
Adhésion Isolé :
le salarié finance 38 % de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire,
l’employeur finance 62 % de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire.
Adhésion famille :
la part employeur est égale, en euros, à 62 % de la cotisation globale pour l’Adhésion Isolé du régime de base obligatoire,
le reste de la cotisation globale pour l’Adhésion famille du régime de base obligatoire est supporté par le salarié.
Le régime surcomplémentaire facultatif est intégralement à la charge du salarié.
Ainsi, à titre informatif, à compter du 1er janvier 2023, le montant et la répartition des cotisations sont définis comme suit :
Cotisations cadres | ||||
---|---|---|---|---|
Cotisation globale | Part salarié | Part employeur | Supplémentaire facultatif | |
Adhésion Isolé | 66 € | 25 € | 41 € | 16 € |
Adhésion Famille | 140 € | 99 € | 41 € | 45 € |
Cotisations non-cadres | ||||
---|---|---|---|---|
Cotisation globale | Part salarié | Part employeur | Supplémentaire facultatif | |
Adhésion Isolé | 47 € | 18 € | 29 € | 11 € |
Adhésion Famille | 101 € | 72 € | 29 € | 30 € |
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Au-delà d’une augmentation de 5% des cotisations, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant ».
Article 2
Les dispositions de l’article 9 intitulé « Choix de l’organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire frais de santé » sont remplacées par les dispositions suivantes :
A compter du 1er janvier 2023, l’entreprise change d’organisme assureur sans modification des garanties. A titre indicatif, cet organisme assureur sera APICIL. Sous réserve que les garanties soient identiques, tout changement d’organisme assureur s’impose sans qu’il soit nécessaire d’un nouvel avenant à l’accord collectif initial du 19 décembre 2019.
L’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du présent accord, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
L’employeur demeure libre de choisir l’assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations telles que visées à l’article 5 du présent accord, ce changement n’emportera pas nécessité de réviser ou dénoncer le présent accord.
Article 3
Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019 tel que modifié par ses avenants n° 1 et n° 2 respectivement datés du 10 mars 2020 et du 10 décembre 2021 restent inchangées.
Article 4
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 20 Décembre 2022.
En 10 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Monsieur
Directeur Délégué du Groupe.
Monsieur Monsieur
Délégué Syndical CFDT Délégué syndical CFDT
Monsieur Monsieur
Délégué Syndical CFTC Délégué syndical CFTC
Monsieur Madame
Délégué Syndical FO Déléguée syndicale FO
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