Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail" chez TBWA EUROPE

Cet accord signé entre la direction de TBWA EUROPE et les représentants des salariés le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036474
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : TBWA EUROPE
Etablissement : 34758508500033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

Accord d'entreprise relatif

a LA DUREE DU TRAVAIL

La Société TBWA\Europe, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 347585085, dont le code NAF est le 7311Z, dont le siège social est situé 52 avenue Emile Zola – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la Société

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’autre Part

ENSEMBLE désignés « les parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du Code du travail qui prévoit et organise les modalités de conclusion d'un accord collectif d'entreprise lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est compris entre 11 et 20 salariés et qu'elle ne dispose pas de membre élu de la délégation du personnel et a fortiori pas de délégué syndical, ce qui lui permet d'appliquer les dispositions notamment des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à 12 du Code du travail.

Ces dispositions permettent à la Société de proposer un projet d'accord aux salariés qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

La Société souhaite mettre à jour les dispositions applicables au sein de la société au regard des évolutions organisationnelles intervenues au sein des agences, notamment le développement du télétravail et les outils de communication digitaux aujourd’hui pleinement intégrés au quotidien.

Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions applicables en matière de temps de travail aux spécificités du secteur de la communication. L’enjeu est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Ce besoin de flexibilité et d’autonomie va de pair avec une prise en compte renforcée de la charge de travail et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Le présent accord permet d’en définir le cadre.

La Société rappelle son engagement concernant le droit à la déconnexion des salariés, le dispositif de suivi et d’accompagnement du présent accord intervient en complément des dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion du 5 août 2021.

La Convention collective applicable à la Société est la Convention Collective de Nationale de la Publicité (IDCC 0086).

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en CDI et CDD de la Société.

Les dispositions prévues par le présent accord ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants tels que définis par l'article L 3111-2 du code du travail et par la jurisprudence.

ARTICLE 2 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

A/ REGLES SPECIFIQUES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES SUR L'ANNEE

  1. Champ d'application

Le temps de travail sera décompté sur une base annuelle (1607 heures correspondant en moyenne à 35 heures par semaine) pour l'ensemble des salariés n'ayant pas conclu de convention de forfait en jours sur l'année. La période de référence annuelle s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Sont concernés le personnel non-cadre, toutes fonctions confondues (1.1 à 2.4) ainsi que les cadres de niveau 3.1 et, le cas échéant, les cadres d'un niveau supérieur qui ne remplieraient pas les conditions d'autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.

  1. Durée du travail et jours de repos

Le calendrier indicatif retenu par la Société au jour de la mise en œuvre du présent accord est le suivant : les salariés effectueront en moyenne (hors déduction des jours de repos) 37 heures par semaine et auront droit à 12 jours de repos, acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors qu'ils auront été présents pendant toute la période de référence.

Toute absence, hors congés payés, réduit le nombre de jours de repos selon les modalités suivantes :

- Toute absence inférieure à 5 jours ouvrés durant un mois calendaire est sans incidence sur l'acquisition du jour de repos

- Toute absence comprise entre 5 et 10 jours ouvrés durant un mois calendaire réduira le jour de repos d'une demi- journée

- En cas d'absence supérieure à 10 jours ouvrés durant un mois calendaire le salarié n'aura pas droit au jour de repos mensuel.

En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué.

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Ils devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au moins la moitié des jours devra être prise au plus tard avant le 30 juin de l'année en cours et la totalité au 31 décembre de l'année en cours.

Au maximum 4 jours sur les 12 jours de repos pourront être fixés par l'employeur. Le solde des jours de repos sera pris à l'initiative du/de la salarié(e) en accord et en concertation avec le/la supérieur hiérarchique.

Les jours de repos pourront être reportés et accolés entre eux dans la limite de 5 jours. Ils pourront être accolés à des jours de congés payés. Ils pourront également être pris par demi-journée.

Les parties conviennent que la demi-journée aura pour seuil déclencheur l'heure de 13h00.

