Accord d'entreprise "Accord sur la mise en oeuvre du compte epargne temps" chez ECP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECP et le syndicat CFDT le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01320008675
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CONTROLE PROJET
Etablissement : 34762183100069 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur la mise en oeuvre du compte epargne temps (2019-08-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30

ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La Société Euro Contrôle Projet (ECP),

Dont le siège social est situé 1090, Rue René Descartes – 13857 Aix en Provence, Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de salarié mandaté, lequel s’est assuré, préalablement à sa signature, de sa capacité à engager son syndicat

D'autre part,

Préambule

L’accord sur la mise en œuvre du compte épargne temps du 9 août 2019 a été signé entre la société ECP en la personne de son Président, et, salarié mandaté par l’organisation syndicale CFDT.

Suite aux élections professionnelles ayant eu lieu au sein de la société ECP le 9 octobre 2019, Monsieur a été régulièrement désigné délégué syndical par l’organisation syndicale CFDT en date du 13 décembre 2019.

L’accord présent fait donc l’objet d’un nouveau dépôt, en tant qu’accord signé par le Président de la société avec un délégué syndical. L’ensemble des termes de l’accord sur la mise en œuvre du compte épargne temps du 9 aout 2019 de la société ECP demeurent inchangés.

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Les conditions d’alimentation du CET

  • Les modalités de gestion du CET

  • Les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.

Article 1 : Champ d'application

Les parties conviennent que le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société ECP, à l'exception des personnels ne relevant pas des dispositions relatives à la durée du travail, à savoir les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail.

Article 2 : Principes et salariés bénéficiaires

Conformément à l’article L. 3151-1 du Code du travail, le CET permet au salarié qui le souhaite, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises qu'il y a affectées.

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un CET.

L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du collaborateur.

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

Article 3-1 : Affectation de jours de repos sur le CET

Tout salarié bénéficiaire peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie des éléments mentionnés ci-après, dans la limite du plafond global prévu à l'article 3-2 du présent accord :

  • tout ou partie des congés payés excédant la durée de 24 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés au maximum, pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés ;

  • les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail et pouvant être posés à l'initiative du salarié, dans la limite de 5 JRTTS/JRS par an;

  • les jours de repos des cadres titulaires d’un forfait jour, dans la limite de 5 JRS par an;

  • les jours de repos compensateur de remplacement, dans la limite de 5 jours par an;

  • les jours liées à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel dans la limite de 5 jours par an

  • tout ou partie des jours de congé d'ancienneté.

Article 3-2 : Plafond global

La totalité des jours capitalisés sur le CET ne peut excéder un plafond global de 45 jours.

Dès lors que ce plafond de 45 jours est atteint :

  • le salarié ne peut plus affecter de jours de repos, quel qu'il soit, sur son CET ;

  • l'employeur procède à la liquidation des jours pouvant donner lieu à rachat (dans les conditions prévues à l’article 5-1 du présent accord), dans la limite de 15 jours par an.

Article 3-3 : Modalités pratiques

Le salarié informe l’entreprise de sa décision d'affecter des jours de repos sur son CET au moyen du dispositif prévu à cet effet, aux périodes suivantes :

  • au cours du mois de juillet et au plus tard le (31) juillet de l’année suivant l’année d'acquisition, pour les JRTTS, les JRS ,les jours de repos compensateurs de remplacement et les COR.

  • au cours du mois d’Août et au plus tard le 31 août pour les jours de congés payés et les congés d'ancienneté restant à prendre sur la période courant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, en accord avec la charte sur les congés payés applicable dans l’entreprise qui prévoit un solde des Congés payés au 31 mai + 3 mois soit 31 août ;

Les jours ainsi placés dans le CET apparaissent sur le compteur crée à cet effet sur le bulletin de paye :

  • du mois de Septembre pour les JRTTS, JRS et jours de repos compensateur

  • du mois d’Octobre pour les jours de congés payés et les jours de congé d'ancienneté ;

Article 4 : Modalités d'utilisation du compte épargne temps

Article 4.1 Indemnisation d'une période de congé ou d'inactivité

1/ Le collaborateur peut choisir d'utiliser ses droits accumulés dans le CET pour indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité :

  • un congé parental d'éducation total ou à temps partiel dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-47 du Code du travail ;

  • un congé sabbatique dans le cadre des dispositions de l’article L.3142-91 du Code du travail ;

  • un congé création d'entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L.3142-78 du Code du travail ;

  • un congé de solidarité internationale dans le cadre des dispositions de l’article L.3142-22 du Code du travail ;

  • un congé de présence parentale dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-62 à L1225-65 du Code du travail ;

  • un congé de solidarité familiale dans le cadre des dispositions de l’article L.3142-6 à L3142-13 du Code du travail ;

  • un congé pour cessation progressive d’activité lié à retraite.

