Accord d'entreprise "Accord de substitution LE SOURN" chez GALINA PERROT (COUVOIR LE SOURN)
Cet accord signé entre la direction de GALINA PERROT et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05619000905
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : COUVOIR PERROT
Etablissement : 34751725200032 COUVOIR LE SOURN
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
Société COUVOIR PERROT
Accord de substitution – LE SOURN
Entre les parties :
La société COUVOIR PERROT, située Lestivoan – 22 450 POMMERIT-JAUDY, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de la société dument habilité,
D’une part,
ET
Monsieur salarié mandaté par le syndicat CFDT au titre d’un mandatement de négociation en date du 8 janvier 2019 et de signature en date du 22 janvier 2019,
D’autre part,
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
La Direction et M. , salarié mandaté par le syndicat CFDT ont menées des négociations de substitution conformément aux dispositions des articles L. 6114-13 et L. 6114-14 du code du travail.
Au cours de l’année 2018, la société Triskalia cédait son activité d’accouvage exploitée rue Becquerel (56300) LE SOURN à la société COUVOIR PERROT.
Par effet de l’article L. 1224-1 du code du travail les salariés affectés à l’activité du couvoir de Le SOURN ont été transférés au sein de la société COUVOIR PERROT avec effet au 1er juin 2018.
Du fait de l’opération et en application des dispositions de l’article L.2261- 14 du Code du travail, le statut collectif de la société COUVEO applicable aux salariés situés sur Le SOURN, résultant des conventions et accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement a été remis en cause à la date de l’opération.
Ceux - ci disparaîtront donc au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie artificiel de douze (12) mois courant à l’issue du préavis, soit le 30 aout 2019.
C’est dans cet état d’esprit que la Direction de la société COUVOIR PERROT a souhaité ouvrir des négociations de substitution et que le 12 décembre 2018 les élus de la société COUVOIR PERROT ont été sollicités afin de faire mandater l’un d’entre eux ou à défaut que l’un d’entre eux négocie l’accord. L’ensemble des élus de la société COUVOIR PERROT ayant décliné cette possibilité, il a été décidé de recourir à un salarié mandaté.
C’est ainsi que M. a été mandaté par la CFDT en date du 8 janvier 2019 pour négocier le présent accord, puis en date du 22 janvier 2019 pour procéder à la signature.
Les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du code du travail visant au maintien et à l’adaptation des dispositions précédentes applicables aux salariés de la société, préalablement salariés de la société COUVEO.
Des réunions de négociation se sont tenues les 12 décembre 2018 et 9 janvier 2019.
Il est expressément convenu que :
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs (et notamment l’accord d’adaptation et de substitution en date du 15 février 2016), d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société COUVEO pour les salariés de LE SOURN
A l’issue des négociations, les parties sont convenues des dispositions ci-après.
Article 1 - Champ d’application et date d’application
Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2019.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés préalablement employés par la société COUVEO.
Par extension dans un souci de cohérence, certaines dispositions s’appliqueront également aux salariés COUVOIR PERROT employés après le 1er juin 2018 et exécutant leur contrat de travail sur le site de LE SOURN
Cet accord ne s’applique pas aux personnes situées sur le site de POMMERIT.
Article 2 - Textes conventionnels au niveau interprofessionnel et de la branche
Les textes conventionnels de branche applicables au sein de la société COUVOIR PERROT sont les mêmes que ceux qui étaient applicables au sein de la société COUVEO à savoir la convention collective de l’accouvage (IDCC 7009).
Ainsi, les conditions d’application des textes conventionnels interprofessionnels et de branche demeurent inchangées.
Article 3 - Textes conventionnels de niveau inférieur, usages et engagements unilatéraux
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif de substitution, toutes les dispositions et règles collectives antérieures, relatives aux classifications, rémunérations, accessoires de rémunération de toute nature, indemnisation de sujétions diverses, frais professionnels et avantages en nature, retraite de base, retraite complémentaire et retraite supplémentaire, prévoyance complémentaire et mutuelle, qu’elles résultent d’accords d’entreprise(s) et / ou d’établissement(s), d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, existant au sein de la société COUVEO, cessent de s’appliquer et sont remplacées par les dispositions qui suivent.