  1. Horaires d'arrivée et de départ des salariés

Les parties rappellent que les salariés doivent accomplir 37 heures de travail par semaine soit, sauf cas exceptionnel, une moyenne de 7 heures et 24 minutes de travail par jour, la durée minimale étant fixée à 7h00 de temps de travail effectif

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'agence et de favoriser la collaboration entre les différents services, les salariés s'efforceront d'être présents entre 9 heures 30 et 17 heures, étant précisé que certains supérieurs hiérarchiques pourront demander que les salariés soient effectivement présents pendant cette plage horaire.

Ils pourront organiser leur journée de travail dans une amplitude d'ouverture des agences allant de 8 heures à 21 heures et devront y effectuer une moyenne de 7 h 24 de temps de travail quotidien, hors temps de pause déjeuner.

La pause déjeuner est d'une heure et devra être prise entre 12 heures et 14 heures 30. Il est rappelé qu'elle ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que les horaires de travail peuvent, avec l'autorisation de l'employeur, donner lieu à une certaine souplesse quant aux horaires d'arrivée, de pause déjeuner ou de départ du salarié, sous réserve du bon fonctionnement du service et du respect de la durée hebdomadaire de référence applicable.

  1. Heures supplémentaires, journée de récupération et majoration de salaire

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires, sur demande expresse du manager, donneront lieu à de la récupération prise par demi-journée ou par journée de la 38ème à la 44ème heure.

Les heures supplémentaires accomplies à partir de la 45ème heure hebdomadaire donneront lieu à une rémunération selon les règles légales en vigueur.

Le suivi des heures supplémentaires sera effectué au mois le mois par le manager qui transmettra les heures supplémentaires effectuées au service Ressources Humaines.

B/ RAPPEL DES DUREES LEGALES DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

  1. Durée quotidienne

Les parties signataires rappellent que la durée quotidienne du travail effectif d'un/une salarié(e) ne peut excéder 10 heures. Toutefois, conformément à l'article D. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à titre exceptionnel à 12 heures lorsque l'activité le nécessite.

  1. Durée hebdomadaire

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures de temps de travail effectif. En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures de temps de travail effectif.

  1. Repos quotidien

Tout(e) salarié(e) bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  1. Repos hebdomadaire

Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient d'une durée de repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, pris avant ou après, soit au total un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.


  1. Repos dominical

Les parties signataires rappellent que le repos hebdomadaire est fixé par principe au dimanche. Le dimanche pourra exceptionnellement être travaillé en accord avec les salariés concernés dans le cadre des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires.

  1. Travail de nuit

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Des dérogations peuvent être apportées à cette règle en raison d'impératifs professionnels liés à l'activité des agences. Peuvent ainsi nécessiter exceptionnellement le travail durant les heures de nuit des collaborateurs, les compétitions pour gagner de nouveaux clients, ou garder les clients existants, le respect des dates de livraison, les demandes exceptionnelles supplémentaires urgentes des clients.

Les salariés amenés à effectuer des heures de nuit bénéficieront d'un repos compensateur équivalent selon les modalités de récupération définies page 4 du présent accord.

Ces dérogations prendront en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés, notamment par application des règles afférentes aux temps de pause.

Dans une logique de préservation de la santé physique et mentale des collaborateurs amenés à effectuer des heures de nuit telles que définies dans le présent paragraphe, un certain nombre d'actions de prévention sont mises en place. Ainsi les salariés qui seraient amenés à effectuer des heures de nuits au sein des locaux de l’agence pourraient :

- Prendre un taxi aux frais de l'agence.

- Se voir rembourser sur présentation des justificatifs les frais de repas engagés pendant les heures de nuit.

- Bénéficier de temps de repos pendant ces périodes, avec l'accès à des canapés leur permettant de s'allonger et de récupérer.

Par ailleurs, afin d'aider les salariés concernés à mieux gérer ces périodes d'activité particulièrement intenses, des actions de sensibilisation seront mises en place en partenariat avec Thalie Santé (centre de médecine du travail). Ces formations, dispensées par un médecin du travail ou un psycho-ergonome de Thalie Santé permettront notamment à ces salariés de mieux optimiser leur sommeil, de connaître de manière plus approfondie leurs rythmes biologiques ainsi que les perturbateurs du rythme veille/sommeil.

