Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez TBWA EUROPE

Cet accord signé entre la direction de TBWA EUROPE et les représentants des salariés le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036472
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : TBWA EUROPE
Etablissement : 34758508500033

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

Accord d'entreprise relatif

a LA MISE EN PLACE DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

La Société TBWA\Europe, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 347585085, dont le code NAF est le 7311Z, dont le siège social est situé 52 avenue Emile Zola – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la Société

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’autre Part

ENSEMBLE désignés « les parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du Code du travail qui prévoit et organise les modalités de conclusion d'un accord collectif d'entreprise lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est compris entre 11 et 20 salariés et qu'elle ne dispose pas de membre élu de la délégation du personnel et a fortiori pas de délégué syndical, ce qui lui permet d'appliquer les dispositions notamment des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à 12 du Code du travail.

Ces dispositions permettent à la Société de proposer un projet d'accord aux salariés qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L1242-2 et suivants du Code du travail, de pouvoir recourir au recrutement d'ingénieurs et de cadres, dans le cadre de contrats à durée déterminée (ci-après CDD) à un objet défini, pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

A ce jour, la Société applique les dispositions de la Convention Collective de Nationale de la Publicité (IDCC 0086) qui ne prévoient pas la faculté de recours au CDD à objet défini.

C’est pourquoi il est apparu nécessaire à la Société de disposer d’un outil permettant d’avoir recours à des CDD de missions dans le cadre de la réalisation d’évènements spécifiques.

En effet, la Société TBWA\Europe a fait le constat pour répondre à la demande de ses clients de proposer des prestations de conseil en communication publicité liées à la réalisation d’un projet défini que la règlementation des CDD classiques était inadaptée compte tenu de leurs durées trop courtes, ou de motifs de recours inadéquats aux situations rencontrées.

En particulier, l’organisation à venir d’évènements en lien avec la manifestation des Jeux Olympiques d’été de 2024 nécessitera pour la Société TBWA\Europe de recruter des postes de cadres à l’effet d’encadrer et de mener différentes missions ponctuelles nécessitant des compétences spécifiques externes.

Article 1er : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de permettre l'embauche en CDD d'ingénieurs ou de cadres, tels que définis par la convention collective de la Publicité applicable à la Société TBWA\Europe, dans le cadre de CDD à objet défini.

Article 2 : Cas de recours

2.1. Les CDD à objet défini seront susceptibles d’apporter une réponse adaptée dans les cas suivants :

  • Recrutement d’ingénieurs ou de cadres disposant de compétences spécifiques permettant de concourir à toute activité de conseil en communication et publicité liée à un projet défini (ex : prestations de communication en lien avec l’organisation des Jeux Olympiques d’été de 2024) ;

Si ces conditions sont réunies, de tels contrats pourront être proposés à la signature des salariés dont le recrutement sera envisagé.

2.2. Conformément à l'article L. 1242-1 du Code du travail, le CDD à objet défini, conclu en exécution du présent accord, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

2.3. Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de CDD de droit commun.

Article 3 : Bénéficiaires

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche, en CDD pour objet défini, d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres.

Article 4 : Durée du contrat

Le CDD à objet défini est conclu, en exécution du présent accord, pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne pourra pas être renouvelé au-delà de la durée déterminée ainsi fixée.

Il prendra automatiquement fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Article 5 : Contenu du contrat de travail

Le CDD à objet défini, conclu en exécution du présent accord, doit être établi par écrit.

Il devra comporter les clauses obligatoires à tous CDD, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, et notamment :

  • la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

  • le montant de la rémunération et de ses accessoires ;

  • la désignation de l'emploi occupé ;

  • l'intitulé et les références de la convention collective applicable ;

  • l'intitulé et les références du présent accord qui institue la possibilité de conclure des CDD à objet défini au sein de l’entreprise ;

  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (ci-après CDI) ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à l’issue du délai de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre Partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;

  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.

Article 6 : Garanties offertes aux salariés recrutés en CDD de mission

Pendant la durée du contrat, tout salarié en CDD à objet défini bénéficie :

  • d'une priorité d'embauche au sein de la Société TBWA\Europe, sur tout poste en CDI correspondant à ses compétences et qualifications qui serait ouvert et pour lequel il se porterait candidat ;

  • du même droit d‘accès que les autres salariés à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience (VAE) ;

A l'issue du contrat à objet défini, tout salarié en CDD à objet défini bénéficiera, pendant une période de 12 mois à compter de la fin d’exécution de son contrat, d'une priorité de réembauchage au sein de la Société TBWA\Europe pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences, pour autant qu’il en fasse la demande dans le même délai.

Article 7 : Rupture du contrat

7.1. Le contrat sera automatiquement rompu à la réalisation de l'objet pour lequel il sera conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par la Société TBWA\Europe pour la réalisation de l'objet.

L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont achevées.

7.2. Par dérogation aux dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, le contrat pourra prendre fin, à l'initiative de l'une ou l'autre Partie, de façon anticipée pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 ou de 24 mois.

La rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.

Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance.

7.3. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du Code du travail sont également applicables aux CDD à objet défini.

Ainsi, en cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des Parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment.

7.4. En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI.

Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail.

Article 8 : Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur

Article 9 : Durée du présent accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé dans son intégralité par la Société TBWA\Europe selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée, à chaque salarié et déposée auprès de la DREETS et du Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois, qui commence à courir à compter du dépôt de la dénonciation dans les conditions susmentionnées.

Le présent accord pourra être dénoncé dans son intégralité par les salariés selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel ;

  • La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ;

  • La dénonciation devra être notifiée collectivement par écrit à la Société TBWA\Europe, et déposée auprès de la DREETS et du Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois, qui commence à courir à compter du dépôt de la dénonciation dans les conditions susmentionnées ;

Article 10 : Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt effectif dans les conditions mentionnées ci-dessous.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt ;

  • Un exemplaire sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs ;

  • Un exemplaire sera diffusé aux salariés par courrier électronique.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.

Fait à Boulogne Billancourt, le 1er septembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société TBWA\Europe

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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