Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SARL DESGRANGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL DESGRANGES et les représentants des salariés le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619001613
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DESGRANGES
Etablissement : 34754792900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30
Réhabilitation et Maintenance de Micro-centrales Hydrauliques
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE DESGRANGES
ENTRE :
La Société DESGRANGES, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro B 347 547 929, dont le siège social est situé 1535 Chemin des Levées – 26600 TAIN-L’HERMITAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur , ès qualité de Gérant
D’une part,
ET
Madame , membre titulaire de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail,
D’autre part.
Préambule :
Il est expressément rappelé que la société DESGRANGES dont l’effectif est habituellement compris entre 11 et 50 salariés, est dépourvue de délégué syndical mais est doté d’un Comité Social Economique (CSE).
SARL DESGRANGES
1535 Chemin des levées – 26600 TAIN L’HERMITAGE
TEL. 04.75.07.25.75 - FAX. 04.75.07.77.01
Email : contact@sarldesgranges.fr
Société au capital de 27 440 €
N° SIREN 347 547 929
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
Réhabilitation et Maintenance de Micro-centrales Hydrauliques
Or, depuis les Ordonnances de Septembre 2017 dites « Macron » et la Loi du 29 Mars 2018, il est désormais possible dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, de négocier et conclure des accords d’entreprises avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise sur le fondement du Code du travail, comme c’est le cas pour le contingent d’heures supplémentaires, le paiement des majorations de ces heures supplémentaires, et les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Or, a été élue membre titulaire de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
C’est dans ce contexte que :
- après avoir échangé avec les salariés sur un projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et aux heures supplémentaires au sein de la société DESGRANGES communiqué le 16 décembre 2019,
- avoir pu participer à son élaboration, pris tout renseignement utile et avoir eu accès à toute les informations nécessaires, comme convenu par accord avec l’employeur.
Le projet d’accord a été signé en toute indépendance par , membre titulaire de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sachant que le mandatement n’est pas nécessaire et que a été informée de la faculté de prendre l’attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche
Il est donc considéré comme un projet d’accord d’entreprise valide.
Les parties au présent accord ont effectivement estimé que l’accomplissement d’heures supplémentaires correspondait à un véritable besoin de l’entreprise, compte tenu de la nature de son activité, qui est une activité de niche impliquant un savoir-faire spécifique.
SARL DESGRANGES
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Réhabilitation et Maintenance de Micro-centrales Hydrauliques
En effet, la Société DESGRANGES, qui est spécialisée dans la réhabilitation et la maintenance de micro-centrales hydrauliques, intervient au sein d’entreprises clientes extérieures, et notamment dans le cadre d’opérations de maintenance complexes conduisant souvent à la nécessité d’interventions rapides et urgentes.
L’activité de l’entreprise est ainsi soumise à des variations d’activités liées aux contraintes et impératifs de ses clients, qui vont conduire ses salariés à accomplir de nombreuses heures supplémentaires en sus de l’horaire collectif de 39 heures par semaine applicable dans l’entreprise.
Les salariés sont en outre amenés à se déplacer dans la France entière et pays limitrophes.
L’objectif du présent accord est donc d’adapter les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires du personnel afin que ces dernières soient plus proches des nécessités de fonctionnement de la Société DESGRANGES.
En conséquence, le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures, prévu par la loi et la convention collective applicable de la Métallurgie (OETAM) Drôme Ardèche qui renvoie s’agissant des questions de durée du travail aux accord nationaux de la Métallurgie, s’avère insuffisant pour faire face aux impératifs économiques de l’entreprise.
En outre, la durée maximale de travail de 10 heures par jour et celle de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives peuvent parfois s’avérer inadaptées aux travaux devant être accomplis par le personnel notamment en cas d’intervention sur les chantiers dans un contexte d’urgence ne permettant pas de différer les travaux à accomplir.
Il a donc été expressément convenu entre les parties de négocier et de conclure le présent accord aux fins d’adapter certaines dispositions légales et conventionnelles en vigueur aux besoins de l’entreprise, à savoir :
Augmenter le seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures par salarié, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail ;
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Porter la durée maximale de travail quotidienne à 12 heures dans certains cas particuliers (au lieu de 10), et la durée maximale de travail hebdomadaire à 46 heures sur 12 semaines consécutives (au lieu de 44), en application des articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail.
Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L2232-29 du Code du Travail du Code du travail, la négociation s’est déroulée conformément aux règles prévues par le Code du travail.
Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie portant sur le même objet.
En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de la Société DESGRANGES, dans les conditions suivantes.
Les dispositions relatives aux modalités d’accomplissement des heures supplémentaires (article 2), ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise, que les salariés soient embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée ; ces dispositions s’appliquent également aux intérimaires mis à la disposition de l’entreprise entrant dans cette catégorie.
Sont toutefois exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires :
les salariés à temps partiel ;
les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;
et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
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Article 2. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Il est brièvement rappelé que le présent accord a notamment pour objet :
de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation compte tenu de son domaine d’intervention, ceci afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients ;
d’adapter la durée de travail des salariés à la nature de leur activité qui nécessite des interventions habituelles chez les clients et prestataires, et ne permet pas toujours de se conformer à l’horaire collectif de travail de 39 heures en place dans l’entreprise.
