Accord d'entreprise "Un Accord don de jours de repos" chez HABITAT 35 - NEOTOA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITAT 35 - NEOTOA et le syndicat CGT le 2022-08-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03522011691
Date de signature : 2022-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : NEOTOA
Etablissement : 34749837000027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-26

ACCORD D’ENTREPRISE NEOTOA PORTANT SUR LE DON DE JOURS

ENTRE

L’OPH D’ILLE ET VILAINE NEOTOA dont le siège social est situé 41 boulevard de Verdun à Rennes, représenté par en sa qualité de Directeur Général,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de délégué syndical.

Il a été convenu ce qui suit :

A l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire consacrée à la Durée du travail ouverte puis suspendue en 2020 pour cause de pandémie de la COVID 19 et réactivée en 2021 et poursuivie en 2022, les parties se sont accordées sur l’intérêt de se doter d’un dispositif entourant le don de jours de repos.

Ces mesures complètent les différents mécanismes de secours familial existant déjà dans le Code du travail mais qui conduisent à la suspension du contrat tels que :

  • le congé de présence parentale ;

  • le congé de solidarité familiale ;

  • le congé de proche aidant,

  • le congé de deuil parental

Cette démarche s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs telles que la solidarité et l’entraide chères à NEOTOA et à ses collaborateurs.

Et pour cause, le don de jours, bien qu’exceptionnelle est une pratique effective au sein de NEOTOA.

Il semblait donc intéressant de l’encadrer par un accord collectif.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de NEOTOA employés dans des conditions de droit privé et à ses agents fonctionnaires.

Article 2 – Donateurs

Tout collaborateur de l'entreprise, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (y compris les alternants) sans condition d’ancienneté peut effectuer un don de jours de repos. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l'égard du bénéficiaire.

Article 3 – Campagne d’appel au don

  • Campagne de don annuel

Les dons de jours pourront être réalisés au minimum deux fois par an à l’occasion des campagnes d’affectation des jours au CET organisées par le Pôle Ressources humaines (à titre indicatif : au mois de mars et au mois de novembre).

Pour réaliser un don, les collaborateurs volontaires devront préciser le nombre de jours donnés et les compteurs imputés via un formulaire dédié remis par mail au Pôle Ressources humaines.

  • Campagne de don exceptionnel

Si le nombre de jours placé dans le fonds de solidarité (cf. article 4) ne permet pas de répondre à la demande d’un collaborateur bénéficiaire, la Direction avancera les jours manquant et lancera une campagne de souscription exceptionnelle d’une durée de 15 jours.

Il pourra être organisé par salarié et pour un même événement jusqu'à trois appels aux dons, sur justificatifs.

Article 4 - Création d’un Fond de solidarité

Un Fonds de solidarité est créé. Il est destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.

En cas de dénonciation et de cessation dudit accord, le Fonds de solidarité fera l’objet d’une monétisation. Il sera alors fait un don au CSE.

Ce Fonds pour le don de jour de repos est à la date de signature de l’accord doté d’un capital de 62,25 jours utilisables. Ce stock a été constitué par les dons effectués volontairement par les salariés dans le contexte du confinement imposé par l’épidémie de la COVID 19.

Article 5 – Nature et nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

Les jours auxquels le collaborateur renonce sont issus des soldes « acquis » à la date du don.

Il ne peut s'agir de jours en cours d'acquisition. Avant le don, le salarié vérifie que son compteur de jours est au moins égal au nombre de jours qu'il souhaite donner.

Si le compteur du salarié est insuffisant pour permettre le don, celui-ci est effectué à hauteur de ce qui est permis par le solde de ce dernier.

A l’exception des 4 semaines de congés payés, le don de jours peut concerner :

  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés acquis et non consommés ;

  • les jours de fractionnement

  • les jours de RTT, acquis au jour du don ;

Les jours de RTT et de congés annuels donnés peuvent être des jours épargnés sur le compte épargne temps.

Afin de préserver les temps de repos et la santé des collaborateurs, seuls les jours ci-dessus pourront faire l'objet d'un don solidaire dans la limite de 5 jours au global.

Article 6 – Bénéficiaires

Tout collaborateur, sans condition d’ancienneté, justifiant être dans l’une des hypothèses visées à l’article 8 pourra demander à bénéficier des jours de repos intégrés au Fond de solidarité.

Le collaborateur devra encore être sous contrat de travail au moment de l’utilisation des jours cédés.

Pour bénéficier du dispositif, le collaborateur devra au préalable avoir utilisé tous les jours d’absence acquis suivants :

  • Le jours de réduction de temps de travail

  • Les congés payés antérieurs à savoir ceux acquis sur l’année N-1 encore dans les compteurs au 1er janvier de l’année N

  • Les jours de fractionnement

  • Les jours de congés exceptionnels enfant malade (Accord Qualité de vie au travail), le cas échéant.

Avant de solliciter le don de jours de repos, le collaborateur doit s’interroger sur les conditions de déblocage des jours qu’il a éventuellement épargnés dans son compte épargne temps.

Article 7 – Situation des couples mariés ou pacsés, concubins ou membres d’une même famille bénéficiaire du présent accord

Lorsque les bénéficiaires (couples mariés ou pacsés, concubins ou membres d’une même famille) sont collaborateurs de l’Office, ils ne peuvent simultanément bénéficier des dispositions du présent accord. Ils pourront bénéficier des dispositions du présent accord successivement ou alternativement mais pas simultanément de façon à ce qu’ils ne soient pas absents au même moment de l’Office.

