Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez ALICOOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALICOOP et le syndicat Autre le 2019-11-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07919001253
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SICA SA ALICOOP
Etablissement : 34756713300017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre :

  1. L’Entreprise SICA SA ALICOOP

dont le siège social est situé au 46 route de la Gasse aux loups 79800 PAMPROUX immatriculée au RC de NIORT n° 34756713300017.

ci-après dénommée « SICA SA ALICOOP »

d'une part et,

  1. L’organisation syndicale F.O représentée par son délégué

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au don de jours de repos conformément aux dispositions de l’article L1225-65-1 du Code du Travail.

Article 1 - Préambule

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignant.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés. Le salarié bénéficiaire d’un jour ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de la période d’absence.

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-2 du Code du Travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L.1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établie par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Article 2 - Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 3 jours par année civile et par salarié, sous la forme de journées ou de demi-journées.

Article 3 – Jours pouvant faire l’objet de don

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver le temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • Des jours d’ancienneté acquis et non consommés

  • Des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés

  • Des jours de RTT acquis et non consommés

  • Des heures supplémentaires à hauteur de 21 heures (3 jours)

Article 4 – Périodicité et formalisation des dons

Des dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile via un formulaire (modèle ci-joint à titre d’exemple) qui servira à alimenter une base de données ou tout autre système équivalent mis en place par l’entreprise.

Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie. Par ailleurs, la direction s’engage à préserver l’anonymat des donneurs.

En outre, le salarié aura la possibilité de préciser s’il souhaite que ce don de jours de repos soit affecté à un salarié précis ou non et dans ce cas, il indiquera le nom.

Le nom du salarié donateur ne sera pas communiqué au salarié bénéficiaire. Ces jours seront utilisés en priorité, et le cas échéant, complétés par des jours disponibles dans le fonds.

Article 5 – Impact sur la durée annuelle du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

Article 6 – Salariés donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI, avec une ancienneté d’au moins 1 an, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

Article 7 – Salariés bénéficiaires

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié appartenant à la même entreprise que le donateur, sans condition d’ancienneté qui est confronté à l’une des situations suivantes :

  • Un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignant. Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge ;

  • Un conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignant ;

  • Un parent (grands-parents, père, mère, frère ou sœur) du salarié ou de son conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérée y compris les jours de son épargne temps, le cas échéant et en faire la demande par écrit auprès de la direction en précisant le nombre de jours souhaités et la période d’absence. Il doit également fournir un certificat médical attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et ou des soins. Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée par la direction.

Les modalités de la création du fonds de gestion ainsi que ses règles de fonctionnement sont laissées à l’initiative de l’entreprise. La valorisation des jours de congés ne sera pas appliquée.

Un état des lieux de ce dispositif leur sera communiqué une fois par an.

Article 8 – Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et de représentants de la délégation patronale, de même nombre.

Elle se réunit au minimum une fois par an.

La commission sera en particulier en charge :

  • l’information des salariés sur le dispositif

  • du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice ;

  • de l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés ;

  • d’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif, ou lors d’évolutions réglementaires.

  • la communication lors d’appels de dons

Article 9 – Sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord

La SICA SA ALICOOP communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituels.

La SICA SA ALICOOP s’assurera également que les responsables hiérarchiques seront formés sur les dispositifs du présent accord.

Article 10 – Durée et modalité de suivi de l’accord

a) Durée de l’accord et date d’application :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.

b) Dépôt et publicité :

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en version électronique auprès de la DIRECCTE via le site « service-public.fr »

Fait à Pamproux, le 12/11/2019

LA DIRECTION LE DELEGUE SYNDICAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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