Outre le formalisme propre à la prise de ces différents congés, le salarié souhaitant utiliser le CET devra en informer l'employeur dans les mêmes conditions de forme et de délais.

2/ Par ailleurs, quelque soit le nombre de jours totalisés dans le CET et après 2 ans d'ancienneté dans l’entreprise, le salarié peut décider d'utiliser tout ou partie de son CET pour financer un congé pour convenance personnelle. Cette faculté n'est ouverte qu'après la prise de la totalité des congés payés (à l'exclusion des congés payés en cours d'acquisition), des JRTTS et JRS acquis.

Ce congé peut être pris par journée entière où par demi-journée.

Ce congé peut être juxtaposé à une période de congés payés ou à la prise de JRTTS ou JRS.

Pour bénéficier de ce congé pour convenance personnelle, le salarié devra respecter un délai de prévenance égal à la durée du congé sollicité, sans toutefois être inférieur à 14 jours calendaires et formaliser sa demande au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Le responsable hiérarchique du collaborateur pourra, pour des contraintes liées à l'activité de la société, lui demander d'en modifier la durée et/ou d'en décaler la date de début et ce, au maximum deux fois, sans pour autant avoir pour effet de décaler de plus de six mois la date souhaitée pour le départ en congé.

3/ L'indemnisation du congé : L'indemnisation de ces congés sera calculée sur la base du salaire brut perçu par le collaborateur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Si le niveau d'épargne inscrit au CET est insuffisant pour rémunérer intégralement le congé demandé par le collaborateur, ce dernier ne bénéficiera que d'une rémunération partielle dudit congé, à hauteur des droits inscrits au CET.

Les sommes perçues par le collaborateur pendant ces congés ont la nature d'un salaire, sont assujetties aux cotisations sociales et sont versées pendant l'absence, à échéance normale de la paie.

Cependant, dans le cadre des congés sabbatiques ou pour création d'entreprise le collaborateur peut demander à percevoir la totalité des sommes dues lors de son départ en congé.

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait avant son départ en congé. Article 4.2 Complément de rémunération

Article 4-2-1 Possibilités de rachat par le salarié

Les collaborateurs pourront demander le rachat des jours de repos placés dans leur CET afin de percevoir un complément de rémunération.

Cette possibilité de rachat est strictement limitée par le présent accord aux cas limitativement énumérés par l'article R 3324-22 du Code du travail relatif aux cas de déblocage anticipé de la participation. A titre d'exemples, on peut citer le mariage, la naissance d’un enfant, le divorce, la création d'entreprise, l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale, une situation de surendettement etc., étant entendu que cette liste non exhaustive est susceptible d'être modifiée par la législation en vigueur.

En dehors de ces cas, le présent accord ne permet pas la monétisation des droits inscrits au CET, à l'exception des cas prévus par :

  • l'article 3-2 (plafond global),

  • l'article 4-2-2 (dispositions transitoires pour les CET en cours),

  • l'article 5-1 (liquidation partielle),

  • l'article 5-2 (liquidation totale),

du présent accord.

Le rachat ne peut porter que sur 15 jours au maximum par année civile, dans la limite du solde de jours inscrits au CET.

Le rachat ne peut concerner que :

  • les JRTT

  • les JRS

  • les jours de repos compensateurs de remplacement, étant entendu que les jours de congés payés ainsi que les jours de congé d'ancienneté ne peuvent pas faire l’objet d’un rachat.

Les jours de repos faisant l'objet d’une monétisation par rachat sont rémunérés sur la base du salaire brut perçu par le collaborateur au moment de cette liquidation. Ce complément de rémunération est versé au collaborateur avec la paye du mois civil suivant sa demande.

Les sommes ainsi perçues par le collaborateur dans le cadre de ce rachat ont la nature d’un salaire, sont assujetties aux cotisations sociales et sont versées avec le salaire du mois civil suivant la demande formulée par le collaborateur au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Article 4-2-2 Dispositions transitoires pour les CET en cours

Les collaborateurs dont le solde du CET serait de 45 jours ou plus lors de l'entrée en vigueur du présent accord ont la possibilité de demander le rachat des JRTT, JRS et jours de repos compensateurs qui y sont placés, dans la limite de 50% de l'ensemble des droits inscrits au CET.

Exemples : 1) le collaborateur disposant d'un CET comprenant 15 jours de congés payés et 31 JRTT, soit un total de 46 jours, aura la possibilité de racheter 23 JRTT.

  1. le collaborateur disposant d'un CET comprenant 35 jours de congés payés et 5 JRTT, soit un total de 40 jours, aura la possibilité de racheter 5 JRTT.