Ce dispositif est susceptible d'évoluer en fonction de recommandations futures du centre de médecine du travail.

ARTICLE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE CIVILE

  1. Champ d'application

Les articles L.3121-58 et suivants du code du travail rappellent que sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l'année les salariés, dont la nature des fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l'horaire collectif applicable au sein du département ou du service auquel ils sont rattachés. Ainsi, pour ces salariés, le temps de travail ne peut être prédéterminé compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers et du fonctionnement de la Société évoqué dans le préambule du présent accord et du mode de fonctionnement de l’agence qui incite les salariés à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent qu'à la date de conclusion du présent accord, cette liste étant donnée à titre informatif, remplissent effectivement les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours :

Tels que définis par l'Annexe Il de la Convention collective :

  • Les cadres des niveaux, 3.3, 3.4 qui répondent aux critères d'autonomie,

  • Les cadres de niveau 3.2 sous réserve de disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

A contrario, ne répondent pas aux critères d'autonomie tels que fixés par les textes en vigueur au jour de la signature de l'accord :

  • Les cadres de niveau 3.1

  • Les cadres de niveau 3.2 qui ne répondent pas aux critères d’autonomie

Par ailleurs, les cadres dirigeants Hors Catégorie (lesquels ne bénéficient pas de la règlementation relative à la durée du travail tel que le précisé à l'article L. 3111-2 du Code du travail) ne sont pas concernés par la possible mise en place des conventions annuelles de forfaits jours.

Il est convenu entre les parties que cette liste est donnée à titre indicatif.

En effet indépendamment de la classification, pour chaque conclusion de convention annuelle de forfait jours sera apprécié l’autonomie du salarié, tant dans l'organisation de ses tâches que dans l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Il est rappelé que la convention de forfait doit être établie par écrit et expressément acceptée par le salarié.

  1. Nombre de jours travaillés dans l'année

Les parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.

La convention de forfait mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 216 jours travaillés, ce nombre correspondant à une année complète de travail d'un(e) salarié(e) justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf arrivée ou départ en cours d'année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

Cette rémunération forfaitaire rémunère l'exercice de la mission confiée au salarié concerné.

  1. Suivi de la prise des jours de repos

Les salariés qui travaillent 216 jours par an bénéficieront de 12 jours de repos garantis par an.

Afin d'éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre via la plateforme congés interne lnexflow.

Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation du service. La prise de ces jours doit être suivie par les salariés et les supérieurs hiérarchiques en lien avec le service des ressources humaines.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Ils devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au moins la moitié des jours devra être prise au plus tard avant le 30 juin de l'année en cours et la totalité au 31 décembre de l'année en cours.

Au maximum 4 jours sur les 12 jours de repos pourront être fixés par l'employeur. Le solde des jours de repos sera pris à l'initiative du/de la salarié(e) en accord et en concertation avec le/la supérieur(e) hiérarchique.

Les jours de repos pourront être reportés et accolés entre eux dans la limite de 5 jours.

Ils pourront être accolés à des jours de congés payés. Ils pourront également être pris par demi-journée. Les parties conviennent que la demi-journée aura pour seuil déclencheur l'heure de 13h00.

En cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée...), les jours de repos seront réduits au prorata.

Il sera assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.

  1. Durée du travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours réduit

Les parties au contrat de travail peuvent établir une convention de forfait sur la base d'un nombre de jours de travail inférieur à 216 jours.

Le nombre de jours travaillés par an est prévu par le contrat de travail.

Les salariés bénéficieront de jours de repos proportionnellement au nombre de jours travaillés dans l'année.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

A titre d’exemple, la convention de forfait en jours réduits pour un salarié sur la base d’une activité équivalent à un 4/5ème, prévoirait 173 jours travaillés sur l’année pour 10 jours de repos.

  1. Suivi de la charge de travail

Afin que l'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d'assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes

- Mise en place d'un entretien annuel sur le suivi de la charge de travail

Les parties signataires rappellent que l'article L.3121-46 du Code du travail prévoit qu'un entretien annuel individuel formel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du/de la salarié(e).

