Accord d'entreprise "Un Accord portant sur le Don de Jours de Repos" chez POINTS CARBURANTS - AS 24 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POINTS CARBURANTS - AS 24 et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC

Numero : T04418002093
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS AS 24
Etablissement : 34753804302713 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise du 25/10/2018, portant sur le Don de Jours de Repos (2019-01-22)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE

La Société AS 24 SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 931 200 € dont le Siège Social est situé 1 Boulevard du Zénith, 44818 SAINT-HERBLAIN représentée par […]

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise, à savoir :

  • La CFTC, représentée par […]

  • La CFE-CGC, représentée par […]

  • La CGT-F.O., représentée par […]

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 « permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur.

Par ailleurs, la loi n°2018-84 du 13 février 2018 « créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap » a élargi le don de jours de repos aux personnes venant en aide à une personne ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap.

Ces deux lois prévoient la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise.

Les parties au présent accord ont décidé d’inscrire le don de jours de repos dans le cadre d’un accord collectif notamment pour élargir les possibilités offertes par la loi et prévoir les modalités d’organisation de ce dispositif.

Au terme d’une réunion en date du 25 octobre 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Les dispositions qui suivent ne se cumulent en aucun cas avec celles ayant le même objet qui pourraient être accordées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle.

ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à tout salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2SITUATIONS CONCERNEES

Peuvent bénéficier des dons de jours de repos :

  • Les salariés qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Les salariés s’occupant de l’enfant (âgé de moins de 20 ans ou âgé de 20 ans ou plus mais n’ayant pas de conjoint, concubin ou partenaire pacsé pour le soutenir), de leur conjoint, concubin ou partenaire pacsé, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Les salariés venant en aide à une personne atteinte d’une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, à condition que cette personne soit :

    • son conjoint ;

    • son concubin ;

    • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • un ascendant ;

    • un descendant ;

    • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

    • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

ARTICLE 3AUTEUR DU DON

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée a la faculté, dans les conditions définies ci-dessous, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dans une des situations visées à l’article 2.

3.1 – Validation préalable de la hiérarchie

Le don de jour(s) s’effectue via le formulaire prévu à cet effet. La hiérarchie doit préalablement valider la renonciation par le salarié aux jours correspondants.

3.2 – Jours de repos cessibles

Le salarié peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis non pris.

Sont considérés comme des jours de repos cessibles :

  • les congés payés annuels, à l’exclusion des 4 premières semaines de congés,

  • les RTT (jours de réduction du temps de travail),

  • les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté.

Le don de jours s’effectue en jours entiers.

Il n’ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu’elle soit, et est définitif. Par ailleurs, les heures de travail effectuées du fait d’un don de jours de repos, n’ouvriront droit à aucune majoration.

Au cours d’une période de référence d’un an, fixée du 1/06/année N au 31/05/année N+1, le nombre maximum de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don est fixé à 3 jours par salarié.

3.3 – Situation du salarié auteur du don

En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire, la Société informe le salarié auteur du don qui conserve ses droits.

En cas d’acceptation du don de jours par le bénéficiaire, ces jours sont décomptés des compteurs du salarié auteur du don.

ARTICLE 4BENEFICIAIRE DU DON

Le bénéficiaire du don de jours a la faculté d’accepter ou de refuser le bénéfice des jours.

4.1 – Certificat médical attestant de la grave maladie, du handicap, de l’accident d’une gravité particulière et de la perte d’autonomie importante

En cas d’acceptation, le salarié bénéficiaire devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit la personne présentant la maladie, le handicap, la perte d’autonomie importante ou ayant fait l’objet d’un accident d’une gravité particulière.

Le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants est attesté par le certificat médical.

Le salarié fournit également, à la demande de l’employeur, tout document attestant du lien de parenté et/ou de situation des personnes mentionnées à l’article 2 du présent accord.

4.2 – Situation du salarié bénéficiaire

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre d’un don de jours.

Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les jours d’absence au titre de dons de jours peuvent être exercés par jours entiers de manière consécutive ou non dans une période de 6 mois à compter du don alimentant le compteur du salarié bénéficiaire.

Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à paiement.

ARTICLE 5MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS

Le salarié souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos doit en faire la demande en remplissant le formulaire établi à cet effet.

La demande sera transmise au service RH en ayant pris soin de préciser l’identité du bénéficiaire des jours de repos auxquels le salarié entend renoncer.

Le service RH prendra alors contact avec le salarié désigné afin de :

  • l’informer de la démarche engagée à son endroit

  • recueillir son accord, et

  • solliciter, le cas échéant, les pièces nécessaires à l’examen de sa situation décrites à l’article 4.1 ci-dessus.

En tout état de cause, le don de jour(s) de repos étant anonyme, le bénéficiaire ne sera pas informé de l’identité du donateur.

ARTICLE 6MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application des dispositions de l’accord sera présenté annuellement au Comité d’Entreprise.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er décembre 2018.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.

La demande de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée avec accusé réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du Travail, à l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRRECTE de Nantes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie.

Le présent accord sera consultable à libre disposition des salariés.

Fait à Saint-Herblain, le 25 octobre 2018 en 6 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFTC

[…]

Pour la CFE-CGC,

[…]

Pour F.O.,

[…]

Pour la Société AS 24 SAS :

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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