Ainsi, le présent accord produit effet d’accord de substitution à l’égard des salariés qui étaient employés par la société COUVEO, dans un esprit d’harmonisation concourant à un fonctionnement simplifié rendu nécessaire pour le nouvel ensemble COUVOIR PERROT.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application à l’ensemble des salariés préalablement employés par la société COUVEO et plus largement à l’ensemble des salariés situés sur le site de LE SOURN :
Sauf en ce qui concerne les astreintes, des dispositions extraites de l’accord sur le temps de travail de la société couvoir PERROT signé le 1er février 2000 (et son avenant en date du 1er mars 2000), et ce conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord
L’accord de participation en date du 04 Mai 2010
Le présent accord de substitution
Il est rappelé que les usages en place sur le site de POMMERIT ne pourront trouver à s’appliquer au personnel de LE SOURN.
Article 4 - Structure de rémunération
Pour chaque salarié, préalablement salariés de la société COUVEO, les éléments de nature salariale, seront à compter du 1er mars 2019, uniquement les suivants :
A périodicité mensuelle :
Salaire mensuel brut de base égal au niveau appliqué (sous réserve des minimas légaux et conventionnels)
Le cas échéant, une indemnité différentielle, regroupant l’ensemble des compensations prévues, aux articles 8, 9, 11, 12 du présent accord. Cette indemnité différentielle est mise en place afin d’accompagner les changements de mode de calculs mentionnés ci-après. L’ensemble de ces indemnités différentielles seront regroupées sous la forme d’une prime unique et globale dite « prime compensatoire ». Cette prime sera fixe et ne sera pas revalorisée chaque année, avec les augmentations générales.
Prime d’ancienneté
Le cas échéant, une prime d’habillage/déshabillage/douche
Le cas échéant, une prime d’astreinte
A périodicité annuelle :
La prime annuelle (treizième mois)
Une prime de participation versée dans les conditions prévues par l’accord du couvoir PERROT du 4 mai 2010
Dans un souci de cohérence, les salariés de la société COUVOIR PERROT exerçant leurs fonctions sur le site de LE SOURN et embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficieront de la même structure de rémunération mensuelle et annuelle à l’exclusion de la prime compensatoire, et à l’exclusion de tout autre élément de rémunération appliqués aux salariés de la société COUVOIR PERROT situés sur le site de POMMERIT.
Article 5 - Aménagement de la durée du travail
Les dispositions présentes au sein l’accord d’entreprise « RTT COUVOIR PERROT SA » signé en date du 1er février 2000 s’appliqueront aux salariés du SOURN sous réserve des dispositions légales ou suivantes qui y seraient contraires.
Les parties entendent ainsi rappeler de manière non exhaustive les modalités de gestion du temps de travail applicables à chaque salarié, celles-ci pouvant être différentes en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
Pour les salariés relevant de la catégorie Ouvriers/Employés :
Il est fait application d’une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire.
L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet est ainsi organisé dans le cadre annuel, sur la base de 1 607 heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004, modifiée.
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence définie, au titre d’une année allant du 01 Janvier N au 31 décembre N.
La limite haute de variation est fixée à 48 heures de temps de travail effectif.
La limite basse de variation est fixée à 0 heure de manière à permettre que l’organisation annuelle du temps de travail puisse conduire à une ou plusieurs journées ou semaines, consécutives ou non, non travaillées.
Les heures de travail effectif réalisées entre 0 et 48 heures sont suivies dans un compteur de décompte annuel du temps de travail, appelé compteur de modulation permettant d’identifier en fin d’année les heures dépassant le seuil des 1607 heures de travail effectif.