Les collaborateurs concernés seront informés de cette possibilité au cours du mois d'octobre 2019 au moyen d’un courrier précisant le solde du CET ainsi que le solde des jours susceptibles d'être rachetés.

Les collaborateurs qui souhaiteraient faire usage de cette possibilité doivent formaliser leur demande au moyen du formulaire prévu à cet effet, avant le 18 novembre 2019. L'indemnité correspondante sera versée avec le salaire du mois de décembre 2019.

Les salariés concernés et qui n'entendent pas faire usage de cette disposition transitoire se verront appliquer les dispositions de l’article 3-2 du présent accord relatives au plafonnement.

Article 4-2-3 Placement sur le Plan d'Epargne d’Entreprise

Chaque collaborateur reste libre, sur sa propre initiative, d'utiliser les sommes issues du CET pour effectuer des versements volontaires sur le PEE.

Article 5 : Liquidation automatique des droits

Article 5.1 Liquidation partielle par l'employeur

A compter du 1er janvier 2021, l'employeur procèdera chaque année à la liquidation partielle des CET dont le solde serait supérieur ou égal à 45 jours à la date du 31 décembre.

Les collaborateurs concernés en seront informés par courrier, avant le 30 novembre. Ils auront alors la possibilité de réduire le solde de leur CET avant que l'employeur ne procède à la liquidation partielle en utilisant tout ou partie de leur CET pour la prise de congés dans les conditions prévues à l’article 4-1 du présent accord et également en utilisant le dispositif de l’article5.3.

Seuls les collaborateurs ayant un solde de CET toujours égal ou supérieur à 45 jours au 31 décembre seront concernés par la liquidation partielle par l'employeur.

Cette liquidation partielle interviendra le 31 décembre sur la base des droits inscrits au CET à cette même date et portera uniquement sur les JRTTS, JRS, jours de repos compensateur et COR, dans la limite de 15 jours par an et ce, jusqu'à ce que le solde du CET soit ramené en deçà de 45 jours.

La liquidation prendra la forme du versement d’un complément de rémunération versé avec le salaire du mois de février et calculé sur la base du salaire acquis au 31 décembre.

Les sommes ainsi perçues par le collaborateur dans le cadre de cette liquidation ont la nature d’un salaire et sont assujetties aux cotisations sociales.

Article 5.2 Liquidation totale

Indépendamment des dispositions prévues à l'article 5.1 du présent accord et conformément aux dispositions prévues par l’article L.3154-3 du Code du travail, dès lors que les droits inscrits au CET, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS, la liquidation de la totalité des droits intervient de façon automatique.

Les collaborateurs concernés en sont informés par courrier. Ils auront toujours la possibilité de les placer sur le PEE comme défini dans l’article 5-3.

Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis est versée au collaborateur. Elle est calculée sur la base du salaire brut perçu par le collaborateur au moment de cette liquidation.

Ce complément de rémunération est versé avec le salaire du mois suivant le mois au cours duquel le collaborateur a été informé par courrier.

Les sommes ainsi perçues par le collaborateur dans le cadre de cette liquidation ont la nature d'un salaire et sont assujetties aux cotisations sociales.

Article 5-3 Placement sur le Plan d'Epargne Entreprise

Chaque collaborateur reste libre, sur sa propre initiative, d'utiliser les sommes issues du CET pour effectuer des versements volontaires sur le PEE.

Article 6 : Cessation du Compte épargne temps

Si le contrat de travail est rompu pour quelque raison que ce soit, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits inscrits sur le CET au jour de la rupture, clôturant ainsi le CET.

Il est alors versé au collaborateur une somme équivalente au produit du nombre de jours placés dans le CET par la valeur du salaire brut journalier à la date du départ.

Cette indemnité est versée avec le dernier salaire, a la nature d’un salaire et est assujettie aux cotisations sociales.

Article 7 : Transfert des droits

Le CET des collaborateurs dont le contrat de travail a été transféré d’AEOS vers ECP dans la cadre de l’Apport Partiel d’Actif en date du 1° mai 2019 est automatiquement transféré et est régi par les dispositions du présent accord à compter de son entrée en vigueur.

Article 8 : Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 15° juillet 2019.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision à la demande soit :

-De l’employeur ;

-Des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et qui sont signataires ou adhérentes du présent accord.

Article 9 : Publicité - Dépôt

Le texte du présent accord sera déposé sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi sur la plateforme dédiée, ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’accord sera enfin adressé par mail à secretariatcppni@ccn-betic.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes applicable au sein de l’Entreprise.

Fait à Aix en Provence, le 30 juillet 2020 En trois exemplaires originaux.

Pour la Société ECP,

Pour le Syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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