Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez C.I.2.T. - CENTRE INFORMATIQUE DE TELESURVEILLANCE ET TELEGESTION PRIVEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.I.2.T. - CENTRE INFORMATIQUE DE TELESURVEILLANCE ET TELEGESTION PRIVEE et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010775
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE INFORTIQUE DE TELESURVEILLANCE ET TELEGESTION
Etablissement : 34762395100048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société Centre informatique de Télésurveillance et Télégestion – C. I. 2 T. Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est Z.A. L’AGAVON n°2 avenue Lamartine 13170 Les Pennes Mirabeau, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 347 623 951 00048, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur …..
D’une part,
Et
L’ensemble du Personnel présent
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
La direction de l’entreprise souhaite mettre en place une gestion des temps de travail relevant de l’annualisation et de la modulation des horaires, à cet effet, la direction soumet à l’ensemble des salariés de l’entreprise le projet ci-après.
L’expression des salariés sera recueillie par voie de référendum selon les dispositions des articles L2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail qui permettent aux Très Petites Entreprises le recours au référendum pour négocier des accords collectifs en l'absence de délégué syndical ou de conseil d'entreprise.
Portée de l'accord
En cas nouvelle législation postérieure à la signature du présent accord qui viendrait à ne plus permettre le maintien total ou partiel du présent dispositif, les parties conviennent de se rencontrer à nouveau, afin de définir d'un commun accord les modalités d'adaptation à la nouvelle réglementation, précisées par avenant.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des catégories de personnel présentes dans l’entreprise au moment de sa conclusion et à venir au cours de sa période d’application.
Sont ainsi inclus dans le présent accord les salariés à temps complet ou à temps partiel, qu’ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Sont toutefois exclus de cet accord :
- Les catégories de personnel relevant des forfaits horaires hebdomadaires supérieurs à la durée légale qu’ils soient sous statut d’agents de maîtrise ou d’employés et ce, compte tenu de leurs contraintes, de leur responsabilité ou disponibilité à l’égard du site du travail, impliquant un aménagement étudié et individualisé du temps de travail hors cadre, des aménagements prévus par le présent accord;
- Le personnel administratif dont la durée invariablement est de 35 heures hebdomadaire tout au long de l’année.
Sont visés par les dispositions uniquement et spécifiquement du présent accord relatives aux forfaits jours :
- Les cadres dirigeants et les cadres commerciaux qui, eu égard à la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, ne sont pas assujettis à un horaire collectif.
Durée du travail
3.1 L’horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des salariés à temps complet entrant dans le champ d’application de l'annualisation du présent accord est de 35 heures.
3.2 L’horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des salariés à temps partiel annualisé est celui prévu à leur contrat de travail.
3.3 L’horaire quotidien de référence est égal à 1/6ème de l’horaire moyen de référence hebdomadaire du salarié concerné.
3.4 Définitions :
Pauses : compte tenu de la spécificité de la profession, la pause est réputée acquise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l’organisation du service.
Le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et pourra être rémunéré comme tel dés lors que le salarié serait astreint pendant ce temps à une obligation de vigilance.
Temps de trajet : le temps de trajet est le temps passé entre le domicile et le lieu de travail et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Semaine civile : la semaine civile débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00. C’est dans ce cadre que s’apprécie la durée hebdomadaire de travail.
Journée civile : la journée civile débute 0h00 et se termine à 24h00 . C’est dans ce cadre que s’apprécie la durée quotidienne du travail.
3.5 : Rappel des spécificités de la convention collective :
• ⇒ Pour le personnel « Opérateurs et techniciens » :
- La durée quotidienne maximale est de 12 heures
- La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sur 4 semaines
- Le temps de repos entre deux services est de 12 heures minimum et de 24 heures après 48 heures de travail
- La durée maximale des vacations pour le personnel des opérateurs uniquement est de 15 heures dans les postes de travail nécessitant l’arrêt d’un système de sécurité.
• ⇒ Pour l’ensemble du personnel concerné
- Obligation de respecter une interruption d’activité de 10 heures en cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement.
- Majoration de 10% du taux horaire minimum conventionnel pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
- Repos compensateur fixé à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
- La durée des vacations y compris celles effectuées la nuit peut atteindre 12 heures.
- La durée hebdomadaire moyenne est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit.
- Majoration de 10% du taux horaire de base, pour le travail du dimanche, cumulable avec la majoration de 10% prévue pour le travail de nuit.
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives.