A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues ci-dessous, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Les parties rappellent toutefois la possibilité offerte aux salariés de se voir rémunérer les heures présentes dans ledit compteur lorsqu’il est constaté que celui est supérieur à 25 heures, et ce, dans les conditions suivantes :
Chaque année, au mois de Juin de l’année N : paiement à un taux unique de 25% de la moitié des heures présentes au compteur et dépassant 25h ;
A titre d’exemple : « En Juin, j’ai en compteur 30h. Il me sera payé sur mon bulletin de Juin, 2.5 heures à 25%. Ainsi, il me restera après paiement 27.5h en compteur. »
En application de cette organisation annuelle du temps de travail, il est rappelé que constituent des heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 48 heures par semaine. Ces heures sont ainsi majorées à un taux de 50% et payées avec le salaire du mois correspondant.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, correspondant ainsi, au solde positif du compteur de modulation calculé au 31 décembre de l’année N. Ces heures sont quant à elles majorées et payées à un taux de 25% au mois de janvier de l’année N+1.
En fin de période de référence, le solde négatif du compteur d’annualisation est reporté sur la période de référence suivante, dans la limite de 21 heures maximum.
Pour les salariés relevant de la catégorie Techniciens/Agents de Maîtrise
Les salariés relevant de cette catégorie professionnelle qui ne disposent pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, seront soumis aux dispositions prévues pour la catégorie ouvriers-employés dans les conditions définies ci-dessus (base 35h avec modulation du temps de travail).
En revanche, les salariés relevant de cette catégorie professionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, une convention de forfait en jours sur l’année leur sera appliquée, dans les conditions prévues dans le paragraphe ci-dessous (217j avec 10 jours de repos).
Pour les salariés relevant de la catégorie Cadres
Il est rappelé qu’une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec :
Tout cadre autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est, le cas échéant, intégré.
La convention de forfait annuel de jours travaillés est établie sur une base de 217 jours travaillés, sur une période de 12 mois consécutive, allant du 1er janvier N au 31 décembre N, sauf accord particulier des parties pour une autre période de référence.
Les parties rappellent que pour une année complète travaillée, le salarié devra prendre 10 jours de repos.
Article 6 – Règles d’astreintes spécifiques à l’activité du site Le Sourn
Période et services concernées par l’astreinte
Certains salariés pourront être soumis à une astreinte hebdomadaire du couvoir courant du vendredi soir de la semaine S au vendredi matin de la semaine S+1.
Organisation et modalités d’informations relatives aux astreintes.
Il est rappelé que les salariés d’astreinte sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail. Ils doivent rester joignables à tout moment et être en capacité d’intervenir dans un délai raisonnable.
Le planning des astreintes est arrêté par le Responsable Maintenance.
En cas de situation exceptionnelle ou de nécessité de remplacement d’un salarié d’astreinte dont l’absence n’a pas été programmée, il sera fait appel à un autre salarié disponible qui sera prévenu au moins un jour franc à l’avance avant le début de l’astreinte.
Le matériel nécessaire à l’exécution de l’astreinte sera mis à la disposition du salarié concerné (véhicule notamment).
Compensation financière :
La période d’astreinte occasionnant une contrainte équivalente pour tous les salariés ouvre droit à une indemnisation forfaitaire identique quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartient le salarié d’astreinte.
Ladite compensation est ainsi fixée à 140 euros bruts par semaine d’astreinte.
Le temps d’intervention sera rémunéré conformément aux dispositions légales en vigueur.
La rémunération du temps d’intervention sera calculée sur le salaire de base + l’ancienneté.
Il est précisé que le temps d’intervention démarre du départ du domicilie du salarié jusqu’à son retour.
Article 7- CET
Un accord collectif sur la création d’un compte épargne temps avait été signé en date du 8 mars 2012, entre la direction d’UKL et les membres CE.
Les salariés n’ont plus la possibilité d’ouvrir un compte CET ou d’alimenter un compte existant. En revanche les droits placés sur lesdits comptes sont conservés. Ils ne pourront cependant être soldés qu’en cas de sortie définitive des salariés des effectifs de l’entreprise.