En complément de cet entretien, chaque salarié(e) pourra demander l'organisation avec le service des ressources humaines d'un entretien par semestre, en vue d'aborder la question de sa charge de travail.

Dans l’éventualité où un problème particulier serait relevé lors d’un de ces entretiens, la procédure est d’alerter immédiatement la direction des ressources humaines. Cette dernière après analyse, échange avec le salarié et conjointement avec la direction de la Société, veillera à la mise en place d’un plan d’action correctif.

Bien entendu en cas de difficultés inhabituelles et urgentes, le salarié est tenu d’alerter directement son manager et/ou la direction des ressources humaines, sans attendre l’entretien annuel.

- Modalités de décompte des jours travaillés et suivi

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, il s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, les parties conviennent que le nombre de jours travaillés sera suivi au moyen d'un système auto-déclaratif, permettant de comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.

Ce document doit être rempli par le/la salarié(e) chaque semaine et validé par le/la responsable hiérarchique, qui surveillera l'organisation et la charge de travail de ses subordonnés notamment lors d'un examen régulier, trimestriel.

- Respect obligatoire des temps de repos minima

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Repos quotidien

Tout(e) salarié(e) doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Repos hebdomadaire

Les parties signataires rappellent que les salariés doivent bénéficier d'une durée de repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, pris avant ou après, soit au total un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Repos dominical

Les parties signataires rappellent que le repos hebdomadaire est fixé par principe au dimanche (article L.3132-3 du Code du travail). Chaque employeur pourra toutefois déroger à cette règle sous réserve de remplir les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables (article L. 3132-12 du code du travail).

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication mis à sa disposition.

Le supérieur hiérarchique sera vigilant pour accorder au salarié un temps de repos suffisant.

- Amplitude de travail

Les salariés concernés par les forfaits jours sont soumis à des rythmes de travail différents et occupent des postes dont les contraintes ne sont pas comparables entre elles.

Les salariés en forfait jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable compte tenu de leur situation respective et intégrer les contraintes éventuelles des interactions entre services nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.

Cette amplitude ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser de manière habituelle 13 heures consécutives.

Les parties signataires entendent rappeler l'équilibre nécessaire entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.

  1. Modalités de récupération en cas de surcroit de travail

Compte tenu de l'autonomie dont il/elle dispose et afin de tenir compte de son organisation personnelle ainsi que de la flexibilité des moyens de communication, le/la salarié(e) peut être amené(e) à travailler, à la demande de son responsable hiérarchique, un jour habituellement non travaillé ou en dehors des horaires habituels ou, s'il est constaté par ce dernier que la charge de travail du salarié est effectivement exceptionnellement importante et limitée sur une période déterminée, une demi-journée ou une journée de récupération lui seront accordés.

Pour ce faire, le/la salarié(e) devra en faire la demande écrite à son supérieur hiérarchique ou toute personne habilitée à valider la prise de jours de repos en mettant en copie le service des ressources humaines.

La prise de cette demi-journée ou de cette journée de récupération sera fixée en accord avec son responsable hiérarchique dans les trente jours suivants la demande.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée, révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé dans son intégralité par la Société TBWA\Europe selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée, à chaque salarié et déposée auprès de la DREETS et du Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois, qui commence à courir à compter du dépôt de la dénonciation dans les conditions susmentionnées.

Le présent accord pourra être dénoncé dans son intégralité par les salariés selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel ;

  • La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ;

  • La dénonciation devra être notifiée collectivement par écrit à la Société TBWA\Europe, et déposée auprès de la DREETS et du Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois, qui commence à courir à compter du dépôt de la dénonciation dans les conditions susmentionnées ;

  1. Entrée en vigueur, dépôt légal et publication

Le présent accord entre en vigueur au plus tôt et au plus tard le 1er janvier 2023.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt ;

  • Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dans les conditions visées par les articles L.2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail. Cette transmission est effectuée par voie postale à la CPPNI de la Fédération de la publicité sis 40 bd malesherbes 75008 Paris, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Un exemplaire sera diffusé aux salariés par courrier électronique.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.

Fait à Boulogne Billancourt, le 1er septembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société TBWA\Europe

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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