Ce temps de repos peut être réduit à neuf heures pour les prestations fractionnées d'ouverture fermeture répondant aux conditions suivantes : Présence à deux reprises dans la même journée avec une interruption supérieure à trois heures au poste de travail.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de branche est de 329 heures.
Par cet accord collectif, ce contingent est porté à 380 heures.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé après accord écrit entre les salariés et l’entreprise, en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.
L’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires suppose que le besoin ait été formellement exprimé par l’employeur à leur réalisation et ce, par écrit, le salarié qui en effectue de son propre chef ou à la demande du client sans confirmation écrite de la Direction de l’entreprise ne peut en exiger le paiement.
Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel concerné
Les parties conviennent que l’horaire de travail de l’ensemble du personnel entrant dans le champ de l'annualisation du temps de travail, sera organisé sur l’année dans les conditions fixées ci-après :
6-1 Durée annuelle de référence
Sur 12 mois consécutifs, la durée annuelle de travail effectif est fixée pour un salarié travaillant à temps complet à :
35 heures de travail effectif X 52 semaines = 1820 heures y compris les congés payés annuels et les jours fériés. Il conviendra d’ajouter à cette durée la journée de solidarité soit un total de 1827 heures par an de travail effectif.
Le calcul se fait au prorata temporis pour les salariés sous contrat à durée déterminée et pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est aussi annualisée.
6-2 Période annuelle de référence
La période de répartition de la durée du travail (période de référence) est fixée à 12 mois courant du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l’année suivante.
6-3 règles de programmation des horaires de travail
Sur chaque site de l’entreprise ou dans chaque établissement ou partie d’établissement, le personnel Opérateur pourra être occupé dans le cadre d’un horaire nominatif et individuel.
Une programmation indicative sera remise mensuellement aux salariés à temps partiel comme aux salariés à temps complet, comportant la durée prévisible de travail pour chaque semaine du mois suivant.
Pour tenir compte du fait que l’activité des entreprises dont l’activité est liée aux systèmes de sécurité (NAF 8020Z) est soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que la programmation indicative et collective ou individuelle pourra faire l’objet de modifications par l’employeur selon les nécessités de l’entreprise et que ces modifications seront notifiées au salarié concerné au moins 7 jours avant la date à laquelle elles doivent avoir lieu , ce délai de 7 jours pouvant toutefois être écourté à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Aucune modification ne peut être imposée dans un délai inférieur à celui sus-visé. Ce dernier ne pourra être raccourci à un délai inférieur à 3 jours que si le salarié donne son accord.
Les modifications pourront intervenir aussi bien pour les salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel, en cas de nécessité d’assurer la télésurveillance d’un site en cas de catastrophes naturelles, en cas d’incendie ou d’explosion partielle, d’effraction, de fortes intempéries ou de périodes de travaux visant le site d’un client, en cas d’absences de salariés (liste à affiner), ces modifications pouvant amener les salariés à travailler de jours comme de nuit ,jours de semaine ou samedis et/ou dimanches, jours fériés et ce sur la tranche horaire de 0 h à 24 h.
Le planning individuel de service sera remis en principe au vus des principes énoncés ci-dessus au plus tard 7 jours avant son entrée en application.
Ce planning doit obligatoirement comporter les indications suivantes :
-planning prévisionnel
- Nom de l’employeur
- Nom du salarié
- Nom du ou des sites d’affectation
- Horaire de début et de fin de chaque vacation
-Congés et repos de toutes natures posés par le salarié pendant la période considérée.
En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail en raison des nécessités de service se traduisant par des services supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanction disciplinaire.
En cours de période ou en fin de période, le recours au chômage partiel ne sera possible que dés lors qu’il apparaît que les périodes de baisse d’activité ne pourront être compensées par des périodes de haute activité. Il interviendra alors dans les conditions légales en vigueur.
6-4 Variation de l’horaire hebdomadaire par rapport à l’horaire moyen de référence
La durée hebdomadaire de travail peut varier en plus ou en moins par rapport à l’horaire moyen de référence.
Les semaines de forte et de faible activité se compenseront dans le cadre de la période annuelle de décompte de la durée du travail.
L’horaire hebdomadaire pourra varier de 0 à 48 heures de travail effectif.
En tout état de cause, la planification indicative d’un salarié ne pourra comporter plus de 12 semaines incluant un horaire hebdomadaire de 48 heures de travail effectif par période annualisée.
6-5 Durée annuelle de référence
L’horaire annuel de référence à prendre en compte est égal à l’horaire moyen de référence hebdomadaire du salarié concerné multipliée par le nombre de semaines travaillées sur l’année.