Ces dispositions sont toutefois susceptibles d’être modifiées dans le cadre d’une négociation ultérieure portant sur la mise en place d’un nouveau CET au sein de l’entreprise.
Article 8 – Temps de douche et d’habillage
Règle applicable à l’ensemble des salariés situés sur le site de LE SOURN :
Afin d’accéder à leur poste de travail les salariés sont tenus de mettre un vêtement de travail adapté et de se doucher préalablement. Ce temps, non assimilé à du temps de travail effectif, est indemnisé de façon forfaitaire par une prime équivalente à 7.5 minutes pour une douche par jour travaillé ou 15 minutes pour deux douches par jour travaillé.
Ce temps est indemnisé au taux horaire du salarié sans qu’il ne constitue un temps de travail effectif.
Il est précisé que le pointage de début de journée intervient après la douche.
Dispositions particulières & transitoires pour les salariés préalablement employés par la société COUVEO :
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour tous les salariés qui bénéficiaient d’une indemnité équivalente à 15 minutes alors qu’ils ne prenaient qu’une seule douche, l’indemnité forfaitaire sera ramenée à 7.5 minutes par douche et par jour travaillé. La perte des 7.5 minutes par jour travaillé, sera intégrée à la prime compensatoire prévue à l’article 4 du présent accord.
Cette indemnité sera calculée en prenant en moyenne le nombre de jours travaillés sur une année.
Dans le cas où l’organisation du travail nécessiterait la prise de 2 douches journalières, une indemnité correspondante à 15 minutes sera attribuée. Il est précisé que cette organisation n’ouvre de fait pas le droit au versement d’une quelconque prime compensatoire.
Article 9 – Treizième mois
Comme pour l’ensemble des salariés de la société COUVOIR PERROT, toute prime de « treizième mois » versée à compter de la date d’entrée en vigueur d’accord sera équivalente à un mois de salaire entendu comme un mois de salaire de base.
Sauf en cas de départ en cours d’année, elle équivaut au salaire de base du mois de novembre. Elle est versée au prorata du temps de présence en cas de départ en cours d’année.
Elle est attribuée aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. Cette condition s’appréciant au 31 décembre de l’année N.
Il est toutefois précisé que cette carence ne sera pas appliquée aux salariés ayant été embauchés en CDI au cours de l’année N.
Le treizième mois est versé à la quinzaine du mois de décembre.
La prime est calculée sur la base de l’horaire contractuel (prorata temporis et déduction faite des absences pour maladie non professionnelle et/ ou des absences non rémunérées supérieures à 15 jours calendaires, consécutifs ou non dans l’année civile.)
Dispositions particulières & transitoires :
Pour les salariés provenant de la société COUVEO pour lesquels le treizième mois est calculé sur le salaire de base auquel s’ajoute l’ancienneté il sera procédé de la façon qui suit :
Au moment du versement de la prime en décembre 2019, un calcul de la différence entre le calcul précédent et les nouvelles modalités de calcul sera effectué.
Le différentiel ainsi calculé, sera divisé par douze et ce montant sera intégré dans la prime compensatoire au 1er janvier 2020.
Article 10 – Congés d’ancienneté
Comme pour l’ensemble des salariés de la société COUVOIR PERROT, en matière de congé d’ancienneté il sera fait application à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, des dispositions de la convention collective applicable, laquelle ne donne pas droit à un congé d’ancienneté.
Dispositions particulières & transitoires :
Concernant les salariés préalablement salariés de la société COUVEO, ces derniers continueront à bénéficier de jours d’ancienneté selon les conditions suivantes :
1 jour de congé supplémentaire au terme de 5 ans révolus d’ancienneté réelle dans l’entreprise au 31 mai de l’année en cours.
2 jours de congé supplémentaire au terme de 15 ans révolus d’ancienneté réelle dans l’entreprise au 31 mai de l’année en cours.
3 jours de congé supplémentaire au terme de 21 ans révolus d’ancienneté réelle dans l’entreprise au 31 mai de l’année en cours.
