Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et à la prise de congés payés en application de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020" chez SARL DESGRANGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL DESGRANGES et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02620001939
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DESGRANGES
Etablissement : 34754792900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE 2020-323 du 25 MARS 2020 AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DESGRANGES
ENTRE :
La Société DESGRANGES, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans, dont le siège social est situé à TAIN L’HERMITAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Gérant
D’une part,
ET
Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail,
Préambule :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 (état d’urgence sanitaire) le gouvernement a dû prendre de nombreuses mesures en urgence en mars et avril 2020 (confinement…) ayant eu pour incidence un ralentissement très net de l’activité économique de la société du fait de l’arrêt d’une majorité des chantiers, des difficultés d’approvisionnements des fournisseurs, de l’absence de production.
Dans ces conditions, compte tenu de cette baisse d’activité qui s’annonce durable, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise sanitaire et de tenter d’assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, les parties au présent accord ont donc décidé de négocier un accord collectif dans le cadre de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
En effet, l’article 1 de cette ordonnance prévoit que :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
Le premier objectif de cet accord est donc d’autoriser l’employeur à déroger de manière temporaire aux délais de prévenance légaux et/ou conventionnels en matière de prise des jours de congés payés afin d’adapter l’organisation de l’entreprise au contexte d’urgence sanitaire et de lui permettre une reprise après la crise avec un personnel pleinement présent pour assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise qui est de l’intérêt de tous.
De plus, il est apparu que, compte tenu de la réduction d’activité, la durée collective de travail fixée à 39 heures de travail effectif par semaine, applicable depuis plusieurs années au sein de la société, en vertu d’un usage, à l’ensemble des salariés à temps plein, devaient être ramenée à la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif par semaine, conformément aux dispositions du Code du travail.
Il est rappelé que cette durée légale de 35 heures par semaine n’est pas une durée maximale de travail mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur dans le respect de la législation légale et de l’accord collectif d’entreprise du 31 décembre 2019.
Il est également rappelé que le système d’indemnisation d’activité partielle ne concerne pas les heures supplémentaires non travaillées qui si elles sont chômées, ne peuvent être indemnisées au titre de l’activité partielle.
Il est enfin rappelé que la société n’est pas en mesure de garantir actuellement 39 heures de travail effectif par semaine à l’ensemble de ses salariés
Le second objectif de cet accord est donc de réduire la durée collective du travail au sein de la société pour la ramener à la durée légale du travail actuelle.
S’agissant de la signature de cet accord, la société dont l’effectif est habituellement compris entre 11 et 50 salariés, est dépourvue de délégué syndical mais est doté d’un Comité Social Economique (CSE).
Or, depuis les Ordonnances de Septembre 2017 dites « Macron » et la Loi du 29 Mars 2018, il est désormais possible dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, de négocier et conclure des accords d’entreprises avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise sur le fondement du Code du travail, ;
Madame xxxxxxxxxxx a été élue membre titulaire de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
C’est d’ailleurs dans ses conditions qu’un accord collectif d’entreprise a été signé le 31 décembre 2019 RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE, entré en vigueur le 1er janvier 2020, notamment s’agissant du contingent d’heures supplémentaires qui est bien évidemment et en aucun cas remis en cause par le présent accord d’entreprise.
C’est dans ce contexte qu’après avoir pu participer à son élaboration, pris tout renseignement utile et avoir eu accès à toute les informations nécessaires, comme convenu avec l’employeur,
Le projet d’accord a été signé en toute indépendance par Madame xxxxxxxxxxx, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sachant que le mandatement n’est pas nécessaire et que Madame xxxxxxxxx a été informée de la faculté de prendre l’attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche
Il est donc considéré comme un projet d’accord d’entreprise valide.
Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur et jusqu’à son terme, aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie Drôme Ardèche, portant sur le même objet.
Il est en outre rappelé que le CSE a été informé et consulté préalablement à la signature du présent accord et qu’il a rendu un avis favorable le 22 avril dernier.
A l’issue de la réunion de négociation du 23 Avril 2020 à laquelle ont assisté les membres du CSE nouvellement élus, les parties ont conclu le présent accord.
En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, de professionnalisation …), et quel que soit le dispositif de durée du travail dont le salarié bénéficie (dispositif de forfait annuel en jours ou en heures, dispositif d’horaires à temps complet, à temps partiel …).
Cet accord s’applique également aux cadres dirigeants.
ARTICLE 2 – DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
Les parties conviennent que la durée collective de travail au sein de l’ensemble des services la société est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine pour l’ensemble de salariés à temps plein (hors cadres en forfait jours) conformément à la durée légale du travail, à compter du 1er mai 2020.
Cet accord d’entreprise se substitue d’office à l’usage d’entreprise selon lequel la durée collective de travail effectif était fixée à 39 heures par semaine.
La présentation des fiches de paie sera modifiée en conséquence, étant rappelé que des heures supplémentaires pourront être effectuées, à la demande expresse de l’employeur, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 3 – PRISE DE CONGES PAYES
Les parties conviennent que la Direction est autorisée à décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés, et/ou de la modification des dates de jours de congés payés déjà fixées.
Cette décision unilatérale de prise et/ou de modification concerne les congés payés :
acquis par les salariés sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (N-1), à prendre avant le 31 mai 2020 ;
acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (N), qui doivent en principe être pris à compter du 1er juin 2020.
Cette décision unilatérale de prise et/ou modification ne pourra concerner plus de 6 jours ouvrables de congés payés par salarié, de manière consécutive ou non.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de début et de fin de congés un jour franc avant leur départ (ce délai de prévenance ne peut être réduit à moins d’un jour franc)
Il est également précisé que la Société est autorisée, dans ce cadre, conformément à l’ordonnance précitée, à fractionner le congé principal sans obtenir l’accord des salariés concernés.
Il est enfin rappelé que ces mesures dérogatoires sont applicables de manière temporaire, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf s’agissant des dispositions l’article 3 intitulé « prise de congés payés » pour lequel il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur à partir du 1er mai 2020 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt à la DIRECCTE.
4.2. Substitution aux accords et usages antérieurs
Il est convenu que le présent accord se substitue à toutes les dispositions ayant le même objet et applicable à la date de signature du présent accord au sein de la Société xxxxxxxxxx, quel que soit leur support. Cela inclut notamment les usages et engagements unilatéraux.
4.3. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par les membres du CSE. Ces derniers seront régulièrement informés de l’application du présent accord, et notamment à l’occasion des réunions mensuelles.
4.4. Interprétation de l’accord
Il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai d’un mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.
4.5. Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise les membres du CSE titulaires signataires, jusqu’à la fin du mandat en cours.
La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai d’un mois pour échanger sur le projet de révision.
La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
3.6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DIRECCTE pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de VALENCE et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord comporte huit pages dont les sept premières sont paraphées par chacune des parties.
Fait à xxxxxxxxxxxx, le 23 avril 2020
En trois exemplaires originaux (un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour le CSE et un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes)
Madame xxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE*
La Société,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Gérant*
*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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