Cette mesure ne s’applique pas au contexte de deuil visé par la situation 2 prévue à l’article 8.1.

Article 8– Situation ouvrant droit au don de jour

Article 8.1 – Situations visées par le Code du travail

Situations Justificatifs à apporter
  1. Collaborateur assumant la charge d’un enfant atteint d'une maladie, handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants et ce peu importe son âge.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
  1. Collaborateur ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans

(C. trav., art. L. 1225-65-1).

  • Certificat de décès

  • Déclaration sur l’honneur attestant que le salarié assurait la charge effective de la personne de moins de 25 ans décédée

  1. Collaborateur ayant perdu un conjoint marié, pacsé, concubin

  • Certificat de décès

  • Livret de famille, certificat de pacs, certificat de concubinage (ou preuve de vie commune)

  1. Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap d'une particulière gravité

(C. trav., art. L. 3142-25-1)

Par proche il faut entendre :

  • son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un PACS ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, cousin germain);

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Il s'agit des justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail :

  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

  • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle

(C. trav., art. L. 3142-94-1)

Motif non prévu pour les fonctionnaires ou agents publics.

Le réserviste transmet à son employeur un justificatif de ses jours d'activité dans la réserve opérationnelle.

Article 8.2 – Création d’une commission d’examen d’autres situations pouvant faire l’objet d’un don de jours

Si la demande d’un collaborateur se voit refusée au motif qu’elle ne rentre pas dans les conditions visées à l’article 8.1 mais qu’il justifie d’une difficulté d’ordre personnel grave l’obligeant à s’absenter, la Commission « Santé » (cf. article 1.6 de l’accord Qualité de vie au travail de juillet 2018) sera réunie sous huit jours ouvrables par le Pôle Ressources Humaines afin d’examiner la situation.

Cette commission se compose de l’assistante sociale, d’un représentant de la Direction Ressources et Bien être et d’un ou deux représentants du personnel au CSE.

La réponse de la Commission à l’intéressé(e) interviendra dans les 48 heures après la réunion de concertation.

Article 9 - Procédure de demande

Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un don de jours pour l’une des situations visées à l’article 8 et répondant aux critères de l’article 6 doit en faire la demande auprès du Pôle Ressources Humaines en utilisant le formulaire dédié et en joignant les justificatifs.

Cette demande doit être faite, si possible, en respectant un délai de prévenance de 3 semaines avant le début de l’absence.

Si le salarié est éligible au dispositif, le Pôle Ressources humaines organisera le don de jours dans les meilleurs délais selon les modalités détaillées à l’article 3 de façon à pouvoir répondre sous 10 jours ouvrables maximum.

A ce stade, le manager du collaborateur est informé de la démarche par le Pôle Ressources humaines.

Le collaborateur s’engage à informer le Pôle Ressources humaines lorsque la situation de la personne aidée ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants non consommés sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Article 10 -Abondement de l’employeur

Les 3 premiers jours sont donnés par l’Employeur et ne débitent pas le fond de solidarité. Cet abondement est valable une fois par situation.

Article 11 - Consommation des jours par le bénéficiaire

Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d’absence est créé.

La prise des jours d’absence se fait de manière consécutive ou non et par journées entières ou demi-journées.

Le don de jours sera plafonné à 90 jours pour une même situation (jours cédés au titre des 3 campagnes ponctuelles inclus - cf article 3).

Si le besoin excède le plafond de 90 jours (sur justificatif) la Commission « Santé » sera saisie par le Pôle Ressources humaines pour étudier la situation et notamment pour débloquer d’autres dons par palier de 20 jours en fonction du solde du fond de solidarité et des autres demandes connues.

Il conviendra lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours d’absence.

Article 12 - Statut du bénéficiaire des jours de repos donnés

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence couverte par le don de jours et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

La période d'absence du salarié bénéficiaire du don de jours de repos est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Les parties conviennent d’étendre ce régime concernant ses droits à congés, sa prime de fin d’année et de son éventuel prime d’intéressement.

En revanche, la période correspondant aux jours de repos donnés n'est pas prise en compte dans le calcul des droits à RTT.

Article 13 - Impact sur la durée annuelle des salariés donateurs

Les jours travaillés au titre des jours cédés sont exclus de la base de calcul des contreparties liées aux heures supplémentaires ou complémentaires et n’incrémentent pas le compteur RTT.

Article 14 - Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2022 pour une durée indéterminée.

Article 15 - Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission de suivi composée de 3 membres de la Direction et d’une délégation syndicale signataire composée du délégué syndical accompagné de deux autres collaborateurs.

Elle se réunira annuellement pour un bilan au cours duquel sera présenté :

  • Le nombre de jours versé dans le Fond de solidarité

  • Le nombre de jours effectivement pris,

  • Le nombre d’agents ou de salariés ayant effectué un don,

  • Le nombre d’agents ou de salariés ayant bénéficié de dons,

  • Le nombre de campagnes ponctuelles,

Il est précisé que l’anonymat sera toujours préservé dans lors de ces restitutions.

Lors de ce bilan il pourra être réfléchi à d’éventuelles évolutions pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.

Article 16 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Article 17 - Notification et dépôt

La Direction notifiera officiellement l’accord signé au délégué syndical.

Ensuite, en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en trois exemplaires,

A Rennes, Le 25 août 2022

Pour l’organisation syndicale CGT Pour NEOTOA

, Délégué syndical , Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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