Cependant, l’acquisition de ces congés pour les salariés présents dans l’entreprise au 1er Juin 2018 ou embauchés après cette date ne sera plus possible.
Pour les salariés justifiant de l’ancienneté requise, les congés ancienneté seront attribués au 1er juin de chaque année. Mais le nombre de jours acquis est gelé au 1er Juin 2018.
Les salariés embauchés sur le site de LE SOURN après 1er juin 2018 relèveront des dispositions de la convention collective, ainsi ils ne bénéficieront pas de congé d’ancienneté comme indiqué au premier alinéa du présent article.
Article 11 – Prime d’ancienneté
Comme pour l’ensemble des salariés de la société COUVOIR PERROT, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la règle du calcul d’ancienneté sera la suivante :
Moins de 2 ans = 0
2 ans et < 3 ans : 1 %
3 ans et < 4 ans : 2 %
4 ans et < 6 ans : 3 %
6 ans et < 8 ans : 4 %
8 ans et < 10 ans : 5 %
+ 10 ans = 6%
L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté sera composée du salaire mensuel brut de base, ainsi que des différentes primes et majorations (à l’exception du 13ème mois, des primes exceptionnelles et de la prime compensatoire).
Il est précisé que le changement de tranche d’ancienneté se fait sur le mois anniversaire.
Dispositions particulières & transitoires :
Afin d’accompagner le passage aux nouvelles règles il sera fait application des dispositions suivantes pour les salariés embauchés avant le 1er juin 2018 :
Pour les anciens salariés COUVEO qui bénéficiaient du système UKL avec une prime d’ancienneté de 1% par an :
Ceux qui n’auraient pas atteint 6% d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord, selon les règles appliquées préalablement au sein de COUVEO, vont être positionnés sur la grille cible et vont poursuivre l’acquisition selon les règles de la nouvelle grille.
Pour les autres, qui auraient atteint 6% d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la différence entre 6 % et le niveau atteint, sera réintégrée dans la prime compensatoire
Pour les anciens salariés COUVEO, entrés après la signature de l’accord de substitution du 15 Février 2016, qui bénéficiaient d’une bonification de points d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles :
Ils seront positionnés sur la nouvelle grille cible, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les salariés embauchés après le 1er juin 2018 et situé sur le site de LE SOURN, il sera fait application de la grille cible.
Article 12 – Retraite de base et retraite supplémentaire
Du fait du transfert au sein de la société COUVOIR PERROT, les cotisations retraites sont passées sous le régime EPA (Entreprise de Production Agricole) et non plus OPA, de la MSA.
De ce fait, pour les cadres, le taux global de cotisations est resté identique mais la répartition part salariale/ part patronale a évolué, générant un surplus de cotisation pour les salariés.
Pour les non cadres, le taux global de cotisation a diminué et la répartition part salariale part patronale a évolué, générant un surplus de cotisation pour les salariés.
Ces taux sont définis par la MSA et s’imposent à l’entreprise et aux salariés. Il n’est donc pas prévu de compensation au surplus de cotisations salariales.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020 la retraite supplémentaire à cotisation uniquement patronale, qui avait été mise en place au bénéfice des salariés sera supprimée.
Ce qui est acquis continuera à être valorisé du fait du placement et sera perçu au moment du départ en retraite (il ne sera pas possible d’alimenter ce compte par des versements volontaires).
Dispositions particulières & transitoires :
Afin de compenser l’arrêt de la retraite supplémentaire à compter du 1er janvier 2020, une conversion de la cotisation versée par l’employeur sera faite et le montant sera réintégré dans la prime compensatoire prévue à l’article 4.
Article 13 – Autonomie
Les parties constatent qu’après réalisation de l’opération d’apport et compte tenu de l’unification des fonctionnements et données comptables et budgétaires, et de la présence d’une direction générale unique, les activités situées à LE SOURN ne constituent pas un établissement distinct (au sens du droit social) de la société COUVOIR PERROT, mais sont intégrées dans le périmètre de la DUP en place au sein de la société COUVOIR PERROT.