6-6 Heures supplémentaires et heures complémentaires
6-6-1 Heures supplémentaires
Pour les salariés travaillant à temps complet totalisant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de calcul et ayant travaillé durant toute la période d’annualisation, seront rémunérées comme heures supplémentaires :
- 50 % de toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de 457 heures de travail effectif calculées au terme de chaque période de 3 mois consécutifs soit au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre dès l’instant où le salarié totalise au moins 6 mois d’ancienneté à ces dates et ce, dans la limite de 12 heures sur ledit trimestre.
- Ces heures rémunérées comme heures supplémentaires ne seront pas remises en cause et resteront acquises au salarié même si à la fin de la période d’annualisation, lorsque sera effectué le nombre d’heures réellement accomplies, elles ne sont pas en réalité des heures supplémentaires.
- celles dépassant, à l’issue de la période d’annualisation c’est-à-dire au 31 décembre de chaque année, 1827 heures de travail effectif y compris congés payés annuels et jours fériés, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période d’annualisation.
Les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté aux échéances trimestrielles de mars, juin et septembre attendront l’échéance trimestrielle suivante afin de bénéficier de ce dispositif.
Ce dispositif s’appliqué aussi bien aux salariés sous contrat à durée indéterminée qu’à durée déterminée.
Les heures supplémentaires seront rémunérées avec un taux de majoration de 10% pour les huit premières effectuées en moyenne hebdomadaire et de 50 % au-delà.
Si au 31 décembre de chaque année, un salarié concerné n’a pas accompli un nombre d’heures supplémentaires atteignant le nombre d’heures supplémentaires qui lui ont été payées aux échéances de mars, juin et septembre, le différentiel lui restera acquis.
Si au 31 décembre de chaque année, un salarié concerné a accompli un nombre d’heures supplémentaires supérieur à celles qui lui ont été payées au cours de la période d’annualisation, la Direction calculera le solde à lui devoir.
6-6-2 Heures complémentaires
Les salariés sous contrat à durée indéterminée travaillant à temps partiel verront leur durée de travail calculée également sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen multiplié par 52 semaines y compris jours fériés et congés payés annuels auxquelles s’ajoutera la journée de solidarité calculée au prorata temporis.
Les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ayant effectué une durée effective de travail supérieure à l’horaire annuel de référence à la date du 31 décembre de chaque année percevront le paiement des heures complémentaires à cette date avec les majorations légales. Le contingent d’heures complémentaires étant égal au tiers de la durée contractuelle.
Ces dispositions s’appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée.
6-6-3 Travaux urgents :
Les heures dites de travaux urgents ou de remplacement d’opérateur suite à une absence inopinée ou défection entreront dans le calcul de la durée annuelle de travail effectif mais elles seront rémunérées sur le mois où ces heures auront été effectuées, isolées dans une rubrique identifiable, rémunérées avec une majoration de 10% du taux horaire, permettant ainsi de garantir la bonne exécution de la prestation dont l’entreprise à la charge.
Lissage de la rémunération
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe même de l’annualisation des horaires, la rémunération mensuelle de base des catégories de personnel assujetties à l’annualisation sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et elle sera établie sur la base mensuelle de 151,67 heures pour un horaire moyen de référence hebdomadaire de 35 heures ou pour un contrat de travail à temps partiel sur la base mensuelle moyenne calculée par la multiplication de l’horaire moyen de référence hebdomadaire par 52/12ème.
Année incomplète, suspension de contrat et indemnités - Régularisations
Ces dispositions s’appliquent tant aux salariés travaillant à temps complet qu’aux salariés travaillant à temps partiel, aux salariés sous contrat à durée indéterminée comme à durée déterminée.
Arrivée en cours d’année
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant l’horaire moyen de référence hebdomadaire par le nombre de semaines et fraction de semaines restant à courir selon les règles visées à l’article 6.5 ci-dessus.
Départ en cours d’année
En cas de départ en cours de période de référence, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant l’horaire moyen de référence hebdomadaire par le nombre de semaines et de fractions de semaine écoulées selon les règles visées à l’article 6.5 ci-dessus. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.
Suspension du contrat
Les salariés de l’entreprise étant soumis à un horaire individualisé la prise en compte des périodes d’absence supérieures à la semaine ne pourra se faire sur la base des horaires pratiqués dans l’entreprise ou le service durant les périodes d’absence mais sera prise en compte forfaitairement dans les conditions prévues ci-après.