De manière générale, les parties signataires s’accordent sur la nécessité de rappeler que les heures supplémentaires doivent être accomplies à la seule demande du supérieur hiérarchique direct.
Aucune heure supplémentaire ne doit être effectuée sur la seule initiative du salarié.
Article 2.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires sera désormais fixé à 420 heures par année civile et par salarié. D’un commun accord entre les parties, il a été expressément convenu que ce nouveau contingent sera applicable à compter du 1er janvier 2020.
Les salariés reconnaissent expressément avoir été informés que seules les heures supplémentaires éventuellement accomplies en sus de ce contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L. 3121-33 3° du Code du travail.
Article 2.2. Durées maximales de travail
Au préalable, il est rappelé ci-après les durées maximales de travail prévues par le Code du travail et la convention collective applicable :
la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail (ou 12 heures pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente) ;
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au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;
selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Les articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail permettent toutefois à un accord d’entreprise de prévoir :
un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;
un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures.
En conséquence, conformément à ces possibilités de dérogation, il est expressément convenu entre les parties que la durée maximale de travail sera exceptionnellement portée à 12 heures par jour, en cas d’activité accrue sur les chantiers nécessitant une intervention particulièrement urgente, d’une part, et que la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures hebdomadaires, d’autre part.
La durée maximale de travail hebdomadaire reste fixée à 48 heures en deçà de 12 semaines consécutives, sauf circonstances exceptionnelles, dans le respect des conditions prévues par la loi, sans que ce dépassement ne puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 2.3. Majoration des heures supplémentaires
Les parties au présent accord conviennent expressément l’application des taux de majoration suivants.
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Les heures supplémentaires seront rémunérées avec une même majoration de :
- 25% pour toutes les heures accomplies de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire,
- 25% à partir de la 44ème heure effectuée par semaine.
Article 2.4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent
Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.
Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration à 25 %, en tout ou partie, par du repos compensateur équivalent.
Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
La prise de repos est subordonnée à l’acquisition d’au moins 8 heures de droit.
La prise de repos intervient par journée fixée d’un commun accord, sachant que le repos doit être pris dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Article 3. Temps de déplacement
Trajet domicile/lieu de mission
Il est rappelé que le trajet domicile/lieu de mission, à savoir le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il sera rémunéré comme du temps de travail effectif, même s’il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif.
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Il n’entre donc pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires (et donc de la majoration de 25%) ou pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.
Trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail, entre l’entreprise et le chantier, entre deux chantiers ou deux lieux de mission, constitue un temps de travail effectif.
Il en va ainsi du temps de transport entre l’entreprise où les salariés doivent se rendre à la demande de l’employeur pour l’embauche et la débauche et le chantier. Il est toutefois rappelé que, dans cette hypothèse, si le passage par l’entreprise est facultatif, il ne s’agit pas dans ce cas d’un temps de travail effectif.
Grand déplacement
Le temps passé sur le lieu de mission par un salarié en déplacement professionnel ne constitue pas, hors des périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif s’il jouit d’une entière autonomie.
En effet, l’éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire qu’il est en permanence à la disposition de l’employeur et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles.
Article 4. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE, selon les formalités visées à l’article 5 du présent accord.
Il est rappelé que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires du présent accord est effective dès le 1er janvier 2020.
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Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail et accessible sur le site Internet :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé une version intégrale et signée du présent accord, ainsi qu’une version anonymisée qui aura vocation à être publiée sur la Base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail.
Une version signée du présent accord sera aussi déposée au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Article 6. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par le CSE : à ce titre, les parties signataires conviennent de faire régulièrement un point sur l’application du présent accord et ce au minimum deux fois par an (une fois en milieu d’année, et une fois en fin d’année, en particulier concernant le volume des heures supplémentaires).
Il a été expressément convenu entre les parties signataires qu’elles se réuniraient au moins une fois par an, à l’occasion d’une réunion fixée au cours du dernier trimestre de l’année civile, afin de déterminer, le cas échéant, les stipulations du présent accord qui nécessiteraient éventuellement d’être ajustées au regard des évolutions du contexte économique et social.
Article 7. Interprétation de l’accord
De manière générale, il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et des dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie.
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Par ailleurs, il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois, à la requête de la partie la plus diligente.
Article 8. Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise :
soit, jusqu’à la fin des mandats en cours, les membres du CSE titulaires signataires, à la condition que ces derniers représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections et à défaut de mandatement syndical dans le délai de trente jours prévu à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail ;
soit, après la fin de ces mandats, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés dans le champ d’application du présent accord, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE nouvellement élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, le cas échéant, mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, ou, par un salarié mandaté, comme le prévoient les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail (sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés).
La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai d’un mois, pour échanger sur le projet de révision.
La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord.
Article 9. Dénonciation de l’accord
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Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, dans les conditions suivantes :
-respect d’un préavis de six mois ;
-notification de la dénonciation aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-dépôt de l’acte de dénonciation auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, Unité Départementale de la Drôme, et remise au Conseil de Prud'hommes de Valence.
En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de survivre pendant une durée d’un an suivant la fin du préavis susvisé.
Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis
***
Fait à TAIN-L’HERMITAGE, le 31 décembre 2019
En trois exemplaires originaux (un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour le CSE et un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes)
, membre titulaire du CSE*
La Société DESGRANGES,
, Gérant*
*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
SARL DESGRANGES
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