Ainsi les salariés basés à LE SOURN bénéficient des œuvres sociales de la DUP en place et ce depuis le 1er juin 2018.
Dispositions particulières & transitoires relatives à l’attribution des œuvres sociales pour l’année 2018 :
Afin de compenser la non attribution des chèques vacances pour 2018, 50€ de plus que prévu ont été versés au personnel de LE SOURN sous forme de chèques cadhoc, attribués pour Noel 2018 (soit un total de 100€ au total au lieu de 50€).
Article 14 – Comité social et économique
Compte tenu de cette situation, la Société COUVOIR PERROT mettra en œuvre un processus électoral aux fins d’installation d’un comité social et économique commun à l’ensemble des salariés de COUVOIR PERROT, à l’échéance initialement prévue au sein de la société à savoir en décembre 2019.
Article 15 - Participation et Plan d’épargne
Compte tenu de l’existence au sein de la société COUVOIR PERROT d’un accord de participation, les parties confirment que ledit accord s’appliquera aux salariés du site de LE SOURN dès le 1er Juin 2018.
Pour la première année d’application les salariés de LE SOURN bénéficieront donc des droits à participation (sous réserve des dispositions prévues par l’accord du 04/05/2010) au prorata temporis depuis la date de l’opération.
Ils bénéficieront du dispositif de plan d’épargne en vigueur au sein de l’entreprise au moment du placement.
Article 16 – Indemnisation des arrêts, garanties frais de santé & prévoyance
Les parties s’engagent à traiter ces sujets au cours de l’année 2019.
En attendant la validation des nouvelles dispositions, les modalités prévues à l’article 4.1 de l’accord de substitution du 15 février 2016, concernant l’indemnisation des arrêts de travail, sont maintenues pour les salariés de LE SOURN, à l’exception de la pratique de subrogation pour les indemnités journalières versées par la MSA (arrêt de la subrogation au 31/12/2018).
Le contrat de frais de santé en cours pour les salariés de LE SOURN n’est pas concerné par la présente substitution. Les parties actent d’entamer des discussions relativement à ce sujet dans un second temps afin de tenir compte des évolutions conventionnelles prévues début 2019 et afin d’harmoniser les deux contrats existants au sein de la société COUVOIR PERROT.
L’accord de Santé du Sourn arrivera à la fin de la période dîte de survie à compter du 30/08/2019. Pour autant les parties conviennent dès maintenant que cet accord continuera à perdurer jusqu’au 31/12/2019, date à laquelle il cessera puisqu’il sera obligatoirement dénoncé avant le 30/09/2019 selon les formes requises.
A l’identique, de la situation concernant les taux de retraite, du fait du transfert, les taux de prévoyance se sont trouvés modifiés afin de répondre aux obligations conventionnelles. Cette mise à jour a généré un surplus de cotisations pour les salariés.
Ces taux sont conventionnels et s’imposent à l’entreprise et aux salariés. Il n’est donc pas prévu de compensation au surplus de cotisations salariales.
Article 17 – Tickets restaurant
Les tickets restaurants continueront d'être proposés, dans les conditions et formes actuellement en vigueur, aux salariés préalablement employés par la société COUVEO et plus largement à l’ensemble des salariés situés sur le site de LE SOURN embauchés à compter du 01 Juin 2018.
Le montant actuel du ticket restaurant est de 7 € par jour travaillé dont 3.50€ à charge du salarié et 3.50€ à charge de l'employeur.
Article 18- Classification
La classification des postes des salariés présents sur le site de LE SOURN est maintenue.
Article 19 – Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
À tout moment, les parties pourront demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 20 – Publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 24 janvier 2019.
Il a ensuite été soumis à référendum, dont le résultat majoritairement favorable a été acté par un procès-verbal joint au présent accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pontivy.
Fait à LE SOURN,
En 4 exemplaires de 9 pages, le 24/01/2019.
POUR LA SOCIETE, M.
M. Salarié mandaté par la CFDT
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