En cas d’interruption d’activité du salarié au cours de la période de référence pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement, toute absence autorisée et indemnisée :
Dès lors que l’interruption aura duré plus d’une semaine, chaque semaine complète d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la base de l’horaire quotidien de référence ;
Dès lors que l’interruption aura duré moins d’une semaine, les jours d’interruption seront décomptés sur la base de l’horaire qui avait été réellement planifié pour le salarié ;
Pour ce qui concerne les absences autorisées dans le cadre du remplacement de l’indemnisation des jours fériés travaillés par un repos équivalent, l’absence n’est comptabilisée que pour le nombre d’heures réellement travaillé le jour férié considéré.
Les principes de lissage établis par le présent accord ne font pas obstacle aux retenues sur rémunération effectuées pour des absences pour lesquelles aucun motif légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue au titre des jours d’absence se fera à la fin du mois où s’est déroulée l’absence du salarié sur les bases prévues ci-dessus.
Indemnités
En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelle en vigueur.
Heures excédentaires
Lorsque, pour quelque motif que ce soit, tout spécialement en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié (y compris en cas de transfert) en cours de période de référence, un salarié a accompli un nombre d’heures de travail supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, la société versera alors avec la paye du dernier mois le complément annuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées.
Heures déficitaires
Si les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paye ou par remboursement direct du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour un motif économique, le trop perçu restera acquis au salarié.
Contrôle des temps
Dans le cadre de la mise en place d’une répartition de la durée du travail sur l’année, il est convenu que la comptabilisation des horaires est individualisée et précisée sur la fiche de paye dans les rubriques consacrées aux compteurs d’heures.
Cadres au forfait jours
Conformément à l’article L 3121-43 du code du travail, la conclusion de forfaits en jours est réservée :
- aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auxquels ils font partis.
- Aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Au jour du présent avenant, seuls des membres du personnel appartenant à la catégorie des cadres sont visés par ces dispositions.
Les catégories visées sont des cadres dirigeants de services ainsi que les cadres commerciaux.
Les conventions de forfait signées avec les salariés concernés seront établies sur la base maximum de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Le salarié qui le souhaitera pourra en accord avec la Direction de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire. En pareil cas, un accord écrit interviendra entre le salarié et l’entreprise.
Le taux de majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.
Il existera toutefois un seuil maximum de jours travaillés compatibles avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés, fixé à 280 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Des conventions de forfaits jours pour un nombre inférieur à 218 jours pourront être conclues.
Le contrat de travail déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d’horaire.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail le cas échéant. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait bénéficie chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, le salarié mentionnera sur un récapitulatif mensuel le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire qu’il remettra à son employeur pour contrôle.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, majorée de 10%.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos, dans le cadre de son avenant à son contrat de travail perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
La valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel / 22.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue de salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22
Et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que sa rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
La rémunération des salariés cadres sous convention de forfaits sera lissée par douzième.
Durée et bilan de l’accord
Durée et date d’entrée en vigueur :
Le présent accord est à durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2021
Révision de l’accord :
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Dénonciation de l’avenant :
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant chaque échéance annuelle.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.
En tout état de cause, l'employeur qui entend dénoncer l'accord doit respecter un préavis (3 mois dans le silence de l'accord), notifier sa décision à chaque salarié et la déposer auprès du DIRECCTE et du conseil de prud’hommes (c. trav. art. L. 2222-6 et L. 2232-22).
Les salariés, pourront dénoncer l'accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel. Ils notifient leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et la déposent auprès du DIRECCTE et du conseil de prud’hommes. La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois (c. trav. art. L. 2261-9 et L. 2232-22).
Bilans :
Les parties contractantes conviennent de se rencontrer de façon annuelle pour faire le point de l’application de l’accord.
Règlement des différends :
A la requête de la partie la plus diligente (employeur ou 2/3 des salariés), dans les 15 jours suivant la demande pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, les représentants de chacune des parties se rencontrent. La demande de réunion consigne l’exposé précis du litige, la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document est remis sous 8 jours à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 12. Mesures de conclusion et de publicité
L’accord sera déposé sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
-auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;
-et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, compte tenu que l’accord porte sur la durée du travail, les repos ou les congés (c. trav. art. L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2).
Un exemplaire original sera remis à chaque salarié.
Tant que ces formalités de dépôt ne sont pas accomplies, l’accord ne peut pas s’appliquer (c. trav. art. L. 2232-29-1).
Affichage :
Un exemplaire sera affiché sur le panneau réservé aux informations de la Direction de l’entreprise.
Fait aux Pennes Mirabeau
Le 01/03/2021
Pour la SARL CI2T. Pour les Salariés
SIGNATURES et paraphes au bas de chaque page
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